Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’acquisition et de prise des congés en cas de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non professionnelle
Entre,
MAIF VIE, société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par , Responsable de la Direction des Richesses Humaines et Soutien au Changement de MAIF VIE,
d'une part,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , Délégué Syndical,
d'autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle ou professionnelle, suite à la publication de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à assurer le bien-être et la santé de ses salariés, cet accord vise à fixer les modalités d’assimilation des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de congés payés acquis ainsi que les conséquences de ces périodes sur la prise des congés payés. Il vise également à préciser l’incidence de ces périodes sur les congés conventionnels et sur l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET). Les partenaires de la négociation se sont rencontrés et ont convenu de ce qui suit :
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction de statut ou de contrat de travail.
Modification des articles 1 et 2 de l’accord du 1er octobre 2019 relatif au changement de période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Le nouvel article 1 est rédigé comme suit :
Article 1 - Période de référence et modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,5 jours ouvrés pour les cadres et 2,33 pour les employés, par mois de travail effectif ou de périodes assimilées, à l’exception de celles visées aux paragraphes suivants pour lesquelles des modalités d’acquisition spécifiques sont prévues. Le nombre de congés acquis, plus favorable que les dispositions légales et celles de la CCN, intègre le bénéfice de jours de congés supplémentaires éventuels pour fractionnement. L’acquisition des congés payés est possible en demi-journée. Les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, les congés payés sont acquis à hauteur de 1,99 jours ouvrés par mois dans la limite de 24 jours ouvrés par période de référence pour les cadres et 1,86 jours ouvrés par mois dans la limite de 22,5 jours ouvrés par période de référence pour les employés.
Pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle, les congés payés sont acquis à hauteur de 2,5 jours ouvrés par mois dans la limite de 30 jours ouvrés par période de référence pour les cadres et 2,33 jours ouvrés par mois dans la limite de 28 jours ouvrés par période de référence pour les employés.
Chaque arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle supérieur à 14 jours calendaires donnera lieu, dans le mois qui suit la reprise du travail, à une information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Pour rappel, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1 de façon à coïncider avec l’année civile et à cet effet, le service Richesses Humaines et Soutien au Changement procédera à un recalcul des arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle en fin d’année et notamment pour prendre en compte les arrêts de travail discontinus au cours de l’année et totalisant plus de 14 jours annuels. Ce calcul fera l’objet d’une information écrit auprès du salarié concerné. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Le nouvel article 2 est rédigé comme suit :
Article 2 - Période de prise des congés payés
Pour rappel, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La prise des congés payés est possible par demi-journée. Conformément au Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur. Si un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois conformément aux articles L.3141-19-1 et suivants du Code du travail. Les parties sont convenues que le salarié peut être considéré dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés qu’il a acquis lorsqu’il dispose de moins de 3 mois pour prendre au moins 10 jours ouvrés sur la période de référence restant à courir. Dans cette situation, le Service Richesses Humaines et Soutien au changement et le Manager pourront être amenés à arbitrer au cas par cas, la possibilité ou non pour le salarié de prendre ou de reporter son solde de congés payés selon le nombre de jours restant à prendre et en fonction des besoins de l’activité. Le service des Richesses Humaines et Soutien au Changement, le Manager et le salarié peuvent en tout état de cause, au regard des besoins de l’activité et de la situation personnelle du salarié, convenir que ce dernier bénéficiera d’une période de report fixée d’un commun accord. Cet aménagement fera l’objet d’un courrier écrit. A l’issue de toute période de report, les congés payés acquis non pris seront perdus sauf si le salarié a été empêché de les prendre. Enfin, pour rappel, le Manager veille à ce que les congés payés (motif CR) soient pris en priorité en cours d’année dans le respect d’un droit au repos du salarié. La prise de congés payés participe pleinement à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Impact des périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non sur les congés conventionnels
Les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non ne donnent pas lieu à acquisition aux congés suivants :
demi-journées de repos conventionnelles (CONV)
journées de repos supplémentaires (JS)
journées de réduction du temps de travail (RT et RV)
Par ailleurs, la carence de 90 jours cumulés sur l’année de référence, prévue à l’article 3 de l’accord relatif au temps de travail du 6 juin 2000 et appliquée en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non pour l’acquisition de journées de réduction du temps de travail (RT et RV), est supprimée.
Modification de l’article 3 de l’accord du 4 mai 2011 relatif au compte épargne temps
Le nouvel article 3 est rédigé comme suit :
Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Le CET est alimenté sur la demande du salarié, par les jours de congés et de repos suivants :
Les congés anniversaire prévus par l’article 39 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 (JA), sans limitation.
Les jours de réduction du temps de travail suivants : jours de repos supplémentaires (RT), jours de réduction du temps de travail des cadres autonomes (RV), jours de repos supplémentaires des cadres autonomes (JS), sans limitation.
Les demi-journées de repos conventionnelles (CONV) instituées par l'accord du 27 janvier 2004, sans limitation.
Les jours de congés payés, dans la limite de 3 jours pour les employés et 5 jours pour les cadres.
A cet effet, le salarié communique au service Richesses Humaines et Soutien au Changement, par la voie de l’outil de gestion des temps, le nombre de jours à transférer sur son compte épargne-temps avant la fin des périodes de référence de prise. Le temps porté au crédit du compte épargne-temps est exprimé en jours de travail effectif à temps plein, de manière à faciliter le passage du plein temps au temps réduit et inversement, dans le respect des principes d’égalité prévalant entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel. Le compte épargne-temps étant exprimé en unités temps plein, le salarié, s’il est à temps partiel lors de l’utilisation de son compte, verra son crédit converti en fonction de son temps de travail.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 24 avril 2024 à l’exception des articles 3 et 4 qui prendront effet au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’une mise à disposition sur l’intranet de la société. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de NIORT. Fait à NIORT, le 26 novembre 2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour MAIF VIE
Responsable Direction des Richesses Humaineset Soutien au Changement