Accord d'entreprise MAISON CONVALESC CENTRE LORDAT

Accord anticipé d'adaptation dans le cadre d'une opération de fusion création

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MAISON CONVALESC CENTRE LORDAT

Le 20/09/2019







FUSION-CREATION

Accord anticipé d’adaptation dans le cadre d’une opération de fusion-création

(Article L. 2261-14-3 du Code du travail)

ENTRE

XXXXXXXXXXXXXX représentée par agissant en qualité de Président


XXXXXXXXXXXXXX représentée par agissant en qualité de Président

D'une part,

ET

- L’organisation syndicale représentée par

en qualité de déléguée syndicale au sein de  ;


-

délégué du personnel titulaire au sein de  ;


-

délégué du personnel titulaire au sein de .



D’autre part

PREAMBULE :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’opération de fusion-création envisagée entre et , en vue de la création d’une nouvelle entité juridique, .

Cet accord est conclu afin d’anticiper les conséquences de cette opération de fusion-création sur le statut collectif des salariés transférés.
Il est prévu que cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de la fusion, c’est-à-dire au 1er janvier 2020 sous réserve que l’acte d’autorisation de l’ARS de transfert des autorisations ait été publié au Journal Officiel.
L’opération de fusion-création aura pour conséquence un transfert automatique des contrats de travail des salariés des et au sein de , en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Cette opération aura également pour conséquence d’entraîner une remise en cause automatique du statut collectif existant dans les qui fusionnent.
Avant l’opération de fusion-création, deux conventions collectives s’appliquent au sein des parties à l’opération :

  • Au sein de : la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP (CCN51) ;

  • Au sein de : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 (CCN66).

Ces deux conventions collectives sont régies par des accords de branche (UNIFED), notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Dans un souci d’harmonisation du statut collectif des salariés transférés dans la nouvelle entité juridique , les parties à la négociation sont convenues d’appliquer, dans le cadre de cet accord, à tous les salariés transférés la convention collective du 31 octobre 1951.

Par conséquent, les salariés seront tous soumis au même statut collectif et les salariés autrefois soumis aux dispositions de la Convention collective du 15 mars 1966, au sein de , seront désormais soumis, dans le cadre de cet accord, aux dispositions de la Convention collective du 31 octobre 1951.

Cet accord a notamment pour effet d’encadrer les conditions dans lesquelles va s’opérer le passage de la Convention collective du 15 mars 1966 vers la Convention collective du 31 octobre 1951 et d’adapter ces dispositions pour les salariés
afin d’éviter les disparités entre les salariés transférés en termes de conditions de travail et de rémunération.

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords d’entreprise applicables au sein des transférées ainsi qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions visées expressément dans le présent accord.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet

L’objectif de cet accord est de déterminer le statut collectif applicable aux salariés du
et
transférés au sein de la nouvelle entité juridique créée .

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés au sein de
à l’exception des cadres de direction.

Article 3. Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail et la durée hebdomadaire étant rattachées à la nature des activités et au fonctionnement des établissements et services, il est convenu que, sauf obligation réglementaire imposant une harmonisation à l’échelle de , elles seront maintenues et reconduites en l’état.

Les professionnels étant majoritairement affectés à l’une ou l’autre des entités, la répartition et l’organisation du temps de travail sont reconduites. La situation des personnels occupant des emplois polyvalents au jour du passage de la CCN 66 à la CCN 51 sera examinée au cas par cas, compte tenu de leur situation au moment du passage et des missions qu’ils seront amenés à réaliser.

Les organisations du travail pourront être renégociées ultérieurement lorsque les évolutions futures (autorisations, modifications des missions, nouvelles réglementations…) nécessiteront des adaptations fonctionnelles.

En ce qui concerne les congés, leur nombre et leur répartition sont déterminés en fonction des dispositions conventionnelles qui prévoient des droits ouverts selon, d’une part, la nature des activités des établissements du service et, d’autre part, les fonctions occupées. La gestion des congés sera réalisée en reconduction des pratiques connues aujourd’hui, la CCN51 prévoyant, pour le personnel des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, les mêmes conditions que celles en place à la CCN66.


Article 4. Transposition des rémunérations de la CCN66 vers la CCN51


A compter de la date de la fusion-création, les salariés de ne dépendront plus de la convention collective du 15 mars 1966 à laquelle ils ne pourront plus faire référence, mais uniquement de la convention collective du 31 octobre 1951 dans ses dispositions agréées et du présent accord.

