RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
Entre les soussignÉs :
La Société MALO
SASU, dont le siège est situé rue du Val – Parc de Conforland – 35520 MELESSE
N° SIRET : 47764135100010
Code APE : 4759A
Représentée par ………., agissant en qualité de Gérant de la Société FLUME, holding présidente.
D’une part,
Et :
Le personnel de l’entreprise selon ratification par émargement de plus de la majorité des deux tiers du personnel,
Liste d’émargement et PV du vote annexé au présent accord
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ce qui suit :
Préambule
La Direction convient, par le présent accord, négocier les termes d’un accord sur le temps de travail pour tous les collaborateurs de la Société. Par le présent accord, la Direction a souhaité répondre aux objectifs suivants :
Harmoniser l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des vendeurs du groupe FLUME
Satisfaire les aspirations des collaborateurs
Répondre aux besoins de l’entreprise et aux exigences des clients
La Société applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce (IDCC 1880 – Brochure N° 3056).
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective Nationale de l’Ameublement Négoce.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne le personnel de la Société MALO.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE PAR LE PRESENT ACCORD
Sont concernés par le présent accord,
les vendeurs cadres et non cadres de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, exception faite des salariés relevant du forfait annuel en jours ainsi que des cadres dirigeants.
Cependant, cet accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Cet accord sera applicable exclusivement aux salariés à temps complet.
ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
ARTICLE 4 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
Article 4.1 - Salariés concernés
Tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont concernés par cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Article 4.2 Modalités de mise en œuvre
La durée collective hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures. Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit désormais par :
Paiement de la 36 à la 38ème heures hebdomadaires travaillées, heures supplémentaires majorées à 25% conformément aux dispositions conventionnelles.
En contrepartie de la 39ème heure hebdomadaire travaillée, l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), définis au présent accord.
Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 6 jours, déterminé de la façon suivante : Les collaborateurs à temps plein travaillent 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7.8h par jour en moyenne. Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés. Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.
Soit un droit annuel à JRTT de : 45.4 heures ouvrant droit à JRTT / 7.8 h = 5.82 arrondis à
6 JRTT
Le nombre de JRTT est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 6 JRTT. En conséquence de l’attribution de 6 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 38 heures de travail en moyenne sur l’année.
4.2.1 Période de référence et durée annuelle de travail / durée hebdomadaire moyenne
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence
le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
4.2.2 Modalité d’attribution des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 38 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé(e) au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
3.2.3 Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
Les congés d’ancienneté ;
Les JRTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
•Les autres congés suspensifs du contrat de travail ; •Les congés maternité et paternité ; •Les jours de congés maladie.
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
4.2.4 Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
4.2.5 Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées entières de repos.
La Direction a choisi de ne pas imposer la pose de JRTT. Ceux-ci seront donc proposés par le collaborateur en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Il est toutefois entendu entre les parties que la prise des JRTT, même à l’initiative du collaborateur, reste soumise à l’accord express et préalable de la Direction. Ainsi les dates seront fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance d’un 1 mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Une tolérance d’un mois sera toutefois accordée afin de solder les derniers JRTT acquis. Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés au plus tard au 30 juin N+1. Les jours de RTT non pris à cette date ne pourront ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires convenu entre les parties s’élève désormais à 380 (trois cent quatre-vingts) heures.
Le contingent s’applique par salarié, par année civile.
4.4 Indemnisation des JRTT
4.4.1 Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles + 13 heures supplémentaires mensuelles.
4.4.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 5 - DUREE DE l’ACCORD
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er juin 2025 et ce, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Il pourra ainsi être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé selon un délai de prévenance de trois mois calendaires.
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives le cas échéant. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par note de service et/ou courriel en cas d'absence prolongée. Un exemplaire sera remis pour chaque partie signataire.