La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et des articles 118 et suivants de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, a pour objet de se substituer à l’accord du 25 novembre 2002 instituant un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.
Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société MAN Energy Solutions France SAS par un accord du 25 novembre 2002. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022 comprenant un article sur le compte épargne temps. Dans ce cadre, l’entreprise dénonçait, en septembre 2022 l’Accord d'entreprise SEMT Pielstick Compte Epargne Temps du 25 novembre 2002.
Conformément à l’article 118 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisation syndicales représentatives se sont rencontrées. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.
Il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
Article 1. Objet Article 2. Salariés bénéficiaires Article 3. Ouverture et tenue de compte Article 4. Alimentation du compte Article 4.1. Alimentation à l'initiative du salarié Article 4.2. Alimentation à l'initiative de l'employeur Article 5. Plafond Article 6. Utilisation du CET Article 6.1. Utilisation en temps Article 6.2. Utilisation en numéraire Article 7. Information du salarié sur l'état du CET Article 8. Cessation et transmission du CET Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET Article 10. Dispositions transitoires
Article 11. Dispositions finales
Article 11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 11.2. Révision de l’accord
Article 11.3. Dénonciation
Article 12. Dépôt et publicité
Article 1. Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps a notamment pour objectifs de permettre
de reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel
d’aménager la période précédant le départ à la retraite
de remplacer certains jours de repos par une rémunération
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié en CDI à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS peut ouvrir un compte épargne temps. Sont exclus de ce dispositif les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation pour une durée déterminée et les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée.
Article 3. Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés devront remplir un formulaire de demande d’ouverture de CET et le transmettre au Service Paie. Par cette demande, le salarié accepte le transfert automatique sur le CET des droits à congés et/ou repos acquis non soldés dans les conditions et limites fixées par les accords en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 4. Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Article 4.1. Alimentation à l'initiative du salarié Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (JCP) ;
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
les jours de repos forfait (JDRF) accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
les jours de repos supplémentaires (JDRS) accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
les jours de congés d'ancienneté (JCA) ;
les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
les jours de compensation d’équipe successive (JCES) ;
les jours habillage/déshabillage (JHAB) ;
les jours de repos compensateur de remplacement (JRCR) ;
les jours de repos à titre de contrepartie obligatoire (JCOR) ;
les jours QVT (JQVT) :
les jours de compensation perte crédit (JCPC).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas dépasser 15 jours par an.
La partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés payés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, alimentera un compteur CET Non Monétisable. La différence entre le plafond annuel de 15 jours et le nombre de jours placés sur le CET Non Monétisable alimentera un compteur CET Monétisable.
Les jours de congés et/ou de repos non pris qui ne pourront pas être placés sur le CET, en raison de l’atteinte du seuil maximal annuel de 15 jours, seront indemnisés avec la paie de février de l’année suivante et selon le taux journalier normal* du salarié au moment du paiement.
Article 4.2. Alimentation à l'initiative de l'employeur
Conformément à l’article 121.2 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, l’employeur peut décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.
Ils alimenteront le compteur CET Non Monétisable.
L’employeur abondera l'épargne du salarié en cas d'utilisation du CET pour la réalisation d'une action de formation d'initiative personnelle en dehors du temps de travail, lorsque la formation correspondra au métier de l'entreprise et sur accord du service du personnel. L’abondement sera alors effectué pour la moitié de la durée de la formation dans la limite de 5 jours par personne par période de 5 années. Cet abondement alimentera le CET monétisable.
Article 5. Plafond
Prenant en compte le fait que le Compte Epargne Temps sert notamment à aménager la période précédant le départ à la retraite, il est soumis à des règles de plafonnement différentes en fonction de la proximité de l’âge de départ à la retraite.
Au 31 décembre de chaque année, le solde du compteur CET (monétisable et non monétisable cumulés) est plafonné à :
100 jours pour les salariés âgés de moins 50 ans ;
150 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
L’âge du salarié sera apprécié au 31 décembre de la même année.
Les jours de congés et/ou de repos non pris qui ne pourront pas être placés sur le CET, en raison de l’atteinte du plafond, seront indemnisés avec la paie de février de l’année suivante et selon le taux journalier normal* du salarié au moment du paiement.
Article 6. Utilisation du CET
Article 6.1. Utilisation en temps
Les droits capitalisés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés selon les principes suivants :
Prise de congés en journée entière ou en demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilitéLes congés inférieurs ou égal à dix jours ouvrés devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au responsable hiérarchique dans un délai minimum de 5 jours avant la prise des congés ;
Les congés supérieurs à dix jours ouvrés devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au responsable hiérarchique dans un délai minimum de 2 mois avant la prise des congés.
Le Responsable Hiérarchique valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité.
Les congés CET seront pris en priorité dans le compteur CET Non Monétisable.
Le compte épargne temps est rémunéré selon le taux journalier normal* de l’intéressé au moment de la prise effective du congé et soumis aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.
Article 6.2. Utilisation en numéraire
Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut, sous réserve d’en informer l’employeur dans un délai préalable de trente jours, demander la liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés dans le CET monétisable dans les conditions prévues par l’article 124 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022.
Le compte épargne temps est rémunéré selon le taux journalier normal* du salarié au moment de la demande de monétisation et soumis aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.
Article 7. Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps par l’intermédiaire de son bulletin de paie et/ou de l’outil de gestion des temps mis à disposition des salariés.
Article 8. Cessation et transmission du CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité calculée selon le taux journalier normal* de l’intéressé au moment de son versement conformément aux dispositions de l’article 126 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022. Cette indemnité sera soumise aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
Si un tel transfert n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
* Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité * Qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de technicité/responsabilité, la prime d’incommodité/pénibilité Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-6 du code du travail.
Article 10. Dispositions transitoires
Les salariés bénéficiaires au sens de l’article 2 du présent accord et présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023 disposant déjà d’un CET conserveront les jours déjà épargnés sur un compte séparé qui ne pourra plus être alimenté. Ce compte sera monétisable.
Le nombre de jours épargnés sur ce compte ne sera pas pris en compte pour le plafond prévus à l’article 5 du présent accord.
En cas d’utilisation de leur CET, les salariés devront utiliser les jours épargnés sur ce compte en priorité.
Les salariés sous Contrat à Durée Déterminée ou sous contrat en alternance présents au 31 décembre 2023 verront leurs comptes clôturés et leurs droits liquidés sous forme numéraire. Les sommes versées seront soumises aux règles et prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 11. Dispositions finales
Article 11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 11.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
Article 11.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 12. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines