Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif aux gratifications d'ancienneté du 7 décembre 2009

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Le 01/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GRATIFICATIONS D’ANCIENNETE

du 07 décembre 2009

-

Avenant n°2


Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par , Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.

Dans ce contexte, la classification des emplois de la métallurgie a été révisée et distingue les salariés cadres des salariés non cadres.

L’accord initial du 07 décembre 2009 sur les gratifications d’ancienneté prévoit le versement d’une prime dont le montant est déterminé en fonction du statut du salarié.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant le montant des gratifications d’ancienneté en tenant compte des statuts définis au 1er janvier 2024.







































SOMMAIRE

1. Annule et remplace de l’Article 5


2. Prime d’ancienneté



3. Prime 1/48è Vieux Travailleur



4. Dispositions finales

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

4.2. Suivi de l’accord

4.3. Dénonciation


5. Dépôt et Publicité






1. Annule et remplace de l’Article 5


L’article 5 de l’accord relatif aux gratifications d’ancienneté du 07 décembre 2009 est remplacé par les dispositions suivantes :

La gratification d’ancienneté versée à l’occasion de la médaille d’honneur du travail est fixée à :
  • Pour les salariés en régime heures : 50% du salaire mensuel de base à temps plein ;
  • Pour les salariés en forfait jours : 50% de la rémunération annuelle à temps plein /12.

La prime d’ancienneté, la prime de technicité/incommodité, et la prime d’incommodité/pénibilité sont exclues du salaire mensuel de base.



2. Prime d’ancienneté


La prime d’ancienneté est calculée en application des dispositions de l’article 142 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.

A titre informatif, de la classe d’emplois 1 à 10 comprise, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d’ancienneté est fixé de la façon suivante :


La formule de calcul de la prime d’ancienneté est la suivante :
[(Valeur du point fixé par accord territorial X Taux Classe d’emplois) X 100] X nombre d’années d’ancienneté

En cas de travail à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel au temps de travail prévu au contrat.

En lieu et place de la variation du montant de la prime d’ancienneté avec l’horaire de travail, la prime d’ancienneté est intégrée dans la base de calcul du taux horaire des majorations pour heures supplémentaires/complémentaires.

En lieu et place des dispositions transitoires prévues par l’article 143 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, les Parties conviennent que le montant du complément de la prime d’ancienneté dû aux salariés présents au 31/12/2023, ne sera pas versé sur une ligne distincte sur le bulletin de paie au 1er janvier 2024, mais sera réintégré dans le salaire mensuel de base du salarié au 1er janvier 2024.

Exemple :

Salarié ayant 15 ans d’ancienneté au 31/12/2023 au coefficient 335 et dont l’emploi est classé D8 dans la nouvelle classification à compter du 1er janvier 2024 :





3. Groupe fermé - Prime 1/48è Vieux travailleur


En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords, engagements unilatéraux et usages dont :
- Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983 ;
- Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.

Le versement de la gratification annuelle « 1/48è Vieux travailleur » prévu dans les accords précédemment cités cessera donc à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des salariés qui sont éligibles au versement de cette gratification au 31/12/2023.

Ainsi, les salariés ouvriers présents au 31 décembre 2023, ayant au moins 55 ans et 25 ans d’ancienneté à cette même date, constitueront un groupe fermé (11 personnes concernées), et bénéficieront du maintien du versement de cette gratification jusqu’à leur départ de l’entreprise.


4. Dispositions finales


4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


4.2. Révision de l’accord


Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant.


4.3. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

5. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.





Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023





Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président




Pour MAN Energy Solutions France SAS, Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,


Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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