Accord d'entreprise MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS

l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, les rémunérations et l’égalité Hommes Femmes 2019.

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

8 accords de la société MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SAS

Le 19/12/2018















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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS ET L’EGALITE HOMMES-FEMMES.





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  • Entre les soussignés







La société MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE, dont le siège est Mégazone Départementale 57450 HENRIVILLE, représentée par :

Général Manager






D’une part




Et


Délégué Syndical FO.
Délégué Syndical CFE CGC
Délégué Syndical CFTC

D’autre part









  • Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Les signataires s’engagent à :
Accompagner l’évolution de MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE pour gagner de nouvelles activités, tout en contribuant à maintenir sa compétitivité.


Les réunions NAO se sont tenues le 20/11/2018, 27/11/2018, 07/12/2018.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs CDI – CDD de MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE.


Article 2 – Salaires

Au 1er janvier 2019

  • Une augmentation générale de 1.5% est appliquée à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif MLE ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.


Journée de solidarité :

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au Jeudi de l’ascension pour 2019 soit le jeudi 30 Mai 2019.
Les heures effectuées durant cette journée seront rémunérées selon les dispositions légales, en accord avec la branche de la métallurgie.
Etant entendu que toutes modifications légales sur ce point, en cours d’année 2019, fera l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.

Article 3 - Congés collectifs

Les 3 semaines de congés collectifs seront fixées entre les semaines 31 et 34 2019.
La 5ième semaine sera positionnée en semaine 52 2019
Un planning spécifique de congés sera défini dans chaque service en fonction des impératifs de production. Les modalités seront définies par la Direction en collaborations avec les membres de la DUP et seront communiquées par le procès-verbal.





  • Article 4 – Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail 

Les représentants du personnel s’engagent à veiller à ce que les points suivants soient pris en compte :

4.1
  • les

    objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes embauche (formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail rémunération effective ...)

  • les mesures permettant de

    lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • l'articulation entre la

    vie professionnelle l’exercice de la responsabilité familiale.


Conscients de la nécessité d’afficher de manière pérenne les ambitions en matière d’égalité professionnelle, les signataires de l’accord s’engagent à prendre en compte cette question, à l’occasion de toutes les négociations d’entreprises en cours et à venir.
La société poursuivra sa politique actuelle en garantissant un salaire d’embauche hommes - femmes équivalent.
L’embauche des femmes sera encouragée dans les services où les hommes sont majoritaires.

Les chiffres et indicateurs seront transmis dans le Bilan Social et communiqués aux représentants syndicaux.

4.2
  • les modalités d'exercice du droit à la

    déconnexion des salariés (les soirs, les week ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble de période de suspension de leur contrat de travail ) et la régulation de l'utilisation des outils numériques seront définis dans une charte des bonnes pratiques. A ce titre les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de chaque personne.


Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail 

Toutes modifications sur ce point, en cours d’année 2019, fera l’objet d’une négociation avec les partenaires sociaux.

Emboutissage  - Outillage – Logistique – Qualité – Assemblage - Profilage :

Les services ci-dessus adopteront un rythme de travail défini par les cycles A, B, C, D.
Le planning sera défini pour un cycle de travail de 3 semaines et sera communiqué pour les services respectifs le jeudi de la semaine précédente.
Les possibilités du rythme du temps de travail sont les suivantes :


Légende :

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Nuit

 
Matin
 
Midi


  • Taux de charges des presses nécessitant 15 postes / Semaine :

  • Rythme du temps de travail cycle A sur 3 semaines :
12 postes à 7.5 heures + 3 postes à 5h
Soit un temps d’ouverture de 15 postes par semaine du lundi 6h au vendredi 22h
105 Heures payées (3 x 35heures)

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  • Rythme du temps de travail cycle B  sur 3 semaines :
15 postes à 7.5 heures
Soit un temps d’ouverture de 15 postes par semaine du lundi 6h au samedi 6h
112.50 Heures payées (3 x 35 heures + 7.5 heures supplémentaires)

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  • Taux de charges des presses nécessitant + de 15 postes / Semaine :

  • Rythme du temps de travail cycle C sur 3 semaines:
14 postes à 7.5 heures
Soit un temps d’ouverture de 17 postes par semaine du lundi 6h au samedi 22h
105 heures payées (3 x 35 heures)
Pas de samedi travaillé en nuit

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  • Rythme du temps de travail cycle D :
14 postes à 7.5 heures + 5 heures supplémentaires
Soit un temps d’ouverture de 18 postes par semaine du lundi 6h au dimanche 3h
110 heures payées (3 x 35 heures + 5 heures supplémentaires)

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Pour les cycles C &D : Les journées de repos seront planifiées dans le mois qui précède ou suit le rythme de 6 jours consécutifs.

Les journées de repos inscrites au planning ne seront pas positionnées systématiquement de manière consécutive.

Un bilan récapitulatif des périodes travaillées sera établi chaque année.

A noter : les services Outillage, Emboutissage, Profilage, Assemblage Qualité, Engineering se réservent la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance Samedi – dimanche qui feront l’objet d’une information & consultation des membres de la DUP par le biais d’une réunion extraordinaire au préalable. La demande doit être motivée par des explications précises à caractère exceptionnelle.

