accord RELATIF A LA PROLONGATION DE LA DUREE DE SURVIE SUR l’amenagement DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEe
Entre :
la Société MAISON DEMARLE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le n°950 080 465, dont le siège social est situé Parc d’activités des Ansereuilles, 59136 Wavrin, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente,
CGT, représentée par Madame , en sa qualité de Délégué syndical,
sur mandat de son organisation syndicale,
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ensemble dénommées les «
Parties ».
PREAMBULE :
L’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société Maison Demarle a été mise en œuvre, en dernier lieu, en application de l’accord du 19 décembre 2012 qui a été dénoncé par la société Maison Demarle, en même temps que d’autres accords et usages relatifs notamment à la rémunération des salariés.
Parallèlement, un accord de méthode de dialogue social a été conclu par les parties afin de favoriser la négociation de nouvelles dispositions conventionnelles.
La dénonciation a pris effet le 29 septembre 2023 et ouvert un délai de survie provisoire de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année pour une durée totale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie provisoire), conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.
Les parties ont toutefois partagé le constat de la nécessité d’aménager ce délai de survie compte tenu de la complexité des sujets abordés et des contraintes de calendrier, qui n’ont pas permis la conclusion d’un nouvel accord sur le temps de travail dans les délais impartis.
Les parties se sont ainsi réunies le 5 décembre 2024 et décidé, par accord signé le 28 décembre 2024, de proroger le délai de survie de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société Maison Demarle, et ce jusqu’au 28 mars 2025.
Aucun accord n’ayant été trouvé avant le 28 mars 2025, les parties se sont réunies le 20 mars 2025 afin de signer un deuxième accord de prorogation du délai de survie jusqu’au 31 mai 2025.
La prorogation de ce deuxième délai de survie arrivant à son terme, les parties, qui n’ont pas réussi à négocier dans le délai supplémentaire imparti, ont décidé de se réunir à nouveau le 22 mai 2025 afin de signer un nouvel accord de prorogation du délai de survie jusqu’au 30 novembre 2025.
Étant donné la situation actuelle de l’entreprise, les parties se sont principalement concentrées sur les négociations concernant un accord majoritaire relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi qu'aux modalités de sa mise en œuvre et au Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Par conséquent, elles n'ont pas pu engager de négociations sur la question du temps de travail. A cet effet, les parties se sont réunies le 25 novembre 2025, afin de signer un dernier accord de prorogation du délai de survie jusqu’au 31 janvier 2026 dans les conditions suivantes :
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Prorogation de l’accord
L’accord prorogée est celui qui porte sur l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société Maison Demarle du 19 décembre 2012.
Les parties conviennent de proroger le délai de survie provisoire de l’accord précité jusqu’au 31 janvier 2026.
En conséquence, cet accord continuera temporairement de s’appliquer :
soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, dont la conclusion interviendrait durant le délai de survie provisoire,
soit, en l’absence d’accord de substitution , jusqu’au 31 janvier 2026.
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2025. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 janvier 2026.
Article 2.2 – Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 2.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire et, le cas échéant, à chaque adhérent, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai d’un mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Article 2.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Un exemplaire de l'accord sera remis à chacune des parties signataires et notifié aux organisations syndicales représentatives non signataires, le cas échéant.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait au Wavrin, le 25 novembre 2025 En 3 exemplaires originaux.