Accord d'entreprise MAKHEIA AFFINITY

UN ACCORD COLLECCTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MAKHEIA AFFINITY

Le 27/11/2017




ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE

DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE



Entre les soussignés

L’UES MAKHEIA, dont le siège social est situé 125, rue de Saussure – 75017 Paris
Représentée par Madame X, en sa qualité de la Directrice des Ressources Humaines Groupe
D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives
CGT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part


PREAMBULE
Les parties se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’UES MAKHEIA, et ce en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les objectifs des discussions entre les parties, et du présent Accord en découlant, sont les suivants :
  • assurer à tous les salariés de l’UES une couverture unique satisfaisante au titre des frais de santé engagés pour eux-mêmes et leurs ayant droits,
  • garantir à tous les salariés le meilleur rapport possible entre le montant des cotisations acquittées et le niveau de prise en charge proposé,
  • permettre la mutualisation des risques entre tous les salariés.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’UES MAKHEIA. Les parties ont en effet considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties obligatoires en matière de frais de santé couvrant tous les salariés de manière équitable et satisfaisante, tout en intégrant les dernières évolutions réglementaires applicables en la matière, dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs les plus favorables.
En effet, en l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, les parties ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-7 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET
L’objet du présent Accord est la mise en place d’un régime complémentaire et obligatoire de garanties collectives en matière de frais de santé, permettant à tous les salariés de l’UES de bénéficier de prestations venant compléter celles des organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion à ce régime est obligatoire, et s’impose par conséquent dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à tous les salariés de toutes les filiales du Groupe MAKHEIA, et ce sans condition d’ancienneté.
Le régime s’applique également à tous les ayants droit de ces mêmes salariés. A ce titre, sont et seront obligatoirement affiliés au régime mis en place dans le cadre du présent Accord tous les ayants droit au sens de la Sécurité sociale.

ARTICLE 3 : DISPENSES D’ADHESION
Seuls les salariés appartenant à l’une ou l’autre des catégories suivantes peuvent déroger de droit à l’obligation d’adhésion.
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à trois mois, et qui justifient bénéficier d’une couverture santé responsable conforme aux dispositions de l’article L871-1 du Code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, des prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs ci-dessous :
  • un dispositif complémentaire obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale,
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D325-6 et D325-7 du Code de la Sécurité sociale,
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret IEG,
  • les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 08 novembre 2011,
  • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits Madelin).
La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs.
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche, si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous, jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
  • d’une couverture complémentaire en application de l’article L861-3 du Code de la Sécurité sociale (CMU-C),
  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L863-1 du Code de la Sécurité sociale (ACS).
Par ailleurs, les parties signataires du présent Accord sont convenues des cas de dispense ci-dessous :
  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois,
  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,
  • les salariés bénéficiant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM),
  • les salariés bénéficiant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés remplissant ces conditions de dérogation doivent en faire la demande par écrit, accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et pièces attachées.
Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien de la dérogation est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés seront immédiatement affiliés au régime obligatoire.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Il est ici rappelé qu’en application de l’article L911-7 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur doit assurer au moins 50% de la couverture santé prévue au présent régime, et ce quel que soit le niveau des garanties.
Le financement du régime de garanties collectives est assuré par une cotisation égale à 3,78% du plafond de la Sécurité sociale, répartie entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes, et ce pour les deux années suivant la souscription du contrat :
  • 60% pour l’employeur,
  • 40% pour le salarié.
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette même période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue de s’acquitter de sa propre part de cotisation.

ARTICLE 5 : PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime, et ce dans les conditions suivantes.
  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, étant ici précisé que cette durée, appréciée en mois et arrondie, le cas échéant, au nombre supérieur, ne pourra excéder douze mois.
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.
  • L’employeur signale le maintien dans le certificat de travail, et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien.
  • Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
En cas d’évolution du régime des garanties applicables, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité, ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit.

ARTICLE 6 : ORGANISME ASSUREUR
La couverture du régime de prévoyance complémentaire obligatoire est confiée à la société X Assurances collectives, sis X – XXXXX NANTERRE Cedex.
Avant l’issue d’une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de l’organisme assureur et de son intermédiaire, conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité sociale.
A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la révision ou la dénonciation du régime de prévoyance complémentaire obligatoire mentionnées à l’article 6 du présent Accord.
ARTICLE 7 : EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent Accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs ayant le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 01er janvier 2018.
Il pourra être modifié en application des dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, en application des dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent Accord sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage électronique.
La Notice d’information relative au régime complémentaire de frais de santé sera remise par l’employeur à chaque salarié bénéficiaire affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise et l’organisme assureur.
Il en ira de même en cas de modification des garanties au contrat.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L2231-6, L2231-7 et D2231-2 du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E. compétente, dont une version signée sur support papier et une version signée sur support électronique.
Un exemplaire du présent Accord est en outre déposé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire original signé du présent Accord.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à Paris le 27 novembre 2017 en 5 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour l’UES MAKHEIA, Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe



Pour la CGT, Monsieur X en sa qualité de Délégué syndical



Pour la CFE-CGC, Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir