Accord d'entreprise MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

Le 07/02/2024



ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE




Entre :


La société BOUCHARD Père & Fils dont le siège social est situé au 15 rue du Château à BEAUNE (21200) , représentée par, en sa qualité de Directeur Général,


D'une part



Et


L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son Délégué Syndical,


L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,



D'autre part


Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus particulièrement des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-1 et des articles L.2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Art. 1. - Champ d’application de l’accord.


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres de la société.

Art. 2. – Les salaires effectifs.


2-1 Revalorisation des minimas conventionnels et des salaires

La revalorisation du SMIC est de 1,13 % au 1er janvier 2024.

Personnel Négoce (Convention Collective des Vins et Spiritueux)

Il sera appliqué au 1er janvier 2024, la revalorisation du SMIC au salaire minimum professionnel de la position hiérarchique 1A, soit un taux horaire de 11,65 € brut, et un salaire brut mensuel de 1.766,92 € sur la base de la durée légale de 151,67 heures.

Pour information, l’UMVGB et les partenaires sociaux ont signé un accord salarial le 21 novembre 2023, précisant une augmentation des salaires réels pour l’ensemble des salariés de 3% au 1er janvier 2024, en précisant que cette augmentation ne s’appliquera qu’aux salarié dont la rémunération brute mensuelle est inférieure à 3 fois le montant du SMIC mensuel brut, soit 5.241,60€. En indiquant que cette augmentation bénéficiera aux salariés présents dans les effectifs et disposant d’une ancienneté de 6 mois au jour de l’entrée en vigueur de présent accord collectif. Cette augmentation ne se cumule pas avec les augmentations ou avantages d’origine légale ou conventionnelle au moins équivalents intervenus depuis le 1er janvier 2023, postérieurement au dernier accord salarial, hormis les hausses du SMIC et la revalorisation des salaires minima conventionnels.

Personnel Viticole (Convention Collective des Exploitations Agricoles de Côte d’Or)

Pas d’accord salarial.

Ensemble des salariés non cadres :

Augmentation générale :

Cette année il a été décidé d’octroyer à compter du 1er janvier 2024 les augmentations générales ci-dessous :
► 4,5 % pour les catégories « Ouvriers / Agents » et « Employés »
► 3,5 % pour les catégories « Techniciens » et « Agents de maîtrise »


2-2 Revalorisation de la prise en charge mutuelle employeur

L’entreprise prendra en charge 62% des cotisations de la mutuelle contre 50% précédemment, réduisant ainsi l’impact du coût de la mutuelle pour le CSE. (Or salariés CADRES & TAM agricoles pour lesquels la répartition est imposée).


Art. 3. - La durée effective et l'organisation du temps de travail.


Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur.


Art. 4. - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.


Il est simplement rappelé ici que la Société dispose d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un accord d’intéressement valable pour les exercices 2023 et 2024.

Art. 5. – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et que les femmes et les hommes ont accès au même parcours professionnel et aux mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière.


Art. 6. - Entrée en vigueur et durée de l’accord.


Le présent accord rétroagit dans ses effets au 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il cessera de produire ses effets.


Art. 7. Publicité de l’accord.


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon ;
  • mention de son existence et du fait qu’il est à disposition des salariés sur le lieu de travail figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BEAUNE, le 07 février 2024.
En 3 exemplaires originaux

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale FO


Directeur GénéralDélégué syndical


Pour l’organisation syndicale CGT


Délégué syndical








NB : parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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