Accord d'entreprise MALVAUX ORIGIN

ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LA DEFINITION DU STATUT COLLECTIF SOCILA A LA SUITE DE L'OPERATION DE FUSION-ABSORPTION ENTRE LES SOCIETES MALVAUX ORIGIN ET SYLVACO

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MALVAUX ORIGIN

Le 01/07/2026


ACCORD DE SUBSITUTION POUR LA DEFINITION DU STATUT COLLECTIF SOCIAL A LA SUITE DE L’OPERATION DE FUSION-ABSOPTION ENTRE LES SOCIETES MALVAUX ORIGIN ET SYLVACO

ENTRE


La Société MALVAUX ORIGIN, S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 781 303 607 ayant son siège social 21 RUE DE LA GARE, 17330 LOULAY


Représentée par agissant en qualité de Président,

D’une part,

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

  • , Déléguée Syndical CGT,

  • , Délégué Syndical FO,



D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - PRÉAMBULE


Il a été conclu le présent accord collectif valant accord de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.

La société SYLVACO a été absorbée par la société MALVAUX ORIGIN suivant acte de fusion-absorption en date du 31 mai 2026 et à effet de fusion effective au 30 juin 2026 et de transfert automatique des contrats de travail au 30 juin 2026.

En effet, conformément à la consultation du CSE, il a été émis le souhait de fusionner ces 2 entités en une seule au regard des difficultés économiques et d’activités rencontrées mais aussi dans un souci de simplification juridique des structures et du groupe.
MALVAUX ORIGIN a donc absorbé SYLVACO pour constituer une seule société avec 1 établissement secondaire de Loulay, Saint Gelais, et 1 site logistique à Sète.

Il est rappelé que les activités négoce assurée par SYLVACO présentent des similitudes tant en termes de commerce que de gammes produits par rapport à l’activité Négoce de Loulay.

Le rapprochement effectué permet de simplifier et d’améliorer la lisibilité de la gamme en améliorant la visibilité de la société sur les marchés desservis : mutualiser les stocks, harmonisation des désignations d’articles, proposer un même franco aux clients…
Pour mémoire :
  • A la suite de la fermeture du site de GENNEVILLIERS en fin d’année 2025, les stocks ont déjà été transférés sur un des sites de MALVAUX ORIGIN à LOULAY : leurs démarches administratives (passation commandes, lieu de récupération des marchandises, harmonisation des tarifs…), l’organisation et optimisation logistique sont en cours d’optimisation.

  • Des mutualisations complémentaires ont été mises en place sur la partie Approvisionnements, Achats et Logistique.

  • La fusion doit permettre également de renforcer le sentiment d’appartenance au groupe des équipes SYLVACO rachetées en 2018 et limiter les éventuelles « barrières » ressenties entre les salariés de chaque société.

Cette fusion porte sur l’ensemble des actifs et activités et s’opère sans changement particulier, à la date du 30 juin 2026, dans les faits et les organisations actuelles.

Cette fusion a emporté transfert de tous les contrats de travail en cours des salariés présents dans les effectifs la société SYLVACO à la date du

1er juillet 2026.


Ce transfert total s’est opéré de manière automatique et s’est imposé à toutes les parties (article L.1224-1 du Code du travail).

A compter de cette date la société MALVAUX ORIGIN est donc devenue le nouvel employeur des anciens salariés de la société SYLVACO.

Parallèlement il est apparu opportun de traiter rapidement la question de l’adaptation du statut collectif et individuel des salariés de la société SYLVACO à l’occasion de leur arrivée au sein des effectifs de la société MALVAUX ORIGIN.

En effet, la multiplicité des lieux de travail des personnels de la société à la suite de la cession impose qu’à cette complexité ne soit pas ajoutée celle de la cohabitation de situations juridiques diverses.

Un objectif d’harmonisation rapide a donc présidé aux discussions afin de faciliter la gestion quotidienne des équipes. Dans ce cadre, le projet du présent accord a aussi été présenté pour information au CSE de la société SYLVACO lequel a donné un avis favorable à celui-ci. Le CSE de SYLVACO a été régulièrement informé et consulté sur ce projet de fusion, ses effets et conséquences notamment sur la durée du travail et la rémunération évoquées ci-après.

