Accord d'entreprise MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Accord relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail du service entretien et gardiennage

Application de l'accord
Début : 03/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Le 17/07/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE ENTRETIEN ET GARDIENNAGE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE, Association déclarée sous le numéro 783 219 751, Code NAF n° 94.99Z, dont le siège social est situé 157, Avenue du Général de Gaulle, 84300 CAVAILLON, représentée par Madame Valérie BARJOT, en sa qualité de directrice,

Ci-après dénommée "L’employeur"

D'UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de permettre la remise en état des locaux hors temps scolaires, de permettre la tenue de manifestations (incluant le montage, démontage et rangement du matériel) et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires, l’association souhaite mettre en place une modulation du temps de travail pour le service « Entretien et gardiennage » de l’association. Par « entretien », il est entendu « menues réparations » et non « nettoyage ». Les autres services de l’association ne sont pas concernés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service « Entretien et gardiennage », c’est-à-dire aux salariés affectés aux postes de factotum, d’agent d’entretien ou de gardien qui exercent leur fonctions à temps partiel ou à temps plein, qu’ils soient en CDI ou en CDD de plus de 4 mois. Les stagiaires et les apprentis en sont exclus.

ARTICLE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La période annuelle de modulation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

La durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail ne pourra pas être inférieure à 10 heures.

Le nombre d’heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :
On soustrait de 365 jours :
  • 104 jours de repos hebdomadaire ;
  • 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
  • 11 jours fériés
On ajoute 1 journée de solidarité, soit 365 - 140 + 1 = 226 jours ouvrés ;
Nombre de semaines travaillées : 226/5 = 45.2 semaines ;
Nombre d’heures travaillées : 45.2 x N heures, arrondi à l’entier le plus proche.
Par exemple, si la durée de travail moyenne est de 31 heures, le salarié devra effectuer 45.2 x 31 = 1401 heures de travail dans l’année.
Dans le cas où le nombre de jours fériés viendrait à évoluer, le calcul du nombre de semaines et d’heures travaillées sera modifié pour tenir compte de ce nouveau nombre de jours fériés.

Au cours de la période de référence, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures et la durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise et remise d’un planning personnel au moins 7 jours ouvrés avant le 1er septembre.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

Par exemple : un salarié est embauché pour une durée de travail moyenne de 31 heures. Sa rémunération mensuelle brute sera la suivante : taux horaire x 31 x 52 /12
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur (par exemple : absence non rémunérée, arrêt maladie n’ouvrant pas droit au maintien de salaire…), la rémunération mensuelle sera réduite du nombre réel d’heures d’absence.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur (par exemple : arrêt maladie ouvrant droit au maintien de salaire), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Dans le cadre de la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1582 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Le décompte des heures complémentaires sera effectué en fin de période de référence, soit au 31 août, sauf en cas de sortie en cours de période.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail seront intégralement compensées par des heures effectuées en-deçà de cette même durée. Ces heures n’ouvriront donc pas droit à majoration.
Les heures complémentaires réalisées seront majorées de 17 %, conformément à l'article 5.9.5 de la convention collective de l’Animation.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Pour les salariés à temps plein, toute heure effectuée au-delà de 1582 heures, incluant la journée de solidarité, pendant la période de référence (du 1er septembre au 31 août) sera majorée à 25 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective de l’Animation, soit 70 heures.

Le décompte des heures supplémentaires sera effectué en fin de période de référence, soit au 31 août, sauf en cas de sortie en cours de période.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail seront intégralement compensées par des heures effectuées en-deçà de cette même durée. Ces heures n’ouvriront donc pas droit à majoration.

ARTICLE 6 – ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours de période, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.

  • ENTREE EN COURS DE PERIODE


Au 31 août suivant l’embauche, un décompte des heures réellement travaillées par le salarié depuis la date d’embauche sera effectué.

  • Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée moyenne contractuelle, les heures complémentaires (ou supplémentaires) seront majorées conformément à l’article 4 (ou à l’article 5) du présent accord.

  • En revanche, si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle, les heures payées non travaillées seront traitées comme une avance sur salaire. Par conséquent, une retenue sur salaire sera effectuée sur les bulletins de paie suivants, dans la limite du 1/10ème du salaire net, jusqu’à extinction de la dette.

Dans la mesure du possible, le planning établi à l’embauche du salaire, pour la période en cours, devra permettre de s’approcher au plus près de la durée de travail moyenne prévue par le contrat de travail.

  • SORTIE EN COURS DE PERIODE

A la fin du contrat de travail, un décompte des heures réellement travaillées par le salarié depuis le début de la période en cours sera effectué.
  • Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée moyenne contractuelle, les heures complémentaires (ou supplémentaires) seront majorées conformément à l’article 4 (ou à l’article 5) du présent accord.

  • En revanche, si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle, le salaire correspondant aux heures non travaillées sera récupéré dans le respect des dispositions légales. Cette régularisation sera effectuée au plus tard sur le dernier bulletin de paie du salarié.
Toutefois, si le contrat est rompu du fait d’un licenciement économique, les heures payées en trop au salarié ne seront pas régularisées.

ARTICLE 7 – SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Dans le cadre de la modulation décrite ci-dessus, les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail
  • Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectuées

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’application des formalités de dépôt et pourra faire l'objet d'avenants négociés.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord au plus tard un an après son entrée en application.

ARTICLE 10 – ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – REVOYURE

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de proposition écrites.

Les partenaires se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de l’association sur les panneaux réservés à cet effet
  • Remise d’une copie aux salariés.
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.


Fait à CAVAILLON

Le 17 juillet 2025.

En 3 exemplaires.


L’EmployeurL'ensemble du personnel

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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