Accord d'entreprise MAISON DES URSULINES DE JESUS

UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON DES URSULINES DE JESUS

Le 17/01/2025


ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

  • La Congrégation des Ursulines de Jésus,


Congrégation, dont le siège social est situé à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250), enregistrée sous le numéro SIRET 786 396 853 00016,

Représentée aux présentes par


Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après désigné « la Congrégation »



D’une part,

Et :




Élus au second tour de scrutin le 19 novembre 2024 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors desdites élections professionnelles



D’autre part,



S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" Préambule PAGEREF _Toc178774407 \h 3

Chapitre 1 – Principes généraux PAGEREF _Toc178774408 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc178774409 \h 4
Article 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc178774410 \h 4
Article 3 – Temps de pause PAGEREF _Toc178774411 \h 4
Article 4 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc178774412 \h 4
Article 5 – Repos quotidien PAGEREF _Toc178774413 \h 5
Article 6 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc178774414 \h 5
Article 7 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc178774415 \h 5
Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc178774416 \h 6
Article 8 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses PAGEREF _Toc178774417 \h 6
Article 8.1 – Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc178774418 \h 6
Article 8.2 – Période de référence PAGEREF _Toc178774419 \h 6
Article 8.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc178774420 \h 6
Article 8.4 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178774421 \h 7
Article 8.5 : Décompte des heures complémentaires et programmation indicative PAGEREF _Toc178774422 \h 7
Article 8.6 : Programmation indicative PAGEREF _Toc178774423 \h 7
Article 8.7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc178774424 \h 8
Chapitre 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc178774425 \h 10
Article 9 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc178774426 \h 10
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc178774427 \h 10
Article 11 – Révision PAGEREF _Toc178774428 \h 10
Article 12 – Dénonciation PAGEREF _Toc178774429 \h 11
Article 13 – Dépôt PAGEREF _Toc178774430 \h 11

Préambule


1 – La Congrégation des Ursulines de Jésus est composée de deux communautés à Chavagnes et une communauté à Niort nécessitant la présence de salariés pour assurer le service aux personnes nécessaire à leur maintien à domicile. Elle emploie à ce titre 19 personnes sur Chavagnes et 3 personnes sur Niort.

Elle a souhaité poser les fondamentaux de son organisation du temps de travail afin de créer un référentiel commun entre tous les salariés des différents sites.

C’est dans ce contexte, qu’a été signé un premier accord sur l’organisation du travail en date du 1er avril 2021.

Il a toutefois été mis en évidence le fait que l’organisation du travail des veilleurs de nuit nécessitaient d’être revus afin d’assurer la continuité de services auprès des personnes accompagnées.

Le présent accord est le fruit du résultat de négociations qui se sont déroulées sur le dernier trimestre 2024, il a ainsi été conclu en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.

2. L’accord a pour objet :

ode se doter de nouveaux outils nécessaires pour faire face aux évolutions des charges de travail ;
od’assurer de l’équité dans la gestion des plannings et du travail des jours fériés.

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès du présent accord, notamment dans la poursuite des objectifs énoncés ci-dessus.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue.



* *

*

Chapitre 1 – Principes généraux


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui occupent un poste de veilleur de nuit au sein de la Congrégation qu’ils soient :
  • lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;
  • à temps partiel ou à temps complet.


Article 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés ;
  • et les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


Article 3 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Dès lors que les veilleurs de nuit doivent assurer, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, de sorte que :
  • la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
  • et la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


Article 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien (repos entre deux journées de travail) est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.


Article 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Article 7 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :
  • quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;

Chapitre 3 – Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail des personnels employés de nuit au sein de la Congrégation sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.


Article 8 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 8.1 – Principe et salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Il est précisé que cette organisation s’applique également aux salariés à temps partiel, auquel cas la durée du travail sera répartie sur la base de l’horaire contractuel.


Article 8.2 – Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 01er février

2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.


Article 8.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, ;

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.






Article 8.4 : Décompte des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires seront calculées :
  • soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),
  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue (44h).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.


Article 8.5 : Décompte des heures complémentaires et programmation indicative

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne saurait, sauf exception légales, être inférieure à 24 heures.

La répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heures.

La répartition de la durée contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 3 jours en cas d'urgence. Le délai de prévenance peut même être réduit à néant sous réserve de l’accord du salarié.

Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses ou d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle appréciée sur l'année.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle et qui n’auront pas été récupérées en cours de période, seront rémunérées avec un taux de majoration de 10% en fin de période.


Article 8.6 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, seront affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.


Article 8.7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire contractuel à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
  • lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
  • en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée ;
  • lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01er janvier 2025.


Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, il est convenu d’une première réunion à la fin de l’année 2025.

Ultérieurement, il est convenu d’une réunion annuelle, à laquelle seront conviés représentants de la Direction ainsi que les membres titulaires du Comité social et économique. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.


Article 11 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 12 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 13 – Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.






…/…
Fait à CHAVAGNES EN PAILLERS
Le 17 janvier 2025
En trois (3) exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
M…………….
M…………….

Pour la Congrégation des Ursulines












Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas