Accord d'entreprise MAISON DE L'ENFANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON DE L'ENFANCE

Le 24/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :


L’association dénommée : Maison de l’Enfance.
Dont le siège est au 217 route de la patinoire 74230 LE GRAND BORNAND.

Siret : 40857296400042

Urssaf : 827000002140943375

Naf : 8891A


Représentée par son représentant légal, Président de l’Association

D’une part,

ET

-, membre titulaire du CSE

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place d’une convention de forfaits annuels en jours au sein de l’association La Maison de l’Enfance, en application des dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

1.Catégories de salariés concernés
Il ressort de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • La catégorie de salariés classés au groupe F dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
  • Salariés occupants un poste de direction
  • Salariés cadres

2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 213 jours sur la période de référence pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante : 214 jours légaux selon la convention ECLAT + 1 jour de solidarité – 2 jours de congés payés supplémentaires accordés sur la structure.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Le temps de repos hebdomadaire prévu par la loi ou à défaut par la convention collective. Le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures consécutives.

4. Conditions de prise en compte des absences
Les absences qui peuvent être récupérées, en application de l’article L.3121-50 du Code du travail ne doivent pas être déduites du plafond du forfait.
Cependant, pour les absences dont la récupération n’est pas autorisée, le nombre de jours d’absence est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l’amplitude de la journée d’activité du cadre et de sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique doit ainsi assurer un suivi régulier de l’organisation du travail du cadre ainsi que de sa charge de travail.
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. Le document de décompte doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification (jour de repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos supplémentaires…) L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :
  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • Le repos hebdomadaire prévu par la loi ou à défaut par la convention collective, à savoir… Le salarié devra toujours observer au moins 35 heures de repos consécutives par semaine.
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait jours.
Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.
Le document de contrôle devra être remis toutes les semaines < indiquer le destinataire > afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque semaine par le supérieur hiérarchique.
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours ouvrés.



7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans l'entreprise.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien.
Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, une solution conjointe devra être recherchée. La procédure à suivre est la suivante : Entretien avec le bureau de l’Association.
Enfin, cet entretien devra donner lieu à la rédaction d’un compte rendu signé par les deux parties.
Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.

8. Droit à la déconnexion
L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.
Les moyens mis en place pour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
  • Interdiction d’utiliser les outils numériques tel que l’envoi de courriels en dehors des heures d’ouverture de la structure
  • Interdiction d’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels durant les jours de repos
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur structure employeuse en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.


9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les dispositions du Code du travail et de l’accord collectif applicable qui autorisent la conclusion d’une convention de forfait.
  • L’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps permettant l’exercice de ses fonctions sur un temps de travail déterminé en jours sur l’année
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • Les modalités de décompte des journées (ou des demi-journées) travaillées ;
  • Les modalités de prises des journées (ou demi-journées) de repos ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
  • Éventuellement, la possibilité de rachat des jours de repos ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, de l’organisation du travail dans la structure et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, notamment via un entretien individuel organisé au moins une fois par an.


10. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de départ en cours de cycle, une régularisation pourra être effectuée.
À cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le 13ème mois, la prime d’assiduité, les tickets restaurants, …


11. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 213 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de sa hiérarchie. Il devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 1 mois < délai > avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 10 < nombre de jours > jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

12. Information du Comité social et économique (CSE)
Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

13. Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que cet accord soit relu par l’employeur et le salarié conjointement.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le bureau de l’Association organise un entretien avec l’employeur et le salarié.
Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : entretien entre les membres du bureau de l’Association et les membres du CSE.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Dénonciation
En cas de modification de l’accord collectif, les conventions individuelles de forfait devront faire l’objet d’un avenant en conséquence.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Auvergne Rhône-Alpes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
L’accord doit être également remis à chaque salarié du groupe F de la structure ayant une fonction de direction, au moment de son embauche.


Fait au Grand Bornand, le 24 décembre 2025.

Président Délégué du CSE

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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