Accord d'entreprise MALERBA

Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail conclu le 10 décembre 1999

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MALERBA

Le 26/05/2020


AVENANT A L’ SET TYPEDOC "CD" CDACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 10 DECEMBRE 1999
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MALERBA, Société en Anonyme capital de 5.642.385 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche Tarare, sous le n° 414 565 267, dont le siège social est à 69470 Cours la Ville, rue La Fargette, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après désignées l’Entreprise,

D’une part,
Et

Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX, délégué CFDT

D’autre part.

La crise sanitaire que connait actuellement le pays a profondément modifié l’activité de l’entreprise qui a été obligé de faire un recours massif au chômage partiel. Afin de prendre en compte ces modifications et de limiter au maximum l’impact de cette sous activité sur la rémunération des salariés, il est conclu le présent avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail signé en date du 10 décembre 1999.
Cet avenant a notamment pour objet de modifier l’amplitude du temps de travail hebdomadaire qui avait été abaissée par avenant le 10 mars 2011.

En conséquence, il est procédé à la modification des articles suivants dans les termes suivants :

ARTICLE N°2.1.1 AMPLITUDE ET PROGRAMMATION DE LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Pour prendre en compte les variations du temps de travail rendues nécessaires par le caractère saisonnier de l’activité et les surcroits cycliques de travail, l’horaire collectif sera modulé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dans les conditions ci-après définies.
Par rapport à la durée de travail définie à l’article 2, l’amplitude de la variation hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures de travail effectif et ne pourra être inférieure à 22.5 heures. Elle n’excédera pas non plus 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée maximale quotidienne ne pourra excéder 10 heures.
La durée moyenne de travail sur l’année étant strictement égale à la durée conventionnelle de travail fixée à l’article 2 étant précisé que celle-ci correspond désormais à 1607 heures, et ce afin de tenir compte de la journée de solidarité.
La fluctuation de la demande observée lors des années précédentes permet de prévoir que les mois susceptibles d’être en fluctuation haute sont les mois d’avril à septembre et les périodes de variation basse plutôt sur les mois d’octobre à mars.
Néanmoins, compte tenu des aléas de l’environnement de marché, de la diversité de l’activité selon les produits, il est impossible d’établir un calendrier définitif de variations hautes et basses sur l’année.
Ainsi, eu égard aux ajustements rendus régulièrement nécessaires, des plannings seront communiqués mensuellement par voie d’affichage après consultation du comité d’entreprise.
Toute modification des plannings au cours d’un mois considéré interviendra, par voie d’affichage, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaire pourra intervenir sans délai. Le comité d’entreprise sera informé de ces modifications.

ARTICLE N° 2.1.2 MODALITES DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié concerné est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire travaillé de 35 heures, soit 152 heures par mois de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période d’annualisation.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle de base. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite.
Ainsi, les absences seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les heures effectuées au delà de la limite de 48 heures hebdomadaires seront rémunérées au titre des heures supplémentaires le mois de leur exécution.
Les heures effectuées au delà de 1607 heures sur l’année, à l’exclusion de celles effectuées au-delà de 48 heures en cours d’année et auxquelles a été appliqué le régime des heures supplémentaires constituent également des heures supplémentaires rémunérées à la fin de la période d’annualisation et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.
Les heures supplémentaires sont rémunérées de manière majorée selon les dispositions légales en vigueur, l’éventuelle majoration s’appliquant au taux horaire.
Si à la fin de la période de référence, l’horaire moyen de l’annualisation de 35 heures n’a pas été atteint, en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l’horaire pratiqué et l’horaire moyen de 35 heures seront indemnisées au titre du chômage partiel sous réserve que la société en ai fait la demande préalable auprès des autorités.
Chaque mois, les salariés seront avisés du nombre d’heures accomplies.
En cas d’entrée en cours d’année, la durée annuelle de 1607 heures sera calculée au prorata entre la date d’entrée et la fin de la période de référence.
En cas de départ du salarié, le préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé vis à vis de son compteur d’heures. Le solde du compteur d’heure sera soit rémunéré en heures supplémentaires s’il est positif soit déduit du solde de tout compte s’il est négatif.

Dispositions diverses

Aucune autre disposition de l’accord en date du 10 décembre 1999 n’est modifiée.
Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Cours la Ville, le 26 mai 2020


Pour la société MALERBADélégué syndical CFDT
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