Accord d'entreprise MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ ET D’UNE PRIME DE CONTINUITÉ DES SOINS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

Le 05/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE prime D’aSSIDUITÉ et

D’UNE prime de continuitÉ des soins



Entre les soussignées :

La société

Maison de Famille les Vallées société en nom collectif, au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 500 760 012, située au 51/55 rue de Varsovie à Colombes (92700), représentée par XX, Directrice de l’établissement, dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

Ayant pour gérant Maisons de Famille France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 19 659 600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 488 449, dont le siège social est situé « Immeuble le Fox » 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92400) 

Ci-après dénommée ci-dessous «

La Société »,

D’une part,

Et, d’autre part :
XX, Déléguée syndical CGT

Il a été conclu








PRÉAMBULE


L’activité de la Maison de Famille Les Vallées implique, par essence, une prise en charge continue des résidents, de jour comme de nuit, afin de garantir la sécurité et le bien-être de chacun d’entre eux. Une telle exigence requiert une présence constante, et une fiabilité de l’ensemble des salariés.

Consciente que l’assiduité constitue une condition indispensable à la continuité du service et à la confiance des résidents ainsi que de leurs proches, la Maison de Famille Les Vallées a décidé de reconnaître et de valoriser cet investissement en instituant une prime d’assiduité ainsi qu’une prime de continuité des soins.

Article 2 – Période de calcul et de versement des primes


Le calcul des primes se fait par période de deux mois civils consécutifs, indépendantes les unes des autres, sur toute l’année 2026, comme suit :

  • Période n°1 : du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 ;
  • Période n°2 : du 1er mars 2026 au 30 avril 2026 ;
  • Période n°3 : du 1er mai 2026 au 30 juin 2026 ;
  • Période n°4 : du 1er juillet 2026 au 31 aout 2026 ;
  • Période n°5 : du 1er septembre 2026 au 31 octobre 2026 ;
  • Période n°6 : du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2026 ;

Pour chaque période de calcul, le respect des critères d’attribution des primes prévus à l’article 3 ci-dessous est étudié afin de déterminer l’éligibilité du salarié au versement de la prime correspondante.

La prime sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de chaque période (ex : sur le bulletin de mars 2026 pour la période n°1).

Article 3 – Bénéficiaires et montant des primes


Le montant de la

prime d’assiduité est fixé à 100 euros brut pour chaque période de 2 mois (article 2 ci-dessous). Elle est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant un statut non-cadre, à l’exception des Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat, à condition d’avoir été présent sur toute la période de calcul (article 4 ci-dessous).


Le montant de la

prime de continuité des soins est fixé à 150 euros brut pour chaque période de 2 mois (article 2 ci-dessous). Elle est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat, à condition d’avoir été présent sur toute la période de calcul (article 3 ci-dessous).


Ces montants sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle pour les salariés embauchés à temps partiel, ainsi que pour les salariés en mi-temps thérapeutique et en congé parental d’éducation à temps partiel. A titre d’exemple, un salarié à mi-temps bénéficiera de la moitié de la prime versée à un salarié à temps plein.

Le montant de la prime des salariés embauchés en cours de période sera également réduit au prorata de la durée de présence effective.

La prime sera attribuée aux salariés bénéficiaires

n’ayant eu aucune absence sur la période de calcul, à l’exclusion des absences assimilées à du temps de présence telles que déterminées à l’article 4 du présent accord.


Les salariés éligibles au versement d'une prime mensuelle ou annuelle sur objectifs variables ne sont pas éligibles au versement de l’une ou l’autre des deux primes prévues par le présent article, le cumul n'étant pas prévu.

Article 4 – Absences exclues du calcul des primes


Les motifs d’absence ci-dessous seront considérés comme du temps de présence, et n’emportent aucun impact sur le montant et l’attribution des primes : 

  • Congé payé et jour de récupération (jour ou nuit)
  • Congés pour évènements familiaux
  • Congé pour enfant malade, dans la limite des 3 jours indemnisés sur l’année
  • Congé paternité 
  • Jours férié chômé
  • Formation à l’initiative de l’entreprise
  • Heure de délégation
  • Réduction du temps de travail de la salariée enceinte

L’absence pour congé maternité, pour accident de travail et pour congé supplémentaire de naissance (en vigueur à compter du 1er juillet 2026), sera considérée comme du temps de travail effectif, dans la mesure où elle ne concernera qu’une partie de la période de calcul de la prime. Ainsi, un salarié absent pour l’un de ces trois motifs, sur l’ensemble de la période de calcul, ne sera pas éligible au versement de la prime pour cette période.

L’ensemble des absences non listées dans le présent article seront intégrées dans le décompte.

Article 5 – Prise d'effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2026. Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé, d’une part, par la Direction et, d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent ne pourra être dénoncé par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation sera adressée à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.



Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord devra être, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite de conclusion de celui-ci, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est également déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu où il a été conclu lorsque l’accord a été conclu avec les délégués syndicaux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.


Fait à Colombes, le 5/03/2026

Pour LA SOCIÉTÉ MAISON DE FAMILLE Les vallees

XX

Signature :






Pour le syndicat CGT

XX

Déléguée Syndicale
Signature :




Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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