Le présent accord collectif permet donc de définir le nouveau cadre juridique qui s’appliquera à tous les ex-salariés de la société SYLVACO dès le 30 juin 2026 et donc le statut d’accueil au sein de la société MALVAUX ORIGIN des actuels salariés de la société SYLVACO qui servira de base de référence pour l’avenir. Mais pour des raisons juridiques et de paie les dispositions suivantes seront effectives sur le bulletin de juillet 2026.

De cette manière, tous les salariés dont le contrat de travail est transféré à la société MALVAUX ORIGIN seront traités de façon identique à l’occasion du transfert des contrats de travail.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, répond au mieux aux intérêts de ceux-ci.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.



ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX


2.1. Champ d’application et date d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er jour d’effectivité de la cession des activités et actifs de la société SYLVACO à la société MALVAUX ORIGIN soit le

1er juillet 2026.


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par la société SYLVACO dont le contrat de travail est en cours au jour de la cession et est, à ce titre, transféré de plein droit au sein de la société MALVAUX ORIGIN, du fait de la cession survenant à la même date.

  • TEXTES CONVENTIONNELS AU NIVEAU DE LA BRANCHE

Les textes conventionnels de branche applicables au sein de la société MALVAUX ORIGIN ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient applicables au sein de la société SYLVACO, la première relevant des textes de la branche « Panneaux à base de bois » alors que la seconde relevait de la branche « Travail mécanique du bois, scieries, négoce, importation ».

Il est convenu que seuls les textes de la branche « Panneaux à base de bois » sont applicables aux salariés transférés à compter de leur entrée aux effectifs de la société MALVAUX ORIGIN.

A compter de leur entrée aux effectifs de la société MALVAUX ORIGIN les salariés de la société SYLVACO ne peuvent plus revendiquer le bénéfice des dispositions de la convention collective « Travail mécanique du bois, scieries, négoce, importation ».


  • TEXTES CONVENTIONNELS DE NIVEAU INFERIEUR, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existantes au sein de la société SYLVACO et applicables aux salariés transférés, cessent de s’appliquer et sont remplacées par les règles en vigueur au sein de la société MALVAUX ORIGIN, ainsi que les dispositions qui suivent, et sous réserve de dispositions expresses contraires ci-après.

Ainsi :

  • Lorsque sur un sujet donné le présent accord comporte des dispositions, celles-ci s’appliquent en tant que telles et, le cas échéant, au titre des renvois auxquelles elles procèdent ;

  • Lorsque sur un sujet donné le présent accord ne comporte pas de dispositions, seules les règles en vigueur au sein de la société MALVAUX ORIGIN s’appliquent.

Le présent accord produit effet d’accord de substitution à l’égard des salariés qui étaient employés par la société SYLVACO, dans un esprit d’harmonisation des règles en cause, harmonisation concourant immédiatement à un fonctionnement simplifié.





ARTICLE 3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET GARANTIES

Article 3.1 – Garantie générale

Afin de ne pas causer préjudice aux salariés présents au moment de l’apport partiel d’actifs et dont le contrat de travail en cours a été automatiquement transféré, l’entrée en vigueur du présent accord ne peut être une cause de diminution de la

rémunération annuelle nette, avant prélèvement à la source, habituellement versée telle qu’entendue ci-après.

A cette fin, il est fait application des règles suivantes et notamment de celle de l’indemnité différentielle.
L’entrée en vigueur du présent accord se fait dans le respect des règles relatives au SMIC et aux minima conventionnels et n’auront pas pour objet ni pour effet le versement de rémunérations inférieures à ces seuils.

Article 3.2 – La classification conventionnelle

Chaque salarié dont le contrat de travail était en cours au sein de la société SYLVACO au moment de la fusion fait l’objet d’une classification conventionnelle au regard des seules dispositions de la convention collective de branche « Panneaux à base de bois », compte tenu des dispositions actuellement en vigueur, des fonctions réellement exercées et de l’ancienneté (au sens des dispositions conventionnelles de branche).
Le coefficient individuel de chaque salarié est celui résultant de la classification conventionnelle opérée conformément au premier alinéa.
Les parties rappellent que, par définition lors de l’application des nouvelles classifications aux emplois en cause, les salaires minima conventionnels définis par la branche de « Panneaux à base de bois », seront respectés.
Si, de ce fait, les structures de rémunération vont évoluer, l’entrée en vigueur pour chaque salarié concerné des règles propres à la société MALVAUX ORIGIN ne saurait avoir pour effet de diminuer la rémunération annuelle nette globale, perçue par rapport à la rémunération annuelle nette globale, avant prélèvement à la source, perçue au cours de l’année de référence 2026 et à durée du travail égale.
Dans les deux semaines suivants la signature du présent accord, les salariés concernés se verront notifier par la société la classification conventionnelle de leur emploi par rapport aux règles applicables au sein de la branche de « Panneaux à base de bois », et leurs nouvelles conditions de rémunération dans le respect des règles qui précèdent.
Il est précisé, conformément à la validation du CSE de SYLVACO en date du 25 février 2026 que dans ce cadre, il a explicitement été convenu :

