Accord d'entreprise MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 07/03/2014
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MAISON SANTE PROTESTANTE EVANGELIQUE

Le 24/06/2021



Accord collectif relatif aux entretiens professionnels



Entre les soussignées :

MAISON DE SANTE PROTESTANTE

3, avenue Franklin Roosevelt
30 000 Nîmes,
En la personne de son représentant légal, , Directrice Générale
D’une part,

Et

Les organisations syndicales :


CFE CGC, MSPFO, MSP

Représentée par :Représentée par :

Délégué syndical,Déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’association est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :
  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’association de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur la périodicité des entretiens professionnels.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’association et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Objet de l’entretien professionnel


Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :
  • le parcours professionnel du salarié 
  • les formations suivies par le salarié 
  • ses besoins de formation
  • l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté 
  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :
  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) 
  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’association de :
  • de veiller à l’employabilité du salarié ;
  • de construire son plan de développement des compétences ;
  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.


Article 3 : Entretien professionnel périodique


Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les 3 ans ou de deux entretiens professionnels tous les 6 ans, espacés d’au moins un an.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’association.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l’association.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif et en fonction de la date d’entrée du salarié, il est vérifié qu’il a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a :
  • suivi au moins une action de formation ;
et le cas échéant :
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.


Article 4 : Entretien professionnel ponctuel


Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :
  • d'un congé de maternité ;
  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • d'un congé de proche aidant ;
  • d’un congé de solidarité familiale ;
  • d'un congé d'adoption ;
  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;
  • d'un congé sabbatique ;
  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.


Article 5 : Document de synthèse


Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel est remise au salarié.



Article 6 : Dispositions transitoires


En application des dispositions de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord.

Elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’Association.

Les salariés inscrits à l’effectif au 7 mars 2014 doivent avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels dont un entretien comportant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, avant la date du 30 juin 2021.

Tous les autres salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel avant le 30 juin 2021.


Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet pour l’ensemble des entretiens professionnels devant être organisés à compter du mois de mars 2016.


Article 8 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre.


Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Communication et dépôt de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 11 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Nîmes, le 24 juin 2021
En 5 exemplaires originaux.

CFE CGCFO, MSP
Représentée par :Représentée par :

Délégué syndical,Déléguée syndicale,





Le représentant de l’Employeur

Directrice Générale

Mise à jour : 2021-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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