La société MAISON LOURDEL, dont le siège est situé 346 RUE DU STADE, 62120 ROQUETOIRE immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 335104832, représentée par XXXX, Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « Société MAISON LOURDEL »
D'une part,
Et,
Le comité social et économique de la société MAISON LOURDEL, représenté par Monsieur XXXX, représentant élu du personnel
Représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La Société MAISON LOURDEL, a pour activité l’organisations de fêtes, l’installation et installations de chapiteaux et de tentes, outre location de matériel de réception pour fêtes et foires, la location de tous biens et matériels d'équipement, l’achat et rétrocession de chapiteaux, le lavage de bâches, outre le négoce de produits de lavage.
Les spécificités de l’activité de l’entreprise, notamment la localisation géographique des chantiers, la nature des prestations réalisées et les contraintes opérationnelles qu’elles impliquent, justifient la nécessité d’une adaptation de ces dispositions conventionnelles, dans le respect de la législation en vigueur et dans un souci d’équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et les droits des salariés.
Le présent accord vise ainsi à établir un nouveau cadre plus adapté à la réalité de l’entreprise, tout en assurant la protection des salariés concernés. Il a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif et de recherche d’un consensus durable.
TITRE 1 : Objet et champs d’application
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’adapter et de modifier certaines dispositions de la Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement du 27 juin 2024, notamment :
L’indemnisation des déplacements et trajets versées aux salariés effectuant des déplacements professionnels sur des chantiers extérieurs à l’entreprise, sous forme de zone ;
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue d'adapter le volume d’heures supplémentaires pouvant être effectuées, sans autorisation préalable, aux besoins spécifiques de l’activité.
Le taux de majoration des heures supplémentaires et leur compensation partielle sous la forme de repos compensateur de remplacement
L’instauration d’un régime d’astreinte
ARTICLE 2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’Entreprise et les contrats temporaires, à l’exclusion des Cadres Dirigeants visés par l’article L.3111-2 du Code du Travail.
TITRE 2 : Gestion des petits déplacements
ARTICLE 3 – Définition des petits déplacements et du temps de trajet
Le présent titre ne concerne que les déplacements qualifiés de "petits déplacements", c’est-à-dire ceux permettant au salarié de regagner son domicile chaque jour.
Les parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif
ARTICLE 4 – Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au présent titre, les salariés non sédentaires de la Société pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme salariés non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
ARTICLE 5 – Organisation et gestion des temps de trajet domicile / chantier
Il est rappelé que sauf contrordre de la direction, les salariés ne sont pas tenus de passer par les locaux de l’entreprise en début et en fin de journée. Ils effectuent directement les trajets entre leur domicile et les chantiers, sauf exception liée à une organisation spécifique.
Les salariés pourront néanmoins convenir entre eux, en accord avec leur responsable, d’un lieu de rendez-vous, notamment pour organiser des déplacements en commun (covoiturage ou utilisation d’un véhicule de l’entreprise). Ce lieu de rendez-vous pourra être situé :
Dans les locaux de l’entreprise ;
Ou en tout autre point de rencontre convenu entre les salariés concernés.
Dans le cas où le rendez-vous est fixé dans les locaux de l’entreprise, aucune prestation de travail ne sera exigée à ce moment-là, sauf demande exceptionnelle et formalisée par l’employeur (par exemple, en cas de chargement spécifique de matériel).
Il est donc acté que le passage par les locaux de l’entreprise constitue une simple faculté, laissée à la libre appréciation des salariés, et ne revêt aucun caractère obligatoire sauf demande expresse de l’employeur.
ARTICLE 6 – Indemnisation des temps de trajet
Article 6.1 : Principe général
Dans le cadre de la nouvelle organisation des déplacements définie à l’article précédent, l’entreprise MAISON LOURDEL adapte les modalités d’indemnisation des trajets domicile / chantier.
Pour rappel, la Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement du 27 juin 2024 prévoit en son article 5.2.2 que :
Lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures sur une même journée, il fait l'objet d'une contrepartie, au choix de l'employeur :
– soit pécuniaire, sous la forme d'une indemnité équivalente au salaire minimal horaire applicable à la catégorie du salarié multiplié par le nombre d'heures de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à indemniser ;
– soit en repos, sous la forme d'une récupération au moins égale à la part du temps de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à récupérer.
Si le trajet est intégralement effectué à l'intérieur de l'horaire de travail du salarié et que l'employeur ne déduit pas le temps de trajet de sa rémunération, il est réputé satisfaire à son obligation.
Ces dispositions ne donnent pas satisfaction à la société MAISON LOURDEL en ce qu’elles :
N’indemnisent pas les trois premières heures de trajet sur une journée
Conduisent à indemniser différemment les salariés réalisant le même déplacement, en fonction de leur taux horaire
Il est donc convenu d’appliquer une indemnisation des déplacements sous forme de zone géographique d’intervention, selon le même procédé que celui établi jusqu’alors, selon le barème suivant :
Le droit à indemnisation est conditionné à la présence effective du salarié sur le chantier.
Lorsque la distance aller-retour par jour est inférieur à 50 kilomètres (zone 0), les salariés sont rémunérés de leur temps de trajet, étant considéré en travail effectif dès leur prise de poste.
6.2 : Indemnisation du chauffeur :
Le conducteur du fourgon, ou autre véhicule utilitaire passant par le dépôt, à la demande de l’employeur, est rémunéré, dès son arrivée au dépôt, coïncidant avec l’horaire de prise de poste, jusqu’à son retour en fin de journée, s’il est toujours le conducteur du véhicule au retour.
Le temps de travail du chauffeur est, dans ce cas, décompté dès son arrivée au dépôt. Il ne peut donc prétendre au cumul de ses heures de travail, avec l’indemnité dite de trajet telle qu’établie ci-dessus.
Lorsque le chauffeur conduit à l’aller, mais pas au retour, le décompte des heures de travail s’effectue à l’heure d’arrivée au dépôt, jusqu’à l’heure du départ du chantier. Le cas échéant, le conducteur bénéficié d’une indemnité de zone, si le trajet de retour est supérieur à 49 KM, selon le barème visé en 6.1.
A l’inverse, lorsque chauffeur conduit au retour, mais pas à l’aller, il y a lieu de déclencher les heures de travail, à compter de l’heure d’arrivée sur chantier, jusqu’au retour effectif au dépôt le soir. Ledit chauffeur ne peut prétendre à l’indemnité de trajet que si la distance du chantier, à aller est supérieur à 49 KM, selon le barème visé en 6.1.
Il est entendu que le temps de pause et/ou de repas est décompté du temps de travail effectif.
La distance est évaluée selon l’itinéraire le plus court par voie routière entre le siège de l’entreprise et le chantier, calculée à l’aide d’un outil de cartographie reconnu (ex. Google Maps, Mappy, Via Michelin).
TITRE 3 : INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS :
Article 7 - Définition des grands déplacements :
Est considéré en « grand déplacement » le personnel affecté à un chantier dont l'éloignement l’empêche de regagner chaque soir le lieu de résidence.
Article 8 – Remboursement des frais et indemnisation :
Les frais de nuitée et d’hébergement sont pris en charge ou remboursés par la société MAISON LOURDEL, sur présentation de justificatifs des frais engagés.
Les frais de repas sont remboursés par la société MAISON LOURDEL sur présentation de justificatifs des frais engagés. À partir du 1 er repas du soir sur le lieu de déplacement à concurrence de 21.10 euros Barème Urssaf 2025. (Barème Urssaf réactualisée annuellement)
La société MAISON LOURDEL verse également une indemnité dite
de déplacement égale à :
20 € brut pour chaque nuitée en découchée,
La société MAISON LOURDEL Verse également une indemnité dite
de nuitée découché égale à :
30€ brut pour chaque nuitée en découchée,
TITRE 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 9 – Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, et sauf stipulations plus favorables d’un accord de branche étendu, l’employeur peut, par accord d’entreprise, fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Article 10 – Dispositions conventionnelles
La Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l’événement prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 230 heures par salarié et par année civile.
Article 11 – Nouvelle organisation dans l’entreprise et contingent annuel d’heures supplémentaires :
Afin de répondre à la réalité de ses chantiers, aux impératifs de délais et à la flexibilité requise dans le secteur, l’entreprise MAISON LOURDEL.décide, par le présent accord, de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par salarié.
Cette augmentation vise à permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux contraintes d’activité, tout en assurant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos légaux.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce nouveau contingent donnent lieu aux majorations salariales conventionnelles.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de ce contingent reste possible conformément aux dispositions légales.
TITRE 5 – CONTREPARTIE A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Article 12 - Contrepartie sous forme de repos compensateur de remplacement :
La majoration afférente à l’accomplissement d’heures supplémentaire, donne lieu à paiement ou à contrepartie sous forme de repos.
Plus particulièrement et comme appliqué au dernier état, l’accomplissement d’heures supplémentaires, dans la limite d’une durée de travail de 39 heures par semaine ou de 169 heures par mois, donne lieu à :
Paiement d’une sommes équivalentes à 17,33 heures à taux normal,
Majoration de 25 % sous forme de repos compensateur équivalent, à raison de 4,33 heures par mois.
