ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre :
La société BOUCHARD Père et Fils dont le siège social est situé au 15 rue du Château à Beaune (21200) , représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus particulièrement des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-1 et des articles L.2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Art. 1. - Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
Art. 2. – Les salaires effectifs
2-1 Revalorisation des minimas conventionnels et des salaires
La revalorisation du SMIC est de 1,81 % au 1er janvier 2023.
Personnel Négoce (Convention Collective des Vins et Spiritueux)
Il sera appliqué au 1er janvier 2023, la revalorisation du SMIC au salaire minimum professionnel de la position hiérarchique 1A, soit un taux horaire de 11,27 € brut, et un salaire brut mensuel de 1.709,28 € sur la base de la durée légale de 151,67 heures.
Pour information, l’UMVGB et les partenaires sociaux ont signé un accord salarial le 30 novembre 2022, précisant une augmentation des salaires réels pour l’ensemble des salariés de 6% au 1er janvier 2023, en précisant que cette augmentation ne s’appliquera qu’aux salarié dont la rémunération brute mensuelle est inférieure à 3 fois le montant du SMIC mensuel brut, soit 5.036,85€. En indiquant que cette augmentation bénéficiera aux salariés présents dans les effectifs et disposant d’une ancienneté de 6 mois au jour de l’entrée en vigueur de présent accord collectif. Cette augmentation ne se cumule pas avec les augmentations ou avantages d’origine légale ou conventionnelle au moins équivalents intervenus depuis le 1er janvier 2022, postérieurement au dernier accord salarial, hormis les hausses du SMIC et la revalorisation des salaires minima conventionnels.
Personnel Viticole (Convention Collective des Exploitations Agricoles de Côte d’Or)
Pas d’accord salarial.
Ensemble des salariés
Augmentation générale :
Cette année il a été décidé d’octroyer 6,2 % pour les augmentations générales à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble du personnel.
2-2 Prise en charge employeur mutuelle, formules « DUO » et « FAMILLE »
L’entreprise prendra en charge 30% de la cotisation salariale des formules DUO et FAMILLE pour l’ensemble des salariés de l’entreprise (or salariés CADRES & TAM agricoles pour lesquels la répartition est imposée).
2-3 Intégration des primes dans le salaire de base
Il a été décidé d’intégrer les primes suivantes dans le salaire de base :
Prime Cariste
Prime Citerne
Prime Chauffeur
2-4 Revalorisation de la prime d’objectifs des tâcherons
La prime tâcheron sera réévaluée de 6,2%
La Direction et les délégués syndicaux ont convenu qu’ils suivraient l’évolution de l’inflation sur 2023, et qu’en cas de forte inflation, de nouvelles discussions pourront avoir lieu.
Art. 3. - La durée effective et l'organisation du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur.
Art. 4. - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Il est simplement rappelé ici que la Société dispose d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un accord d’intéressement valable pour les exercices 2021 et 2022. Un nouvel accord sera négocié pour les prochains exercices.
Art. 5. – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et que les femmes et les hommes ont accès au même parcours professionnel et aux mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière.
Art. 6. - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord rétroagit dans ses effets au 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il cessera de produire ses effets.
Art. 7. Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon ;
mention de son existence et du fait qu’il est à disposition des salariés sur le lieu de travail figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Beaune, le 25 janvier 2023. En 3 exemplaires originaux
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale FO
Directeur GénéralDélégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué syndical
NB : parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».