La demande détaillée (salariés concernés, date de début et de fin, argumentation du besoin…) devra être faite 3 jours ouvrés avant la date d’application. Les besoins de Mise au Point des Outillages restent ponctuels c’est pourquoi le présent accord prévoit une solution pour pouvoir répondre à un besoin bien spécifique. Toutes modifications des contrats de travail feront l’objet d’un appel au volontariat ou d’un ordre de mission.

Afin de lisser les heures supplémentaires, les équipes de suppléances Samedi – Dimanche pourront travailler en semaine en heures complémentaires.

Le planning de présence doit tenir compte des éléments suivants :
  •  horaire de travail hebdomadaire : 48h maximum
  • Temps de travail quotidien 10 heures maximum
  • 11h de repos entre chaque poste
  • 35h temps de repos hebdomadaire (Toutefois il peut y avoir une demande au préalable auprès de la DUP pour valider exceptionnellement un repos hebdomadaire de 32 heures)
  • Repos hebdomadaire obligatoire
  • Temps de pause : 20 minutes au bout de 6 heures de travail effectifs
  • La semaine se compte du lundi au dimanche
  • Respect entrée et sortie samedi dimanche : 





Si entrée SD :
Lundi – mardi – mercredi travaillés
Repos jeudi – vendredi
Samedi – dimanche équipe de suppléance 2 * 12h
Si sortie SD :
Samedi – dimanche équipe de suppléance 2 * 12h
Lundi – mardi – mercredi repos –
Jeudi – vendredi équipe semaine travaillée

Il est strictement interdit de modifier le planning signé sans autorisation : les pointages doivent correspondre au planning prévisionnel validé le vendredi.

Maintenance

Les Ateliers Maintenance – Outillage couvrent une période de 7 jours / 7 :
Soit un premier effectif du lundi au vendredi : 4 jours à 7.5 h + 1 jour à 5h ou 7.5 heures selon la charge de travail
Soit un deuxième effectif du samedi au Dimanche : 2 jours de 12 heures
Si pour un besoin ponctuel précis le service Maintenance semaine devait dépasser les 10 heures de travail effectif, une réunion DUP extraordinaire sera planifiée au préalable.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 250 heures.

Article 6 - Personnel non posté et Indirect

Le temps effectif de travail hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif.
Chaque responsable de service adapte le temps de travail à la charge du service.
Au-delà de 35 heures, les heures supplémentaires devront être validées au préalable par le responsable hiérarchique, selon les dispositions légales et le mode opératoire de la GTA.

Après accord de leur responsable, les horaires de présence du personnel non posté et indirect pourront s’organiser selon des horaires variables,

avec présence obligatoire de 08H30 à 16H00

Une pause minimum de 30 minutes par journée de travail entre 11h30 et 14h, est imposée dans le cadre légal.

Article 7 – Convention de Forfait

  • ETAM en Journée : Convention Forfait 218 jours
Les salariés Forfait 218 jours sont les ETAM relevant du niveau V de la convention collective de la métallurgie du fait de leur autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur travail ne peut être prédéterminée 

  • ETAM Posté : Convention Forfait heure annuelle
Seuls les Chefs d’Equipe sont concernés par la convention de forfait heure annuelle soit 2028 heures (base 169 heures mensuelles)
  • Dépassement Convention de forfait jours Non Cadre :

Lorsque que le salarié dépasse le forfait de 218 jours travaillés sur l’année, celui-ci renonce à une partie des jours de repos en contrepartie d’une rémunération, dans la limite de 235 jours plafond fixé par la loi.
Ce présent accord a pour objet de déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui a été fixé à 10%.

Dans les deux Conventions de forfait, les règles suivantes devront êtres respectées :

  • aux durées maximales de travail sur la journée (10 h) ou sur la semaine (44, 46 ou 48 h) (L. 3121-34 à L. 3121-36) ;
  • au repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (35 h) (L. 3131-1 et L. 3132-2) ;
  • à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (L. 3132-1).
  • Le nombre de jours de RTT attribué pour 2019 est de 8.
  • Cadre : Convention forfait 218 jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail.

Dans le cadre du présent accord les parties entendent rappeler les mesures mises en place dans l’entreprise en vue de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment et la protection de la santé et la sécurité des salariés forfaités.
Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage, à ce titre, à informer et à sensibiliser tous les salariés de ces bonnes pratiques notamment par l’organisation d’un échange avec le responsable hiérarchique (jour fixe-feuille de suivi FO-RH-076 entretien annuel FO-RH-135) et la possibilité de compléter cette sensibilisation avec une formation si cela s’avère nécessaire.

  • Dépassement Convention de forfait jours Cadre:

Lorsque que le salarié dépasse le forfait de 218 jours travaillés sur l’année, celui-ci renonce à une partie des jours de repos en contrepartie d’une rémunération, dans la limite de 235 jours plafond fixé par la loi.
Ce présent accord a pour objet de déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui a été fixé à 25%.

Article 8– Régime Prévoyance et frais de santé :

Les modalités et les garanties du régime de prévoyance et frais de santé sont reconduites pour l’année 2019.

Article 9 – Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en un accord à durée indéterminée.

Article 10 – Publicité de l’accord.

Conformément à l’article L. 132-2-2, IV, du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.




Conformément à l’article L.132-10 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du conseil de prud’hommes de Forbach.


Fait à Henriville le 19 Décembre 2018, en Cinq exemplaires

Pour la société
Délégué Syndical FO
Directeur Général









Directeur Administratif & FinancierDélégué Syndical CFE CGC







Délégué Syndical CFTC
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