ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE
Située Avenue du Lac – 44860 PONT SAINT MARTIN Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE,
,
Élues au 1er tour de scrutin du 09/11/2023 et ayant recueilli la majorité des suffrages
Adhérentes CFDT
D’autre part.
Préambule
1 – L’Association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE a, le 23 septembre 2014, signé un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail avec les représentants du personnel.
Cet accord a été modifié une première fois en 2018 afin notamment d’instaurer des dérogations aux durées quotidiennes maximale et minimale de travail et de repos.
2- Dans le cadre d’une refonte des plannings et de la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Résidence, il est apparu nécessaire d’apporter de nouveaux ajustements à l’accord initialement conclu.
3– Par suite, en l’absence de délégué syndical, la Présidente de l’Association a informé les membres du CSE de l’ouverture des négociations conformément aux articles L 2232-23 et suivants du code du travail.
Par courrier en date du 21/02/2024, les membres du CSE ont informé l’Association qu’elles acceptaient de négocier, initialement avec mandatement, puis finalement sans mandatement, après le retrait du mandatement par la CFDT.
Les négociations se sont donc engagées avec les membres titulaires du CSE, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.
4 – Le présent avenant a donc pour finalité d’adapter le cadre juridique à l’organisation du travail retenue au sein de l’association.
Afin d’en faciliter la compréhension, et bien qu’il s’agisse d’un avenant à l’accord initial, les parties ont décidé de reproduire ci-après l’ensemble des dispositions applicables, en ce compris celles qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.
5- En conséquence, cet avenant se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Il est convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
article 1 – champ d’application
Le présent avenant concerne tous les salariés de l’association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE, y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er mars 2024.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
En application des articles D 2231-4 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’Association tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord
L'application du présent accord fera l’objet d’un point abordé spécifiquement et annuellement au cours d’une réunion CSE.
TITRE II – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS
ARTICLE 1 – principes DE BASE
Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif
La durée annuelle du travail dans l’association correspond à la durée légale ; elle est donc fixée 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
En conséquence :
les heures effectuées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires ;
la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.
Celle-ci correspond :
à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,
à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
Ce temps de travail effectif inclus le temps d’habillage et de déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposé.
En revanche, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Par suite, et à l’exception des travailleurs de nuit, ils ne sont pas rémunérés ni décomptés dans la durée du travail.
Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail sur une période annuelle
Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement sur une période annuelle.
Les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée contractuelle se compensent.
Les horaires de travail sont aménagés sur l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sur la durée dudit contrat.
Les horaires de travail seront remis aux salariés dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Les parties précisent que compte tenu des contraintes liées à l’activité : -la durée maximale quotidienne de travail peut néanmoins être portée à 12 heures une fois par semaine ; -la durée du repos quotidien peut être ramenée à 10 heures sur demande du salarié ou de l’employeur, et après accord de l’autre partie (selon les hypothèses de l’employeur ou du salarié), en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un salarié, …).
S’agissant des salariés à temps partiel, et conformément à l’article 15.1 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, les parties conviennent que les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée annuellement.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période annuelle, soit 1607 heures.
Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’avoir recours au complément d’heures par avenant dans les conditions fixées par l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.
ArticlE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
L'interruption d'activité, ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.
La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.
Compte tenu des contraintes liées à l’activité - prise de repas, levé et couché des résidents, etc.. - ainsi que de l’effectif réduit le week-end et les jours fériés, les parties décident :
d’autoriser, au plus, deux interruptions d’activité au cours d’une même journée, chacune d’elle ne pouvant excéder, dans pareille hypothèse, 2 heures ;
de porter la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail à six heures ;
que l’amplitude de la journée de travail puisse atteindre au maximum 13h en semaine et 12h30 les week-end et jours fériés ;
de fixer à deux heures minimum la durée de chaque séquence de travail.
En contrepartie, l’association MAISON DE RETRAITE LA ROSELIERE s’engage :
à limiter autant que faire se peut le nombre de weekend travaillés dans l’année, avec l’accord du salarié,
à regrouper sur la semaine les jours travaillés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un plus grand nombre de jours de repos consécutifs indépendamment du repos hebdomadaire.
Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le programme indicatif - planning - est établi pour chaque unité de travail ou service, après consultation du CSE.
Il est consultable sur le réseau intranet PSI.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure l’année, le programme indicatif est remis au moment de la signature de leur contrat de travail.
Article 5 – Modification du programme indicatif ou du planning
Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.
Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer l’association au minimum vingt jours calendaires à l’avance.
Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.
Article 6 –Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».
Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient dû réaliser s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).
Les heures effectuées par un salarié au-delà de celles initialement prévues au programme indicatif seront, au choix du salarié, et après accord de l’employeur :
soit rémunérées à la fin du mois suivant au cours duquel elles auront été accomplies, avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles pour les heures complémentaires et supplémentaires, et ce :
▫ en totalité pour les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail contractualisée ; ▫dans la limite de 3 heures par mois, pour les heures effectuées au-delà des 10% de la durée du travail contractualisée ; cette limite de 3 heures/mois pourra être portée à 10 heures/mois si au cours du mois concerné, le salarié a procédé à un remplacement de dernière minute (c’est à dire d’un commun accord avec l’employeur mais sans respect du délai de prévenance prévu ci-avant).
soit récupérées sans majoration.
Article 7 -Compte de compensation
Un compteur horaire sera mis en place pour chaque salarié concerné par un aménagement de ses horaires de travail sur la période annuelle.
Ce compte de compensation, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-50 du Code du travail, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ainsi, en cas de période non travaillée, hors absence injustifiée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé. En revanche, les absences non-autorisées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 8 –Régularisation du compte de compensation
Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), l’association arrêtera le compte de compensation de chaque salarié à la fin de la période annuelle.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période annuelle, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires, déduction faites de celles qui auront été rémunérées ou récupérées comme telles au cours de l’année et de celles effectuées, pour les salariés à temps partiel, dans le cadre du complément d’heures.
Ainsi,
pour les salariés à temps complet, seront considérées comme heures supplémentaires :
- les heures effectuées en fin de période au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures déjà rémunérées ou récupérées en cours d’année ;
pour les salariés à temps partiel, seront considérées comme heures complémentaires:
les heures effectuées en fin de période au-delà de la durée du travail contractuelle moyenne, déduction faite des heures déjà rémunérées ou récupérées en cours d’année et/ou de celles effectuées dans le cadre du complément d’heures dans les conditions fixées à l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.
En cas d'arrivée d'un salarié en cours de période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence du salarié depuis sa date d'embauche, auront la qualité d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires.
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées en fin de période annuelle, dans les conditions légales et conventionnelles
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle seront rémunérées au taux de majoration fixé par les dispositions légales ou feront l’objet, en tout ou partie, d’un repos compensateur de remplacement.
Le droit à repos acquis pourra être pris dans le délai de six mois à compter de l’ouverture du droit. Hormis le délai de prise du repos compensateur de remplacement, les autres modalités de prise du repos compensateur de remplacement seront identiques à celles prévues par le Code du travail pour la contrepartie obligatoire en repos.
Dans le cas où l’arrêté de situation ferait apparaître que la durée du travail accomplie est inférieure à la durée contractuelle, il sera impossible d’effectuer un report sur l’année suivante.
Article 9 – Rupture de contrat
En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée (dans les cas limitatifs énumérés aux articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail) les règles applicables sont les suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.
Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l’article 8.
ARTICLE 10 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) conformément aux dispositions de l’article L 3171-3 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par la direction.
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Fait à PONT SAINT MARTIN Le 02/05/2024, en 3 exemplaires originaux