Accord d'entreprise MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

Le 03/02/2025



ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE




Entre :


La société BOUCHARD Père & Fils dont le siège social est situé au 15 rue du Château à BEAUNE (21200) au représentée par, en sa qualité de Directeur Général,


D'une part



Et


L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son Délégué Syndical,


L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,



D'autre part


Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus particulièrement des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-1 et des articles L.2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Art. 1. - Champ d’application de l’accord.


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.

Art. 2. – Les salaires effectifs.


2-1 Revalorisation des minimas conventionnels et des salaires

Pas de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2025, 2% ont été enregistrés au 1er novembre 2024, portant le SMIC à 1 801,80 € brut par mois.

Personnel Négoce (Convention Collective des Vins et Spiritueux)

Pas d’accord salarial.

Personnel Viticole (Convention Collective des Exploitations Agricoles de Côte d’Or)

Pas d’accord salarial.

Ensemble des salariés :

Cette année il a été décidé d’octroyer à compter du 1er janvier 2025 les augmentations suivantes :
►Augmentations générales : 1,3 % pour l’ensemble des catégories professionnelles, en appliquant un talon minimum de 31€

► Augmentations individuelles : 0,45% de la masse salariale


2-2 Revalorisation de la prise en charge mutuelle employeur

L’entreprise prendra en charge 70% des cotisations de la mutuelle contre 62% précédemment, réduisant ainsi l’impact du coût de la mutuelle pour le CSE. (Or salariés CADRES & TAM agricoles pour lesquels la répartition est imposée).


2-3 Suppression des jours de carence, une fois dans l’année, pour la catégorie « OUVRIERS"

L’employeur prendra en charge les 3 jours de carence, une fois dans l’année, lors du 1er arrêt de 3 jours et plus pour les salariés de la catégorie « OUVRIERS ».
Un suivi sera réalisé, afin de s’assurer qui n’y a pas de dérive, cet avantage pourra être remis en question en fonction de son évolution.

Art. 3. - La durée effective et l'organisation du temps de travail.


Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur.


Art. 4. - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.


Il est simplement rappelé ici que la Société dispose d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un accord d’intéressement valable pour les exercices 2023 et 2024. Un nouvel accord sera négocié pour les prochains exercices.

Art. 5. – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et que les femmes et les hommes ont accès au même parcours professionnel et aux mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière.


Art. 6. - Entrée en vigueur et durée de l’accord.


Le présent accord rétroagit dans ses effets au 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

À cette dernière date, il cessera de produire ses effets.


Art. 7. Publicité de l’accord.


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon ;
  • mention de son existence et du fait qu’il est à disposition des salariés sur le lieu de travail figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BEAUNE, le 03 février 2025.
En 3 exemplaires originaux

Pour la SociétéPour l’organisation syndicale FO


Directeur GénéralDélégué syndical


Pour l’organisation syndicale CGT


Délégué syndical








NB : parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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