Accord d'entreprise MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV

Le 11/05/2018





NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNÉE 2018







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive,

dont le siège social est situé 32 rue Auguste Mounie – 92160 ANTONY, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « la Maison d’accueil spécialisé »


d’une part,


Et


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,

d’autre part,





Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc513801917 \h 3
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc513801918 \h 4
Article 2 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc513801919 \h 4
2.1. La rémunération PAGEREF _Toc513801920 \h 4
2.2. Le temps de travail PAGEREF _Toc513801921 \h 4
2.3. Le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc513801922 \h 4
Article 3 - L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc513801923 \h 4
3.1. L’égalité professionnelle hommes / femmes PAGEREF _Toc513801924 \h 4
3.2. La qualité de vie au travail PAGEREF _Toc513801925 \h 5
Article 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc513801926 \h 5
4.1. Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc513801927 \h 5
4.2. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc513801928 \h 5
4.3. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc513801929 \h 5

Préambule

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle portant sur :
-la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
-l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail.
s’est engagée pour l’ensemble des personnels de la Maison d’accueil spécialisé, régis par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à partir des éléments fournis par la Direction.
En parallèle, des négociations se sont engagées avec les organisations syndicales, portant sur :
  • une méthode mise en place d’une démarche Qualité de Vie au travail ;
  • la gestion de l’intergénération ;
  • l’aménagement du temps de travail ;
  • les congés et absences.
La plupart des mesures, habituellement portées dans les accords NAO, ont été reprises dans ces accords spécifiques.
Ainsi suite aux réunions relatives aux négociations annuelles des 30 octobre 2017 et 26 mars 2018, les parties ont convenues des dispositions suivantes :


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.


Article 2 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2.1. La rémunération
Un état des salariés avec leur diplôme et leur échelon au 31/01/2018 a été remis aux déléguées syndicales. Les parties reconnaissent que les grilles de salaires de la CCN66 sont scrupuleusement respectées.
Les accords d’entreprise applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, relevant d’un financement public, doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréés par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément et cela dans le but réguler la masse salariale, qui est supportée en grande partie par les collectivités publiques.
Dans ce contexte, les parties conviennent qu’il n’est pas possible de négocier une hausse des éléments de rémunération.

2.2. Le temps de travail
Un accord sur l’aménagement du temps de travail est actuellement en négociation et devrait être signé avant la fin du mois de mai 2018.
Aussi, les parties considèrent, qu’à ce titre, l’obligation de négociation sur ce thème est remplie.

2.3. Le partage de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise au cours d'une période donnée. La valeur ajoutée est obtenue en soustrayant du chiffre d’affaires les coûts intermédiaires, c’est-à-dire les matières premières et les services que les entreprises ont dû acheter pour produire.
Mis à part les impôts et les cotisations sociales, la valeur ajoutée est répartie entre la rémunération du travail (les salaires) et la rémunération du capital (le profit).
La Maison d’accueil spécialisé étant déficitaire sur l’année 2017, les parties conviennent que la négociation sur ce thème n’est pas nécessaire pour cette année.


Article 3 - L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail

3.1. L’égalité professionnelle hommes / femmes
La négociation d’un accord égalité hommes / femmes débutera ce mois-ci. Un rapport de situation comparé sera remis aux déléguées syndicales avant la fin du mois.
Les parties conviennent donc de négocier les mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes, dans le cadre de cet accord spécifique.
3.2. La qualité de vie au travail
Un accord relatif à une méthode mise en place d’une démarche Qualité de Vie au travail a été signé avec les organisations syndicales le 23 février 2018.
Par ailleurs, les parties conviennent de la mise en place d’une salle de pause équipée, avec notamment : une télévision, un ordinateur avec accès internet et des boissons chaudes à disposition.


Article 4 - Dispositions finales

4.1. Date d’effet et durée d’application
Le présent Accord est conclu pour une durée de un an.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.

4.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

4.3. Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de la Maison d’accueil spécialisé, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par les parties et déposé auprès de la DIRECCTE.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Compte tenu de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Varetz, le 11 mai 2018

La déléguée syndicale CFDT
La déléguée syndicale FO
Le Directeur





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