Pour les salariés de , le présent accord a pour but d’établir une concordance entre la CCN66, actuellement en vigueur, et la CCN51 applicable au sein de la nouvelle entité . Il s’agit pour les seuls salariés de
actuellement en fonction, de transposer en application du présent accord, les grilles de la CCN51 à leur rémunération actuelle compte tenu : de leur ancienneté, de leur emploi et du montant brut de leur rémunération, à partir des éléments figurant au contrat de travail. Il est précisé ici que les dispositions relatives à la transposition des rémunérations ne sont pas applicables aux contrats de travail signés postérieurement à la date de la fusion.


Les éléments constitutifs de la rémunération intégrés dans la comparaison entre le CCN66 et la CCN51 sont les suivants :
  • CCN66 : Salaire de base (Coefficient indiciaire x Valeur du point)
Indemnité de sujétion spéciale (8,48%)
Indemnité de sujétion (pour les cadres techniques)
Toute autre indemnité notamment liée aux sujétions et fonctions exercées
  • CCN51 : Salaire de base (Coefficient de référence x Valeur du point)
Complément de rémunération s’il y a lieu (encadrement, diplôme, métier spécifique, internat, etc.)
Prime d’ancienneté
Prime fonctionnelle
Complément technicité cadre
Prime décentralisée

La méthodologie de transposition à observer est la suivante :

  • Etape 1 : - Affecter chaque salarié, antérieurement en CCN66, dans la grille de la CCN51 correspondante en fonction de l’emploi occupé.
  • Etape 2 :- A partir des éléments constitutifs de la rémunération (cf. plus haut) et à ancienneté équivalente, mesurer les écarts entre la situation initiale et la situation future après passage à la CCN51.
  • Etape 3 : - Une indemnité compensatrice est mise en œuvre pour les salariés de présents au 31/12/2019 qui peuvent y prétendre en fonction des modalités d’attribution suivantes :
  • Objet : - Elle est versée, pendant le déroulé de carrière, lorsqu’à niveau d’ancienneté équivalent, la rémunération prévue à la CCN51 est inférieure à celle qui aurait été perçue à la CCN66, à ne pas confondre avec l’indemnité différentielle ( étape 4), ni avec l’indemnité de carrière prévue dans la CCN51.
  • Mode de calcul : - Cette indemnité compensatrice résulte de la moyenne des écarts cumulés constatés dans le déroulé des « échelons » de la grille CCN51, dès qu’apparait un écart négatif de rémunération, par comparaison avec la grille CCN66 correspondante. Cette moyenne est calculée à compter du premier écart négatif constaté (en défaveur des salariés affectés à la grille CCN51) jusqu’à la 28ème année, date de fin de progression prévue à la CCN66, à l’exception des grilles pour lesquelles les écarts sont toujours négatifs et dont la moyenne est calculée sur la totalité du déroulé prévu à la CCN51.
  • Le montant de cette indemnité compensatrice et son seuil de déclenchement seront différents d’une grille d’emploi à l’autre.
  • Le montant de cette indemnité compensatrice est constant, il est identique à tous les salariés affectés, selon leur emploi, à la même grille de la CCN51.
  • Modalités de versement : - Cette indemnité compensatrice convertie en points conventionnels est indexée sur la valeur du point et son évolution.
- Le déclenchement du versement est réalisé lorsque, dans le déroulé de la grille CCN51, il est constaté, en défaveur du salarié transféré, le premier écart négatif par comparaison avec la CCN66.
  • A partir du premier versement, elle est acquise jusqu’à la fin de carrière prévue à la grille CCN51 auquel le salarié est affecté.
  • Lorsqu’ils peuvent y prétendre, cette indemnité concerne les salariés de en CCN66 présents au moment de la fusion.
  • Les salariés recrutés postérieurement à la date de la fusion seront rémunérés en référence à la CCN51 sans pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité.

  • Etape 4 : Une indemnité différentielle est mise en œuvre pour les salariés de
présents au 31/12/2019 qui peuvent y prétendre en fonction des modalités d’attribution.
  • Objet : - Garantir, au moment du passage, et seulement au moment du passage à la CCN51, un niveau de rémunération équivalent à celui qui était versé à la CCN66 à ancienneté équivalente et compte tenu des éléments de rémunération (cf plus haut)
  • Mode de calcul : - Au passage de la CCN66 à la CCN51 si, à l’addition de la rémunération prévue à la CCN51 et de l’indemnité compensatrice (cf plus haut étape 3) un écart persiste en défaveur du salarié, le montant de cette indemnité différentielle vient combler cet écart.
  • Modalité de versement : - Cette indemnité différentielle est versée au passage à la CCN51, aux seuls salariés dont le niveau de rémunération n’est pas au moins équivalent à celui de la CCN66
  • Cette indemnité différentielle est appelée à se résorber au fur et à mesure de l’évolution dans la grille de la CCN51 auquel le salarié est affecté. Elle disparaît lorsque le niveau de rémunération correspond à celui initialement prévu à la CCN66 au moment du passage à la CCN51 (indemnité compensatrice incluse lorsqu’elle est versée)
  • Lorsqu’ils peuvent y prétendre, cette indemnité concerne les salariés de en CCN66 présents au moment de la fusion
  • Les salariés recrutés postérieurement à la date de la fusion seront rémunérés en référence à la CCN51 sans pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité

