ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE
Entre :
La Société MAHLE BEHR France Hambach SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 392 172 375, ayant son siège social situé Europôle de Sarreguemines 57910 Hambach,
Représentée par Monsieur, Plant Manager et Madame, HR Business Partner,
L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement : les « Parties »
Préambule
Le présent accord intervient dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et à la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (« l’Accord de GEPP / RCC ») en date du
10 juillet 2024.
Le titre 1 de l’Accord de GEPP / RCC ouvre la possibilité aux salariés qui le souhaiteraient, et remplissant les conditions y afférentes, de bénéficier d’un congé de mobilité d’une durée maximale de six mois (neuf mois en cas d’appartenance à une catégorie sensible), qui doit permettre, à terme, à ces salariés éligibles et volontaires de quitter l’entreprise d’un commun accord, conformément aux dispositions des articles L.1237-18 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues par le titre 1 de l’Accord de GEPP / RCC.
Le titre 2 de l'Accord de GEPP / RCC relatif spécifiquement au dispositif de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) ouvre également la possibilité aux salariés volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre de la RCC et dont la candidature a été acceptée (sauf au titre d’un projet de départ à la retraite), de bénéficier d'un congé de mobilité (d’une durée maximale de six mois, portée à neuf mois en cas d’appartenance à une catégorie sensible) à l'issue duquel son contrat est rompu d’un commun accord.
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation de congé de mobilité dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans l’Accord de GEPP / RCC. Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations ; le salarié n’acquiert pas des points de retraite complémentaire.
Toutefois, l’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.
L’Accord de GEPP / RCC a prévu cette possibilité à l’article 5.7 du titre 1 et à l’article 8.1.5 du titre 2. Ainsi, pour la période du congé de mobilité, les Parties sont convenues que les salariés pourront, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet, obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de mobilité prévu par l’article 5.1 du titre 1 ou bien par l’article 8.1 du titre 2 de l’Accord de GEPP / RCC d’acquérir des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés volontaires au départ qui décideraient d’adhérer au congé de mobilité visé à l’article L. 1237-18 du Code du travail tel que prévu à l’article 5.1 du titre 1 de l’Accord de GEPP / RCC ou à l’article 8.1 du titre 2 dudit Accord.
Article 2 - Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L. 2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail auxquels les Parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Article 3 - Durée du maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de mobilité, jusqu’au terme de celui-ci.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité dans les cas prévus par l’Accord de GEPP / RCC.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’Accord de GEPP / RCC.
Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations
4.1 – Assiette des cotisations
Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations sont assises sur la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de mobilité, telle que définie par l’Accord de GEPP / RCC.
L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de mobilité.
4.2. – Répartition des cotisations
La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l’entreprise.
4.3. – Taux des cotisations
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Article 5 – Changement de Caisses
En cas de changement de caisses issus d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, est subordonnée à la validation par la DREETS du titre 2 de l’Accord de GEPP / RCC. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée nécessaire à sa mise en œuvre (et expirant au terme du dernier congé de mobilité conclu en application de l’Accord de GEPP / RCC).
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
6.2 Suivi, clause de rendez-vous et révision
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes.
Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les Parties dans les conditions fixées par les dispositions légales. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessous.
6.3 Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Hambach, le
25 juillet 2024
Pour la Direction :
HR Business Partner
Plant Manager
Pour les Organisations Syndicales :
Pour le syndicat F.O. M. Pour le Syndicat CFE-CGC Monsieur Pour le Syndicat CGT M.