Avenant N°1 A l’Accord SUR LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT du 8 NOVEMBRE 2002 ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS MAISON JOHANES BOUBEE, dont le siège social est situé IMMEUBLE SEMAPHORE – 18 RUE BOILEAU – CS 70012 – 33300 BORDEAUX, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Direction »,
D’une part, ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par , délégué syndical dûment mandaté
La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par , délégué syndical dûment mandaté
La Fédération FGTA-FO, située 15 avenue Victor Hugo 92170 VANVES, représentée par , délégué syndical dûment mandaté
La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 8, allée des Bergeronnettes 13013 MARSEILLE représentée par , déléguée syndicale dûment mandatée Dénommées ci-après « les parties »
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord sur le travail de nuit actuellement en vigueur dans l’entreprise ne prévoit pas de contrepartie au travail de nuit des collaborateurs en forfaits jours. Or certains collaborateurs en forfait jour sont amenés à travailler ponctuellement la nuit. L’objet de ce présent avenant est donc d’ajouter des dispositions à l’article 4 – Contreparties au travail de nuit de l’accord actuellement en vigueur. Champ d’application et objet de l’avenant Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de statut cadre de niveau 7 à 9 en application de la Convention collective des Vins, Cidres, Jus de fruits, Sirops, Spiritueux et liqueurs de France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les conditions de versement de la prime de travaux de nuit des salariés en forfaits-jours.
Condition de versement de la prime de nuit des forfaits-jours
Les cadres au forfait jours de niveau 7 à 9, peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre notamment d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin. Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, même partiellement, entre 23h00 et 5h00, d’une prime forfaitaire dite «Prime de travaux de nuit cadre ». Cette prime forfaitaire est de 70 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies. Montant de la prime de nuit
des forfaits-jours
Cette prime forfaitaire est de 70 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.
Incidence du travail de nuit sur le droit à repos quotidien et hebdomadaire Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, la participation exceptionnelle aux travaux de nuit doit se faire dans le respect des règles relatives à la durée du travail. Le salarié est donc considéré comme ayant bénéficié du repos obligatoire s'il a pu prendre, avant sa période de travail de nuit et après celle-ci, d’une période de repos de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire pendant laquelle il n'a pas travaillé. L’employeur et le salarié en forfait-jour doivent s’assurer du respect des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires. Dispositions finales Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent avenant entrera en vigueur le 1er Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail. Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Clause de sauvegarde Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Publicité de l’accord Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé : Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ; Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.
Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires originaux, le 31 Janvier 2024 les DSC souhaitant un exemplaire scanné,
Pour la Maison Johanès BOUBEE,Pour la Fédération CFE-CGC SNEC
Pour la Fédération CGT Pour la Fédération FGTA-FO
Pour la Fédération CFDT
ANNEXE 1
Liste des établissements de la Société Maison Johanès Boubée compris dans le champ de l’accord.
SITES ADRESSE Bordeaux 18, rue Boileau - CS 70 012 33 070 Bordeaux Cedex Bayeux 2 route de Tilly - BP 60990 14 406 Bayeux Cedex Nîmes ZAC de Grezan – 115 Rue de Bacchus 30 000 Nîmes Doué en Anjou 67, Rue de la Croix Germain – ZI la Saulaie 49 700 Doué en Anjou Beychac & Caillau 8 Parc économique – Paysage du Bos Plan 33750 Beychac et Caillau La Chapelle d’Armentières
Avenue industrielle, ZA de la Houssoye – CS 60403 59 933 La Chapelle d’Armentières Belleville sur Saône 500, route de Champagnard 69 220 St Jean d’Ardières