« Le présent accord est négocié entre : MJC Ménival – ECL, dont le siège social est situé au 29 avenue de Ménival, immatriculée sous le numéro SIRET 779-884-311-000-19 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur
D’une part, Et Les représentants élus au CSE : XXXXXX XXXXXX
D’autre part. »
Préambule
Afin de prendre en compte les douleurs menstruelles, d’endométriose ou de symptômes liés à la ménopause impliquant des contraintes d’ordre physique et/ou moral, l’association a prévu la mise en place d’un accord relatif à la mise en place d’un congé menstruel pour les salarié.e.s. L’objectif de ce type de congé est d’améliorer la qualité de vie au travail pour les salarié.e.s de l’association.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié.e.s de l’association MJC Ménival-ECL, sans distinction de type de contrat ou d’emploi et sans condition d’ancienneté, souffrant de douleurs menstruelles, d’endométriose ou de symptômes liés à leur ménopause.
Article 2 – Octroi de 1 jour de congé supplémentaire par mois
Les salarié.e.s défini.e.s ci-avant pourront bénéficier de 1 jour de congés mensuel supplémentaire afin de faire face aux contraintes rencontrées pendant leur menstruation ou dans la période de ménopause. Ce jour de congé supplémentaire est séquençable dans un même mois, et n’est pas cumulable d’un mois à l’autre. Il est expressément convenu que ce jour de congé mensuel supplémentaire est facultatif et devra être posé sur le temps de travail effectif.
Article 3 – Condition d’octroi du congé menstruel
Les salarié.e.s souhaitant avoir la possibilité de prendre un congé menstruel devront, au préalable de leur première demande, avoir une attestation médicale écrite témoignant d’une gêne à exercer leur travail pendant leur période de menstruation ou dans la période de ménopause. Cet avis médical ne sera demandé qu’une seule fois, et il ne sera pas nécessaire de le renouveler à chaque nouvelle demande de congé menstruel.
Article 4 – Modalités de pose du congé menstruel
Les salarié.e.s pourront bénéficier de leur jour de congé menstruel sur demande, le jour même. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé. Les salarié.e.s devront informer par mail la direction ou le responsable de secteur.
Article 5 – Maintien de la rémunération
La rémunération sera maintenue pendant le jour de congé menstruel.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2025. Une évaluation entre le CSE et la direction sera faite après 6 mois d’expérimentation pour éventuellement ajuster le présent accord.
Article 7 – Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. -La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie de 1 an suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Conformément à l’article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 8 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de
3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les
4 mois pour faire un point sur l’application de l’accord ;
Article 10 – Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même. En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.
Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du 1er juillet 2025. Fait à Lyon, le 1er juillet 2025
Signature des parties :
Représentant EmployeurReprésentants des salariés (CSE) Directeur représentants du personnel titulaire XXXXXX XXXXXX XXXXXX