Accord d'entreprise MAKIPEOPLE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AINSI QU’AUX MODALITES RELATIVES AU JOURS DE REPOS ASSOCIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MAKIPEOPLE

Le 10/10/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AINSI QU’AUX MODALITES RELATIVES AU JOURS DE REPOS ASSOCIES


La société MAKIPEOPLE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 899 882 989, dont le siège social est situé 4 rue Jules Lefebvre 75009 Paris,


Représentée par […], en qualité de […], dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la société MAKIPEOPLE

 »),


D’une part,


ET


Les salariés de la société MAKIPEOPLE,



(Ci-après dénommés « les salariés »),


D’autre part.

PRÉAMBULE


  • La société MAKIPEOPLE a établi un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au dispositif du forfait annuel en jours et portant spécifiquement sur les points suivants :

– catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
– modalités relatives aux jours de repos associés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de la société compris entre 11 et 20 salariés et en l’absence de délégué syndical, ce projet d’accord a été transmis aux salariés concernés par courriel en date du 22 septembre 2022 en vue de l’organisation de leur consultation.
Aux termes de ce courriel :
  • la société a invité tous les salariés concernés à un vote sur le projet d’accord dont l’organisation est fixée le 10 octobre 2022;
  • il a également été transmis la liste des salariés appelés à participer au vote, les modalités de consultations ainsi que la question soumise au vote à savoir « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi qu’aux modalités relatives aux jours de repos associés à ce dispositif

     ?».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une consultation des salariés a eu lieu. Celle-ci a eu lieu par voie dématérialisée.

Il est rappelé que le présent accord a uniquement pour objet de préciser les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi que les modalités des jours de repos associés.

Demeurent ainsi applicables les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, applicable au sein de la société MAKIPEOPLE, dans les domaines suivants :
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.



Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise actuels ou futurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein exerçant leur activité en France et bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année.

L’accord est également applicable aux salariés d’entreprises extérieures mis à disposition au sein de la société, dans les conditions prévues par la loi.

En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :

  • aux stagiaires ;
  • aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;
  • aux salariés à temps partiel ;
  • aux salariés de la société mis à disposition au sein d’une autre entreprise, pour la durée de la mise à disposition et dans les conditions prévues par la loi.

Article 2 — Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • D’une part, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • D’autre part, les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans tous les cas, la rémunération annuelle de ces salariés doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Les conditions mentionnées au sein de l’article 2 du présent accord sont les seules requises pour permettre à un salarié de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Elles se substituent à l’ensemble des conditions fixées par la convention collective dite SYNTEC, au sein de son article « champ d’application », visant les salariés pouvant être soumis à une convention de forfait annuel en jours.


Article 3 — Modalités relatives aux jours de repos associés au forfait annuel en jours sur l’année


Article 3.1 — Modalités générales relatives aux jours de repos


À l’instar de la période de référence du forfait, les jours de repos sont octroyés sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel à 218 jours de travail, ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présents durant toute l’année civile sera identique chaque année et égal à 10 jours.

Ce nombre est ainsi calculé forfaitairement de la manière suivante, sans tenir compte notamment du nombre de jours fériés tombant un jour chômé :

365 jours — (104 samedis et dimanche + 8 jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré + 25 jours ouvré de congés payés — 218 jours travaillés) = 10 jours de repos.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de repos est déterminé au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, qui fixent la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, et ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).


Article 3.2 — Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demie-journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non pris de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.


Article 4 — Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions des accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, portant sur le même sujet que le présent accord.



Article 5 — Consultation préalable du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord aux salariés concernés, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 6 — Révision et suivi de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • à tout moment par l’employeur ;

  • à l’initiative des salariés, dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l’employeur ;
  • la révision à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Dans tous les cas, la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant les motifs justifiant cette demande.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.

En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera réalisé afin de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


Article 7 — Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions suivantes :

  • à tout moment par l’employeur ;

  • à l’initiative des salariés, dans les conditions suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur:

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Que la dénonciation soit à l’initiative de l’employeur ou des salariés, cette dernière devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Parallèlement et conformément aux dispositions légales en vigueur, la déclaration de dénonciation est :
  • déposée par la partie qui en est à l’initiative sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » ;
  • adressée par la partie qui en est à l’initiative par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au Greffe des Conseil de Prud’hommes de Paris (situé au jour de la signature du présent accord au 27 Rue Louis Blanc, 75010 Paris).

Le préavis de trois mois commence à courir le lendemain du jour de l’accomplissement de la totalité de ces formalités.

En cas de dénonciation valablement réalisée, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.


Article 8 — Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • la version intégrale de l’accord en pdf de préférence ainsi que son annexe (version signée);
  • la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
la version rendue anonyme du procès-verbal faisant état des résultats de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord ainsi que du procès-verbal annexé sera adressé au Greffe des Conseil de Prud’hommes de Paris (situé au jour de la signature du présent accord au 27 Rue Louis Blanc, 75010 Paris). Par ailleurs, une copie du présent accord ainsi que du procès-verbal de résultats annexé sera adressée à chaque salarié par courriel.
Le présent accord ainsi que le procès-verbal de résultats seront également déposés auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la branche SYNTEC, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Fait à Paris, le […], en quatre exemplaires originaux


Pour la sociétéPour les salariés de la société MAKIPEOPLE

Voir procès-verbal des résultats du vote annexé au présent accord


ANNEXE

Procès-verbal des résultats de consultation des salariés sur le projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi qu’aux modalités relatives aux jours de repos associés.



Procès-verbal d’approbation de l’accord collectif d’entreprise relatif aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi qu’aux modalités relatives aux jours de repos associés

  • Par courriel en date du 22 septembre 2022, la Direction de la société MAKIPEOPLE a informé les salariés concernés de l’organisation d’un vote concernant le projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ainsi qu’aux modalités de jours de repos associés à ce dispositif.
Conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail, le projet d’accord a été annexé au courriel d’information.
Dans le cadre de cette information, il a également été transmis la liste des salariés appelés à participer au vote, les modalités de consultation ainsi que la question soumise au vote à savoir « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi qu’aux modalités de jours de repos associés à ce dispositif ?».
  • Le 10 octobre 2022 de 10 heures à 14 heures, il a été procédé pendant le temps de travail au vote des salariés à bulletin secret, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans ce cadre, les salariés ont eu le choix entre un bulletin « OUI », un bulletin « NON » et un bulletin blanc. Le vote a été organisé de façon dématérialisée à l’aide d’un prestataire garantissant le respect de l’ensemble des principes du droit électoral.
À la clôture des votes, le prestataire informatique a comptabilisé le nombre de votants et a adressé un fichier relatif aux résultats du scrutin.
  • À la question posée, il a été répondu de la façon suivante :
  • OUI : 17 voix
  • NON : 0 voix
  • BLANC : 0

La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l’accord d’entreprise relatif aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société MAKIPEOPLE ainsi qu’aux modalités relatives aux jours de repos associés à ce dispositif est validé.

  • Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord collectif d’entreprise.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022, en 1 exemplaire original.



Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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