Accord d'entreprise MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS FRANCE

Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

20 accords de la société MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS FRANCE

Le 09/02/2026


Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2026



ENTRE LES SOUSSIGNES :


MAHLE Thermal Fluid & Systems France SAS
Ayant son siège social 5, avenue de la gare 68250 Rouffach

Représentée par x, Plant Manager, et Monsieur x, Directeur Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »,
d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

CFDT représentée par x,

CFE-CGC représentée par x,

CFTC représentée par x,

CGT représentée par M. x,


Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail ainsi que, une négociation s'est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales représentatives les 19 janvier, 27 janvier et 5 février 2026 au sein de l’entreprise.

Chaque délégué syndical par organisation syndicale avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO.
Les documents légaux ont été présentés par la Direction aux organisations syndicales présentes aux réunions.
Les deux parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) au cours de laquelle ont notamment été abordés les thèmes suivants :
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
  • La durée effective et l’organisation de travail
  • Prévoyance complémentaire
  • Les salaires effectifs
  • Transport
  • Primes
  • Intéressement

Au cours des négociations, les organisations syndicales ont présenté de multiples revendications portant notamment sur l’augmentation des salaires, l’augmentation de certaines primes, l’augmentation de la participation de l'employeur aux frais de santé pour les non-cadres, le télétravail, ….

La Direction a quant à elle fait des propositions en matière d’augmentations salariales mais aussi sur des points annexes.


I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



  • Les salaires


Il est convenu d’augmenter les salaires de 1,40% pour tous les salariés en CDI et ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2026, avec un montant minimum de 35€ brut par mois.

Il est précisé que les salariés cadres classés ML (Management Level) ou EL (Executive Level) conformément au classement Hays pratiqués par le groupe MAHLE sont exclus de cette disposition salariale car ils font l’objet de règles contractuelles et propres à leur statut en matière de rémunération.

  • Rachat de jours de RTT


L’entreprise offre la possibilité à tous les salariés qui bénéficient de jours de RTT de racheter un nombre maximum de 5 jours au cours de l’année 2026. Le rachat de ces jours de RTT se fera avec une majoration de 25 %.

Cette possibilité est offerte jusqu’au 31 décembre 2026, pour tous les salariés qui bénéficient de ces jours et qui en feront la demande auprès des Ressources Humaines.

Ce rachat ne sera possible qu’à la condition que le salarié bénéficie d’un solde positif de RTT, le rachat ne devant en aucun cas entraîner un compteur négatif de RTT.





  • Augmentation de la prime transport

La prime transport est augmentée de 2% à compter du 1er janvier 2026.

  • Prime de partage de la valeur

Versement d’une prime de 150 € brut fin mai 2026 dont le contenu fera l’objet d’un accord séparé.

  • Durée effective du travail et épargne salariale

Il a été convenu entre les parties qu'aucune modification n’est apportée sur ce point.


II/ DUREE, DENONCIATION, REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

En application de l'article L. 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l'issue d'une période de 12 mois.


III/ VALIDITE DE L’ACCORD ET CONDITION SUSPENSIVE



La validité du présent accord est subordonnée, conformément à la loi, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages au cours du premier tour des dernières élections professionnelles dans l’entreprise.


IV/ COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.






V/ PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.


Fait à Rouffach, le 9 février 2026.


x – Plant Manager



x – Directeur Ressources Humaines



x, Délégué Syndical CFDT



x, Délégué Syndical CFE-CGC


x, Délégué Syndical CFTC



x, Délégué Syndical CGT


Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas