Accord d'entreprise MAJ

ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAJ

Le 29/03/2024


ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL



Entre :

  • La société MAJ, dont le siège social est situé 31 Chemin Latéral au Chemin de fer - 93500 PANTIN, prise en son établissement de Nanterre 1, situé 13 Rue des Fondrières 92000 Nanterre, immatriculé au RCS de Nanterre, n° 775 733 835 01354, représentée par , Directrice ;

D’une part,

Et

  • Le Syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical central,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


A été conclu le 24 janvier 2008 un accord sur la durée du travail, modifié par différents avenants :
  • Avenant n°1 du 10 octobre 2012 ;
  • Avenant n°2 du 20 juillet 2015.

Les parties se sont réunies afin de modifier l’aménagement de la durée du travail du personnel de distribution commerciale du centre de Nanterre 1.
Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail sur le centre de Nanterre 1, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions prévues par l’accord du 24 janvier 2008 et par ses avenants précités.

Par ailleurs, les dispositions relatives au personnel cadre ont été remplacées par un accord d’entreprise du 31 août 2017.


TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable à l'ensemble du personnel du centre de Nanterre 1, à l'exception des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail et du personnel cadre qui bénéficie des dispositions de l’accord d’entreprise du 31 août 2017.  

TITRE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers de l’établissement et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes différentes selon les métiers considérés.

Les parties signataires, soucieuses de préserver, d'une part la compétitivité de l’Etablissement et la satisfaction de la clientèle, d’autre part les aspirations des salariés à davantage de temps libre, sont conscientes de la nécessité du développement de la polyvalence, appuyée en cas de besoin par des actions de formation.

Article 1 – Personnel de production et agents d’entretien (y compris le personnel détaché)

L’ensemble du personnel ouvrier de production effectuera 7 heures par jour, soit 35 heures hebdomadaires. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire auront le caractère d’heures supplémentaires. Elles seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

Article 2 – Personnel de distribution commerciale

  • Modalités

Le temps de travail du personnel de distribution commerciale est fixé à 37 heures hebdomadaires.

Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de deux heures supplémentaires au-delà de 35heures hebdomadaire.

  • Modalités pour les salariés du centre de Nanterre 1 embauchés avant la signature du présent accord et ayant refusé de modifier leur organisation du temps de travail

Il a été convenu que le personnel du centre de Nanterre 1 embauché avant la signature du présent accord conservera, s’il le souhaite, les dispositions de l’accord du 24 janvier 2008 et ses avenants précités, telles que ci-dessous reprises :

La durée du travail est de 37h30 heures hebdomadaires.

Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

La rémunération des salariés inclut forfaitairement le paiement de 2h30 supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Article 3 – Personnel des bureaux (employés, administration commerciale, administration RH, personnel comptable)


La durée du travail du personnel commercial est de 35 heures 45 minutes hebdomadaires avec octroi d’un jour de repos au sein d’un bloc de 4 semaines.

L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre. Les jours de repos, pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaines(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.

La prise des jours de repos fait l'objet d'un suivi par le service du personnel du centre.

Article 4 – Personnel de maintenance


Le temps de travail est de 38h hebdomadaires dans le cadre d’une convention de forfait en heures.

Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.

L’organisation du travail se fait sous la forme suivante :

  • Octroi d’un jour de repos au sein d’un bloc de 4 semaines.
L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre. Les jours de repos, pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaines(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.

2) En conséquence :
  • La semaine travaillée sur 4 jours a une durée de 32 heures.
  • Les semaines travaillées sur 5 jours ont une durée de 40 heures.


Article 5 - Salariés à temps partiel

Article 5.1 – Définition


Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ou bien à la durée conventionnelle du travail dans l’établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.

Article 5.2 - Disposition tendant à favoriser le temps choisi


Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables.
Le salarié transmettra sa demande à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée au salarié lors d’un entretien qui se tiendra dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande. La réponse sera confirmée par écrit.

Article 5.3 - Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L.3123-29 du Code du Travail.

Article 6 - Pauses

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant 6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.

TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 7 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel, quel que soit le type de population concernée. 
L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu'un besoin d'heures supplémentaires ait été expressément exprimé par la hiérarchie, préalablement à leur réalisation. 
 
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Article 8 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 9 - Contrepartie en repos

Article 9.1 - Le repos compensateur équivalent de remplacement pour les salariés à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait en heures (personnel de distribution commerciale et personnel de maintenance).

Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. A défaut, ces heures et majorations sont payées.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.
  • Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;
  • La date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. À défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.
  • Dès qu’il a cumulé 7 heures de repos, le salarié doit prendre sa contrepartie en repos dans un délai de 6 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 9.2 - Le repos compensateur équivalent de remplacement pour le personnel de distribution commercial, soumis à une convention de forfait en heures


La rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel de distribution commerciale au-delà de la convention de forfait de 37 heures pourra être remplacée, sur décision du directeur de centre, par un repos compensateur équivalent avec les majorations correspondantes. Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. A défaut, ces heures et majorations sont payées.

Ce repos compensateur de remplacement ne concerne toutefois pas les éventuelles heures supplémentaires effectuées le week-end au-delà de la convention de forfait. Ces dernières seront rémunérées avec la majoration correspondante.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’iI a cumulé 7 heures de repos.
  • Les salaries seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie.
  • La date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert ;
  • Dès qu’iI a cumulé 7 heures de repos, le salarié doit prendre la contrepartie en repos dans un délai de 6 mois.



Article 9.3 - Le repos compensateur équivalent de remplacement pour le personnel de maintenance, soumis à une convention de forfait en heures


La rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel de maintenance au-delà de la convention de forfait de 38h pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent avec les majorations correspondantes, sur décision du directeur de centre. Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. A défaut, ces heures et majorations sont payées.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’iI a cumulé 8 heures de repos.
  • Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie.
  • La date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieur à 8 heures, le salarié devra cumuler 8 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert ;
  • Dès qu’iI cumulé 8 heures de repos, le salarié doit prendre la contrepartie en repos dans un délai de 6 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu'iI ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.


TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 - Formation

Les actions de formation visant au développement personnel ou professionnel des salariés, susceptibles à ce jour d'être effectuées durant le temps libéré par la réduction du temps de travail, continuent à s'exercer pendant le temps de travail des salariés. 
Cette disposition marque le souci de la Direction d'encourager toute action de formation et constitue la contrepartie à l'annualisation et, d'une manière générale, à l'aménagement du temps de travail. 
 

Article 11 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

 
La Direction s'engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment à faire obstacle à toute éventuelle discrimination à l’embauche. 
 

Article 12 : Contrôle et suivi de l’accord 

 
Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord. 
 
Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail. 

 

Article 13 : Durée de l’accord 

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.  
 
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois. 
 
Le présent accord formant un tout, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible. 
  
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences. 
 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail. 
 

Article 14 : Dispositions antérieures 

 
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions et usages ayant le même objet. 
 

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 

 
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail. 
 
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet. 

Fait à Nanterre, le 29 mars 2024, en 2 exemplaires originaux.

DirectriceDélégué syndical central CFTC











Mise à jour : 2024-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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