  • La suppression des Tickets Restaurants ;
  • La suppression de la Prime Ancienneté Cadre ;
  • La suppression des Repos Compensateurs (qui, en principe, ont été payés ou pris à prendre ou seront payés avant la date de la fusion) ;
  • L’ajout de la prime Vacances en vigueur au sein de MALVAUX ORIGIN au regard de l’accord en vigueur ;
  • La modification de la prime d’Ancienneté pour les Non-Cadres avec application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur au sein de MALVAUX ORIGIN ;
  • L’ajout d’une éventuelle prime dite « indemnité différentielle » qui garantira la rémunération nette annuelle avant prélèvement à la source. Cette indemnité différentielle sera calculée sur 2026 puis 2027, et cette dernière sera maintenue sur les années suivantes à l’identique.

Le présent accord entérine ces engagements.

ARTICLE 4 – SALAIRES

Article 4.1 – Principe

A compter du 1er juillet 2026, pour chaque salarié les éléments de nature salariale, non liés aux sujétions particulières, seront uniquement les suivants :
  • Salaire mensuel brut de base égal aux minima conventionnels ;
  • Une prime Vacances en vigueur au sein de MALVAUX ORIGIN au regard de l’accord d’entreprise en vigueur ;
  • La modification de la prime d’Ancienneté pour les Non-Cadres avec application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur au sein de MALVAUX ORIGIN ;
  • Le cas échéant, une indemnité dénommée « indemnité différentielle ».

A noter, conformément aux usages de Malvaux Origin, le salaire du mois est réglé le 11 du mois suivant. Bien entendu, la possibilité est donnée aux salariés de bénéficier d’un acompte permanent le 25 de chaque mois.

Article 4.2 – Indemnité différentielle

L’indemnité différentielle ayant pour objet de compenser la disparition des éléments de rémunération et/ou de ressources précités, elle est égale à la différence entre :
  • La rémunération annuelle nette, avant prélèvement à la source, sur la période de l’année civile 2026 (période SYLVACO)

  • Sur 2026 : et la rémunération annuelle nette, avant prélèvement à la source, évaluée après transfert au sein de la société MALVAUX ORIGIN au 1er juillet 2026
  • Sur 2027 : et la rémunération annuelle nette, avant prélèvement à la source, évaluée sur une année pleine au sein de la société MALVAUX ORIGIN, puis maintenue à l’identique les années suivantes.

Disparaissent donc définitivement notamment les éléments de rémunération précités à l’article 3.2., du fait de l’évolution de la structure de rémunération.

ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION

La rémunération annuelle nette, avant prélèvement à la source, habituellement versée prise en compte est celle constatée au titre de l’année civile 2026 avec uniquement Sylvaco.
Chaque salarié se verra notifier par écrit par lettre recommandée avec AR et/ou lettre remise en main propre contre décharge ou tout moyen équivalent, la décision d’application individuelle des nouvelles classifications conventionnelles et rémunération le concernant.
Est ainsi porté à sa connaissance :
  • l’intitulé de son poste de travail,
  • sa classification,
  • son coefficient,
  • le salaire brut mensuel et annuel correspondant et, le cas échéant l’indemnité différentielle,
  • les informations concernant le régime de mutuelle « frais de santé » et prévoyance.
La notification indique les éléments de calcul de l’indemnité différentielle.
Si les éléments ainsi portés à la connaissance du salarié appellent de sa part des observations, demandes d’explication ou critiques, il dispose d'un délai d'un mois pour en faire part à la société, par lettre recommandée avec AR ou contre décharge.
Par dérogation, dans le cas d'une suspension du contrat de travail, la notification est effectuée par lettre recommandée avec AR adressée au domicile du salarié. Celui-ci bénéficie d'un délai de 2 mois pour transmettre, par lettre recommandée avec AR ou contre décharge, ses observations à la société.
Le contenu des deux alinéas précédents est rappelé dans la lettre de notification.
Tout salarié a la possibilité de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères ayant présidé à la nouvelle classification de son emploi. L'employeur répond par écrit au salarié.
Les parties décident que le silence du salarié passé le délai d’un ou deux mois, suivant le cas, emporte de sa part défaut d’observations, de demandes d’explication et critiques.

  • ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, chaque salarié dont le contrat est transféré verra sa durée du travail régie et organisée suivant les seules règles applicables au sein de la société MALVAUX ORIGIN.

Les parties constatent que le mode d’organisation de la durée du travail suivant existait au sein de la société SYLVACO : 37h40 par semaine avec repos compensateur.

  • Pour le personnel travaillant à l’heure = passage à 36h50 minutes par semaine avec 10 jours de RTT (pour une année complète),

  • Pour le personnel non-administratif (cariste) passage à 36h par semaine avec 5 jours de RTT (pour une année complète).

Les nouveaux horaires seront mis en place dès le 1er juillet 2026.

ARTICLE 7 – REPRESENTATION DU PERSONNEL


Les parties constatent que le CSE au sein de la société SYLVACO cesse d’exister au 1er juillet 2026 mais que l’ancienne élue du CSE, a la possibilité d’intégrer les réunions du CSE de MALVAUX ORIGIN pour l’année 2026.

Après réalisation de l’opération de cession, l’établissement secondaire « SYLVACO à Sète » au sens du droit des sociétés ne constituera pas un établissement distinct au sein de la société MALVAUX ORIGIN, puisque, s’il est bien différencié sur le plan géographique, il n’est pas géré de manière propre et ne fonctionnera pas de manière autonome de la société.

Les salariés de la société SYLVACO dont les contrats de travail sont transférés relèveront donc, à compter de la cession, des représentants du personnel propres à la société MALVAUX ORIGIN (CSE).

Les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles du CSE de MALVAUX ORIGIN seront calculés en intégrant, à compter du 1er juillet 2026, dans la masse salariale brute les sommes correspondant aux salaires versés aux salariés transférés et répondant à la définition légale de ladite masse salariale.

Les salariés transférés pourront prétendre au bénéfice des œuvres sociales et culturelles mises en place par le CSE de MALVAUX ORIGIN.

  • ARTICLE 8 - EPARGNE SALARIALE
Les salariés de la société SYLVACO dont les contrats de travail sont transférés ne relevaient pas d’un accord de participation.

Du fait de leur intégration au sein de la société MALVAUX ORIGIN ces salariés entreront à compter du 1er juillet 2026 dans le champ d’application de l’accord de participation applicable en son sein, soit l’accord de participation en date du 26 juin 2012.

  • ARTICLE 9 - DUREE ET EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2026.

A compter de cette date, les salariés dont le contrat de travail est transféré de la société SYLVACO à la société MALVAUX ORIGIN, et donc concernés par le présent accord, ne peuvent plus revendiquer au sein de la société MALVAUX ORIGIN l’application des règles conventionnelles (accords d’entreprise,…) antérieurement applicables au sein de la société SYLVACO ni le maintien d’avantages individuels acquis, tous thèmes confondus et sans exclusion. Il en va de même pour les usages et engagements unilatéraux applicables antérieurement au sein de la société SYLVACO.


ARTICLE 10 - ADHESION


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 11- INTERPRETATION DE L'ACCORD


Si une clause du présent accord posait une difficulté d’interprétations, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties à l’accord.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14 - PUBLICITE DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au CSE.

Mention de son existence sera affichée sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel, ainsi que son lieu de consultation.


ARTICLE 15 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.


Fait à Loulay, le 1er juillet 2026

Pour L’organisation Syndicale CGT Pour la société








PJ : Les annexes



Liste des accords

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail
  • Accord suppression jour de carence en cas d’hospitalisation
  • Charte sur le droit à la déconnexion
  • Accord sur l’Egalité professionnel entre les Femmes et les Hommes
  • Accord sur le Télétravail
  • Accord indemnisation accident du travail
  • Accord sur la majoration des Heures de Nuit
  • Accord sur la prime Vacances et la prime de fin d’année
  • Accord sur la participation
  • Accord sur les congés annuel 2026
  • Accord mutuelle
  • PV de désaccord sur les NAO 2026
  • Classification d’emploi






Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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