Accord d'entreprise MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

Le 07/04/2022



ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :


La société BOUCHARD Père et Fils dont le siège social est situé au 15 rue du Château à BEAUNE (21200) représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


D'une part


Et


L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,


D'autre part

Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus particulièrement des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-1 et des articles L.2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Art. 1. - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres de la société.


Art. 2. – Les salaires effectifs


2-1 Revalorisation des minimas conventionnels et des salaires

La revalorisation du SMIC est de 0,9 % au 1er janvier 2022.

Personnel Négoce (Convention Collective des Vins et Spiritueux)


Il sera appliqué au 1er janvier 2022, la revalorisation du SMIC au salaire minimum professionnel de la position hiérarchique 1A, soit un taux horaire de 10,57 € brut, et un salaire brut mensuel de 1.603,12 € sur la base de la durée légale de 151,67 heures.

Pour information, l’UMVGB et les partenaires sociaux ont signé un accord salarial le 08 novembre 2021, précisant une augmentation des salaires réels pour l’ensemble des salariés de 3% au 1er janvier 2022. En indiquant que cette augmentation ne se cumule pas avec les augmentations ou avantages au moins équivalents intervenus depuis le 1er février 2020, postérieurement au dernier accord salarial, hormis les hausses du SMIC et la revalorisation des salaires minima conventionnels.


Personnel Viticole (Convention Collective des Exploitations Agricoles de Côte d’Or)

Pas d’accord salarial.

Ensemble des salariés

Augmentation générale :

Cette année il a été décidé d’octroyer 3 % pour les augmentations générales à compter du 1er janvier 2022.


2-2 Harmonisation des jours d’absence pour évènements familiaux

Tout salarié de la société, pourra s’absenter sur présentation d’un justificatif pour évènement familial en application de l’absence la plus favorable selon les dispositions en vigueur.
Ainsi, la durée d’absence la plus favorable pour le salarié sera automatiquement retenue entre les 2 conventions collectives ou droit du travail applicable au sein de la société.


Art. 3. - La durée effective et l'organisation du temps de travail

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur.


Art. 4. - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Il est simplement rappelé ici que la Société dispose d’un accord d’intéressement valable pour les exercices 2021 et 2022, ainsi que d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise

Art. 5. – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et que les femmes et les hommes ont accès au même parcours professionnel et aux mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière.


Art. 6. - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord rétroagit dans ses effets au 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il cessera de produire ses effets.




Art. 7. Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon ;
  • mention de son existence et du fait qu’il est à disposition des salariés sur le lieu de travail figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beaune, le 07 avril 2022.
En 5 exemplaires originaux

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale FO


Directeur GénéralDélégué syndical





Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical








NB : parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2022-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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