Accord d'entreprise MAIA SONNIER

AVENANT N°3 DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 1ER MARS 2024 PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MAIA SONNIER

Le 22/05/2025


AVENANT N°3 DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 1ER MARS 2014

PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

En date du 30 avril 2025 une réunion s’est tenue entre la Direction et une Délégation du personnel pour négocier une augmentation des majorations portant sur le travail de nuit. Après discussion, un avenant du protocole d’accord portant sur le travail de nuit a été arrêté comme suit :

PREAMBULE :

Conscient de l’obligation de faire travailler certains salariés la nuit afin de pouvoir effectuer des interventions d’urgence, de mise en sécurité, et des phasages de travaux particuliers, les parties signataires décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection du salarié, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Article 1- DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :
  • Au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • Au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 2- SALARIES CONCERNES

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société MAIA SONNIER – 1 rue de l’Antiquaille CS10052 – 69005 LYON, affectés à la production, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Sont concernés :
  • Les Ouvriers, les ETAM et les Cadres de niveaux A1 à B2 exclusivement.

Article 3- MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT POSTE

3-1 DEFINITION

Sont considérées comme

des heures travaillées de nuits postées, les heures effectuées de 21h à 6h sur les chantiers, qui pour des raisons de maintien du service public, d’une phase particulière, à la demande de la maîtrise d’ouvrage ou de ses délégataires, doivent être réalisées contractuellement et obligatoirement de nuit, d’une durée de 35h minimum.

3-2 MAJORATION

  • La majoration, des heures travaillées de nuit postées, est répartie comme suit :

  • +40% du taux horaire du lundi au jeudi

  • +65% du taux horaire le vendredi

Article 4- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord du 03 mars 2014 et entre en vigueur à compter du 01 juillet 2025.

Article 5- Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès de la DDTEFP Inspection du travail – 10 rue du Nord 69100 VILLEURBANNE et en 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil du Prud’homme – 20 bd Eugène Deruelle 69003 LYON.

Article 6- Dispositions finales

Un original du présent accord est remis aux différents signataires.

Fait le 22 mai 2025, à Lyon

Pour le syndicat CFDTPour la Direction

XXXXXXXX

Délégué SyndicalDirecteur Général






Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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