Article 5. Jours fériés


Pour les salariés de : maintien de la situation actuelle pour les seuls salariés ayant un contrat en CDI antérieur au 2 décembre 2011 et qui bénéficient de l’avantage conventionnel qui précise que les jours fériés tombant un jour de repos sont récupérables ou indemnisables lorsqu’ils ne sont pas travaillés. Pour ceux embauchés après le 2 décembre 2011 pas de récupération ou d’indemnisation possible.

Pour les salariés de : Il sera fait application des dispositions de la CCN 51. Ainsi, les salariés ne bénéficieront pas d’un jour de repos compensateur lorsqu’un jour férié non travaillé tombe en même temps qu’un jour de repos. Il y aura donc un maintien de la situation actuelle des salariés de , à savoir, lorsque le jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos, les salariés ne bénéficieront pas d’un repos compensateur ou d’une indemnité (la dérogation dans la CCN 66 pour les salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche n’étant pas applicable aux salariés de
puisqu’ils ne travaillent pas le dimanche).

Article 6. Congé d’ancienneté


Pour les salariés de présents au 31 décembre 2019
  • Gel à la date de la fusion aux conditions énoncées ci après (pas de progression possible quelque soit le nombre de jours acquis)
  • Le nombre de jours ouvrables acquis à la date de la fusion est calculé à la tranche supérieure de la période d’ouverture du droit (telle que prévue par la CCN 66) de la manière suivante :
  • 2 jours : de 0 à 5 ans
  • 4 jours : de + 5 ans à 10 ans
  • 6 jours : + 10 ans
  • Le nombre de jours de congé d’ancienneté ne pourra être supérieur à 6.

Pour les salariés de et tous les salariés embauchés après la fusion:
  • Application de la CCN51 qui ne prévoit pas de jours de congé d’ancienneté

Article 7. Indemnité départ à la retraite :


Pour les salariés de présents au moment de la fusion, le nombre d’années retenu sera précompté en référence à une « activité relevant du champ d’application de la Convention collective » lorsque le prévoit l’article 18 du titre 1er de la CCN 66. Cependant le montant de l’indemnité sera calculé en référence au tableau de la grille de la CCN 51, avenant N°2014-01 (ci-dessous).

Pour les salariés de présents au moment de la fusion et pour tous les autres salariés embauchés après la fusion, il sera fait application des dispositions de la CCN 51.
Ancienneté : CCN 51
10 à 14 ans
1 mois
15 à 19 ans
2 mois
20 à 24 ans
4 mois
25 à 29 ans
5 mois
+ 30 ans
6 mois

Article 8. Jours de carence et prime décentralisée


Avant l’application du présent accord, la situation est la suivante :
  • Au sein de , il n’est pas fait application de jours de carence, ni de prime décentralisée.
  • Au sein de , en cas d’arrêt maladie, 3 jours de carence sont retenus « lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées » (article 13.01.2 de la CCN51), sauf en cas d’hospitalisation, ALD.
La prime décentralisée est mise en place en application de la CCN51 comme défini à l’article A3.1 dans les conditions de l’article A3.1.4 qui prévoit :
  • qu’ « en cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence »
  • que « les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours de l’année civile ne donnent pas lieu à abattement »
  • que «  la périodicité du versement de la prime est annuel »
  • que « le montant du reliquat résultant de la rémunération de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés présents au 31 décembre de l’année, au prorata de leur temps de travail contractuel à cette date et n’ayant pas subi de minoration pendant l’année »

