ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Entre :
La S.A.R.L MAISON DE LA PIERRE dont le siège social est situé 2 Route du Pont Jany – 63530 VOLVIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RIOM, sous le numéro 493 623 227.
Représentée par Monsieur XXX en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après désignée « la société »,
d'une part,
Et
Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord. d'autre part Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
Article 1.CADRE JURIDIQUE
La validité du présent accord et donc sa mise en oeuvre sont subordonnées :
d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article 2.PREAMBULE
Compte tenu des impératifs liés à l'activité accrue pendant certaines périodes de l'année, notamment les périodes de forte affluence liées aux événements spéciaux, aux vacances scolaires et aux pics saisonniers dans le secteur des espaces de loisir, d'attraction et culturel, ainsi qu'aux besoins spécifiques d'organisation du travail, il est convenu de pouvoir déroger au principe d'une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail ainsi que des durées maximales de travail hebdomadaires. Cette dérogation vise à permettre une meilleure flexibilité dans l'organisation du temps de travail, en fonction des nécessités d'organisation et des impératifs liés à la gestion des flux de visiteurs. 1
Article 3.CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 4.OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en oeuvre de la possibilité d'étendre la durée quotidienne du travail à 12 heures pour certains salariés, conformément à l'article L. 3121-19 du Code du travail ainsi que de prévoir les durées maximales hebdomadaires de travail.
Article 5.DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE
Compte tenu des impératifs liés à l'activité accrue pendant certaines périodes de l'année, notamment les périodes de forte affluence liées aux événements spéciaux, aux vacances scolaires et aux pics saisonniers dans le secteur des espaces de loisir, d'attraction et culturel, ainsi qu'aux besoins spécifiques d'organisation du travail, il est convenu de pouvoir déroger au principe d'une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du code du travail. La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.
Article 6. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire du travail s'entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.
Article 7.MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Conditions de mise en oeuvre :
L'extension à 12 heures par jour, ainsi que la possibilité de travailler 48 heures par semaine et jusqu'à 46 heures sur 12 semaines consécutives, devra être justifiée par des nécessités organisationnelles et être validée par la direction.
-Limites de fréquence :
La durée de travail à 12 heures par jour ne pourra être mise en oeuvre que dans la limite de trois fois par semaine. En tout état de cause, ces aménagements sont soumis aux conditions suivantes : 2
Un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail ; -Le salarié doit bénéficier chaque semaine d'au moins 24 heures consécutives de repos, en plus du repos quotidien. Enfin, l'entreprise s'engage à effectuer un suivi des horaires de travail et à garantir que les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que la période de 12 semaines consécutives, soient respectées. Un contrôle sera réalisé chaque trimestre pour vérifier le respect des dispositions relatives à la durée du travail et la santé des salariés.
Article 8.DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
8.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2026. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
8.2Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l'entreprise, à l'attention du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
8.3Suivi
Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : - un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur. 3
4Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
8.4Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
A cet égard, l'entreprise convoquera l'onsomblo dos salariés à une réunion.
8.5Dépôt — publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord entre en application à compter du 1 er février 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Volvic, le 29 janvier 2026En 3 exemplaires