L’information du salarié sur ses droits à repos est assurée par une mention figurant sur le bulletin de paie, ou un document qui lui est annexé.
Article 13 – Taux de majoration des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires accomplies sont majorées au taux unique de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ou de 169 heures par mois peuvent en tout ou partie être payées où faire l’objet d’un repos équivalent en accord avec la hiérarchie.
TITRE 6 – PLANIFICATION ET INDEMNISATION DE L’ASTREINTE :
Article 14 – Cadre juridique et champ d’application de l’astreinte
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés des services amenés à exercer des astreintes de manière régulière ou ponctuelle.
D’une manière générale, le régime d’astreinte s’applique aux salariés dont la fonction nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité, ou des prises de décision nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Article 15 – Dispositions générales relatives aux astreintes :
15.1 Définition de la période d’astreinte :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Durant les périodes d’astreinte, le salarié devra être prêt à intervenir à tout moment et dans les meilleurs délais.
Cela implique pour le salarié d’être joignable par téléphone à tout moment pendant sa période d’astreinte et de s’assurer que la zone dans laquelle il se trouve est ouverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet (afin de permettre une intervention à distance).
15.2 - Organisation de l’astreinte :
Les astreintes s’effectuent en dehors de l’horaire habituel de travail du salarié. Les plages horaires d’astreintes sont fixées en fonction des besoins et des nécessités de la mission, en tenant compte de l’organisation des services.
Elles sont déterminées par périodes suivant les besoins des services.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Pendant les plages horaires d’astreintes et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles (dans les limites prévues à l’article 15.1).
15.3 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
- En dehors des horaires habituels de présence ; - La nuit ; - Les week-end ; - Les jours fériés.
15.4 – Fréquence des périodes d’astreinte :
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de congés payés ou de repos compensateur,
Pendant ses périodes de formation
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
Plus, de 2 week-end sur 3
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord du salarié sera alors requis. Toutefois, la dérogation ne pourra pas porter la période l’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec la Direction.
15.5 –Programmation des astreintes :
Le planning peut être établi sur une période déterminée, par exemple : mensuelle ou trimestrielle.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte auront connaissance de leur planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes au moins 30 jours calendaires avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification (remplacement pour cause de maladie ou d’évènement familial du salarié en astreinte planifiée, …). Dans le cas des astreintes exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 1 jour franc.
La programmation est considérée comme acceptée par le salarié, après un délai de 48h à la suite de la transmission de l’information.
15.6 – Respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos :
La mise en place du dispositif d’astreinte suppose le respect :
De la limite maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif ;
De la limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
Du temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Et du temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Tout appel conduisant à la réalisation d’une intervention à distance ou sur site avant le respect complet de ce temps de repos journalier ou hebdomadaire générera une nouvelle période de repos équivalente (repos journalier ou hebdomadaire).
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien seront considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.
Le responsable veillera à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés par les salariés en astreinte.
Article 16 – Intervention pendant l’astreinte :
La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour à son domicile du collaborateur.
Article 17 – Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte et de permanence :
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités suivantes à raison ¼ du taux horaire par heure d’astreinte étant précisé qu’une période d’astreinte est équivalente à 8 heures. Hors intervention, l’astreinte est donc indemnisée à hauteur de deux heures.
Article 18 – Indemnisation de la période d’intervention pendant l’astreinte et de permanence :
La période d’intervention, et de trajet pour se rendre sur le site et en revenir, en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire. La durée prise en compte sera le temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et l’entreprise.
Le temps d’intervention devra impérativement être répertoriée dans une fiche de pointage, pour être considéré comme du temps de travail effectif
Article 19 – Moyens mis à la disposition du salarié
L’Entreprise met à disposition des salariés les moyens nécessaires à la réalisation de l’astreinte : un téléphone portable.
Durant la période d’astreinte, le salarié doit avoir en permanence avec lui le matériel nécessaire mis à disposition. Il est tenu de rapporter le matériel et s’engage à le restituer dans l’état où il lui a été remis à chaque fin de la période d’astreinte.
Article 20 – Obligations
Le salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 30 minutes suivant la réception d’une demande d’intervention, en possession du matériel nécessaire.
TITRE 6 : Dispositions relatives à l’accord :
Article 21 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.Article 22 – Dépôt – Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire (https://www.teleaccords.travail.gouv.fr). Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT OMER. Le présent accord est transmis à la CPPNI de la branche par voie électronique à l’adresse cppni@syndpase.fr Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage destiné à l’information du personnel.
Fait en quatre exemplaires originaux A ROQUETOIRE Le 20 novembre 2025