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la situation sera la suivante : Pour les salariés et de et pour tous les salariés embauchés avant et après la fusion A3S :
  • Pour les arrêts maladies : harmonisation des pratiques aux conditions de l’article 13.01.2 de la CCN51 prévoyant la mise en place de jours de carence « lorsque les indemnités complémentaires ne seront pas versées pendant les trois premiers jours ». Cependant, par dérogation à ces conditions, il ne sera pas fait application de jours de carence pour les arrêts supérieurs à 8 jours.
  • Pour la Prime décentralisée : Par dérogation aux dispositions décrites dans la CCN 51, il est convenu :
  • que le seuil de déclenchement de l’abattement interviendra au 9ème jour d’absence pour chaque nouvel arrêt sauf pour les renouvellements ou prolongations,
  • que l’abattement sera de 1/90ème,
  • que la période de référence est le semestre,
  • qu’au terme de chaque période de référence, la situation sera soldée, les éléments de calcul ne seront pas reportés d’une période sur l’autre,
  • que le reliquat sera versé, à échéances semestrielles, les 30 juin et 31 décembre aux salariés présents à ces dates, au prorata de leur temps de travail contractuel à ces dates et n’ayant pas subi d’abattement sur la période.

Les dispositions concernant la prime décentralisée et celle sur les jours de carence sont étroitement liées et ne sont convenues que pour autant que l’ensemble des conditions prévues sont respectées.

Les autres conditions décrites à l’article A3.1 de la CCN 51 sont maintenues notamment :
  • Pour le taux qui est de 5% du salaire brut pour les salariés de
et de 3% pour les salariés du s’agissant d’un établissement et d’un service pour enfants handicapés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels.
  • Pour les absences n’entrainant pas d’abattement conformément à l’article A3.1.5

Il est précisé que le reliquat de la prime décentralisée fera l’objet d’un traitement distinct par domaine d’activités en fonction du taux, 3 ou 5%, auquel sont assujettis les salariés.

En résumé

  • Jours de carence


Actuel (pour les salariés de )
Futur (pour l’ensemble des salariés )
Références
Article 13.01.02 de la CCN51
Dérogation à l’article 13.01.02 de la CCN51

En cas d’arrêt maladie 3 jours de carence quelques soit la durée de l’arrêt
En cas d’arrêt maladie il ne sera pas fait application des 3 jours de carence pour les arrêts supérieurs à 8 jours

Sauf en cas d’hospitalisation et d’ALD
  • Prime décentralisée


Actuel (pour les salariés de )
Futur (pour l’ensemble des salariés )
Seuil de déclenchement
7ème jour d’absence
9ème jour d’absence
Abattement
1/60ème
1/90ème
Période de référence
Année civile
Semestre
Reliquat
Versé aux salariés n’ayant pas subi d’abattement à la date du versement, au prorata de leur temps de travail contractuel au moment du versement
Terme de période
Au terme de chaque période de référence, la situation est soldée, les éléments de calcul ne sont pas reportés d’une période sur l’autre
Absences n’entrainant pas d’abattement
Article A3.1.5 de la CCN51

Article 9. Prime de rappel


La prime de rappel versée aux salariés de est étendue à ceux de .

Le principe : la prime de rappel est versée aux salariés lorsqu’il leur est demandé d’assurer un remplacement le jour même, alors qu’ils sont en repos et non prévus au planning. Lorsque le salarié accepte, il est versé une prime qui correspond à 1,5 point conventionnel.

Article 10 : Entrée en vigueur

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et sous réserve que l’ARS ait autorisé le transfert des autorisations au profit de , le présent accord prendra effet à la date de la fusion prévue le 1 janvier 2020.

A défaut d’agrément et à défaut de fusion création emportant transfert des salariés vers , le présent accord sera réputé non écrit.

Article 11 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans , qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 13 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires ou habilités conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord


Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par , les organisations syndicales et les délégués du personnel signataires de l’accord ou habilités en vue d’entamer, le cas échéant, des négociations relatives à son adaptation.

Article 15 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des dispositions de la CCN 51 ou des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires ou habilitées s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par
ou l’une des autres parties signataires ou habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite par courrier recommandé avec accusé de réception à
, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties signataires ou habilitées à engager la procédure de révision.

Article 17 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou habilitées moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées à conclure un nouvel accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Si les conventions collectives citées dans le présent accord étaient remises en cause par les partenaires sociaux, ou bien en cas d’unification, par les partenaires sociaux, des dispositions de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 et de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, au sein d’une convention collective nationale unique, le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires, il deviendra caduque et un nouvel accord sera négocié dans les conditions précitées.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives et aux délégués du personnel parties prenantes.

Article 19 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Bram, le 20 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux

  • représentée par
agissant en qualité de Président
Signature

  • Représentée par
agissant en qualité de Président
Signature


L’organisation syndicale représentée par en qualité de

délégué syndical au sein de ;

Signature


-

délégué du personnel titulaire au sein de  ;

Signature


-

délégué du personnel titulaire au sein de .

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