Accord d'entreprise Maison de retraite

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 26/01/2029

Société Maison de retraite

Le 26/01/2024


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
DE L'EHPAD VALLEE DU DOURDOU
ENTRE :
L'Association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Vallée du Dourdou », dont le siège social est situé Route de Saint Thomas, 12 360 BRUSQUE, dont le SIRET est le 334 397 296 00016,
Prise en la personne de son représentant légal dûment mandaté
D 'une part,
ET :
Les membres du Comité social et économique,
D 'autre part,
APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
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Le dialogue social est un des facteurs de performance de l'entreprise. Il contribue à l'engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives.
Dans ce cadre, un Comité social et économique (CSE) unique a été élu au sein de I'EHPAD Vallée du dourdou le 21 Novembre 2023.
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l'entreprise et de poser les jalons du fonctionnement des relations entre l'employeur et les élus.
Les parties précisent que les accords collectifs d'entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d'entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de mise en place du CSE.
Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique de I'EHPAD CLOS
SAINT FRANCOIS
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 — Composition du Comité social et économi ue
2.1 Nombre d'élus
Au regard de I 'arrêté de I 'effectif à la date de signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 1 membre.
Le nombre d'élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est le suivant :
  • 1 élu titulaire ,
  • 1 élu suppléant.
22. Référent
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, le Comité choisit parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il est désigné par une résolution jusqu'à la fin du mandat du comité.
Article 2 — Nombre et fréquence des réunions
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant huit (8) fois par an, dans le cadre d'une journée complète qui sera prévue au planning. Il pourra être répondu à des besoins de 4 échanges complémentaires, si les représentants en expriment la nécessité, et si le besoin en est matérialisé.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs, salariés de I 'entreprise dans le respect de la parité et des règles posées à l'article L.2315-21 du code du travail.
A cette occasion, les membres de la délégation du personnel transmettent les réclamations dont ils sont saisis par les salariés.
Les membres de la délégation peuvent formuler des demandes écrites au moins 2 jours ouvrables avant la réunion.
Passé ce délai, les questions tardives seront reportées à la réunion suivante.
L'employeur répond au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont transcrites sur un registre spécial, tenu à la disposition des membres du Comité ainsi que des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Les parties au présent accord ont convenu que les réunions se déroulent toute la journée, répartie de la manière suivante :
Matinée : Réunion de la délégation du personnel ; Après-midi : Échanges avec l'employeur.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents de prévention des organismes de sécurité social participent aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 3 — Statut des membres suppléants
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Par ailleurs, les parties au présent accord ont entendu permettre aux suppléants de participer à toutes les réunions.
Toutefois, il est rappelé que les suppléants n'ont pas voix délibérative et n'ont pas le pouvoir de signer les accords négociés entre le Comité et l'employeur.
Article 4 — Heures de délégation
Crédit d'heures
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise au jour de conclusion du présent accord, chaque membre élu titulaire du Comité social et économique bénéficie conformément à la loi de 10 heures par mois de délégation.
Pour rappel, le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ne s'impute pas sur les heures de délégation.
> Rémunération
Les crédits d'heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à I ' échéance normale.
> Utilisation des heures de délégation
Il est rappelé que l'utilisation des heures de délégation n'est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.
Toutefois, afin de pouvoir organiser le service, les parties au présent accord conviennent que tout membre du comité disposant d'un crédit d'heures de délégation qui souhaite s'absenter pour l'exercice de son mandat doit en informer 48 heures au préalable sa hiérarchie.
> Mutualisation et partage des heures de délégation
Les heures de délégation pourront faire l'objet d'un partage au bénéfice des membres suppléants de la délégation du personnel par le biais d'un bon de délégation.
Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions réglementaires (article R.2315-5 du code du travail).
Le membre élu qui partage ses heures de délégation informe, dans la mesure du possible, l'employeur de toute journée ou demi-journée partagée au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.
Il précise l'heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d'heures concernées et le cas échéant, l'identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.
Article 5 — Secret et obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus comme tout salarié au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux personnes prises en charge au sein de l'établissement et à leur famille.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 6 — Domaines non traités ar l'accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 7 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 8 — Révision et dénonciation
Le présent accord collectif d'entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l'article 1,.2232-23-1 du Code du travail.
La procédure de révision ou de dénonciation du présent accord ne peut être engagée que par la Direction, par un ou plusieurs salariés mandatés ou par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ainsi, à l'initiative de l'une de ces parties, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s'avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu'un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 9 — Communication de l'accord - Dépôt de l'accord
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et sera accessible sur I 'intranet.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du fravail.
Il sera déposé à l'initiative de la Direction de la société :
Sur la platefonne de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ; - Un exemplaire auprès de la DIRECCTE ;
— Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Millau.
Fait à Brusque, le 26 Janvier 2024.
En 5 exemplaires originaux.
Pour l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « L É HPA D
Va.Q.ÓðJ-L bwetDW
Pour les membres de la délégation du personnel :
Titulaire, délégué syndical CFDT
SÜppléant

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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