La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par Monsieur , Président
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.
En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords et engagements unilatéraux suivants :
Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ;
Protocole de fin de conflit techniciens itinérants du SAV en date du 20 janvier 2009;
Dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail Techniciens et cadres itinérants SAV du 26 janvier 2009;
Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres du 06 février 2009.
Statut social Ingénieurs et cadres des chantiers de l’atlantique -constructions navales -Alsthom-Atlantique de novembre 1983;
Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983;
Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.
Note absence pour évènements familiaux ETDA Ouvriers;
Note absence pour évènements familiaux des Ingénieurs et Cadres.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant les congés payés légaux et congés supplémentaires.
SOMMAIRE
Article 1. Objet de l’accord
Article 2. Congés payés légaux
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Article 2.2. Durée et période d’acquisition
Article 2.3. Absences et acquisition des congés payés
Article 2.4. Période de prise des congés payés
Article 2.5. Positionnement des congés payés
Article 2.6. Décompte des congés payés
Article 2.7. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés
Article 2.8. Règles de fractionnement
Article 2.9. Jour férié qui tombe un samedi
Article 2.10. Traitement du solde
Article 2.10.1. Au 31 mai
Article 2.10.2. En cas de départ en cours d’année
Article 3. Congés supplémentaires d’ancienneté
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Article 3.2. Durée
Article 3.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté
Article 3.4. Période de prise et décompte du congé supplémentaire d’ancienneté
Article 3.5. Traitement du solde
Article 3.6. Dispositions transitoires
Article 4. Congés supplémentaires « QVT »
Article 4.1. Salariés bénéficiaires
Article 4.2. Durée
Article 4.3. Modalités d’acquisition
Article 4.4. Modalités de prise
Article 4.4.1. Sans délai de prévenance
Article 4.4.2. Avec délai de prévenance
Article 4.5. Indemnisation
Article 4.6. Traitement du solde
Article 4.6.1. Au 31 décembre
Article 4.6.2. En cas de départ en cours d’année
Article 5. Prise des jours de congés/repos
Article 6. Clause de revoyure
Article 7. Dispositions finales
Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 7.2. Révision de l’accord
Article 7.3. Dénonciation
Article 8. Dépôt et publicité
Article 1. Objet de l’accord
Les présentes dispositions viennent décrire les modalités d’acquisition et de prise des congés payés légaux et congés supplémentaires à compter du 1er janvier 2024.
Article 2. Congés payés légaux
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS.
Article 2.2. Durée et période d’acquisition
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours ouvrés. Les 5 jours ouvrés restants constituent la 5ème semaine de congés payés.
Lorsque le nombre de jours de congés payés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 2.3. Absences et acquisition des congés payés
Conformément à l’article L. 3141-5 du Code du Travail, certaines périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif permettent d'acquérir des congés payés : 1°) Les périodes de congés payés ; 2°) Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3°) Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail; 4°) Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5°) Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6°) Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Dès lors, une période d’absence qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif diminue le droit à congés payés en fonction du nombre de jours d'absence au cours de la période d’acquisition. A titre indicatif, les journées complètes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sont : - Grève ; - Congé parental à temps plein ; - Congé de présence parentale ; - Congé de solidarité familiale ; - Mise à pied ; - Congé sabbatique ; - Congé sans solde ; - Congé de reclassement ; - Absences diverses non autorisées non payées ; - Absences diverses autorisées non payées (à l’exception de celles liées à un mandat syndical).
Etant donné que les congés payés s’acquièrent par mois de travail effectif, soit l’équivalent de 4 semaines, un salarié doit donc être présent l’équivalent de 48 semaines (soit 240 jours ouvrés) sur l'année pour bénéficier des 5 semaines légales de congés payés (et non les 52 que dure une année). Ce qui signifie qu'un salarié absent jusqu’à l’équivalent de 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) durant la période de référence bénéficie de la totalité de ses jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés.
Article 2.4. Période de prise des congés payés
Afin d’organiser les congés annuels des salariés, l’employeur consulte le CSE au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La période de prise des congés payés principaux est fixée du 1er mai 15 novembre de l’année suivante.
En fonction des besoins de l’entreprise, une autre période peut être fixée par l’employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 15 novembre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.
Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés sont pris en accord avec la hiérarchie avant le 31 mai de l’année suivante.
Article 2.5. Positionnement des congés payés
Afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’organiser la charge de travail et de planifier les départs en congés en prenant en compte les contraintes de service, les salariés devront communiquer à leur hiérarchie leurs demandes de congés le 31 mars au plus tard.
Pendant la période de prise des congés payés, chaque salarié devra prendre à minima 10 jours ouvrés de congés payés sans interruption.
Le positionnement des congés s’effectue sous réserve des impératifs de fonctionnement des services. Il appartiendra au responsable de prévoir les personnes devant être présentes et de définir ces impératifs, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à l’organisation des départs en congés.
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération habituelle. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.6. Décompte des congés payés
Les congés sont décomptés par journée. Le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours ouvrés sont pris en compte jusqu’à la reprise du travail.
Article 2.7. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés
L’ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l’article L. 3141-16 du Code du travail. L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Compte tenu de la nature de l’activité des salariés itinérants, l’employeur pourra modifier les dates de départ des 4 semaines du congé principal en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours ouvrés.
Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l’employeur, les dates de congés d’un salarié seraient modifiées au cours du délai de prévenance minimal applicable en vertu des alinéas précédents, ou lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs.
Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d’un congé supplémentaire de deux jours ouvrés, pris dans des conditions déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Article 2.8. Règles de fractionnement
Les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié.
Article 2.9. Jour férié qui tombe un samedi
Les Parties conviennent que lorsqu’un jour férié tombe un samedi, le salarié qui prend au moins deux jours de congés payés entourant le samedi férié (prise d’au moins un CP le vendredi et d’un CP le lundi), bénéficie d’une journée supplémentaire de congé.
Article 2.10. Traitement du solde
Article 2.10.1. Au 31 mai
Afin de préserver leur santé, les salariés sont tenus de prendre leurs congés payés au plus tard le 31 mai. Le compteur « Congés Payés Acquis » doit ainsi être soldé chaque année au plus tard le 31 mai.
A cet effet, la Direction veillera à une prise régulière des congés payés et rappellera les consignes de prise. Si malgré ces démarches, il est constaté l’existence d’un solde positif au 31 mai, les mesures définies ci-après sont mises en place.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif compris entre 1 et 5 jours au 31 mai se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er juin dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.
Les jours de congés payés non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle ou non, à un congé maternité ou à un congé parental, seront reportés au 1er juin et devront être pris avant le 31 mai de l’année suivante.
En dehors des dispositions prévues aux alinéas précédents, les congés payés non pris sur la période de référence sont perdus, le salarié ne peut pas les reporter. Cependant, si l'employeur n’a pas permis la prise de congés du salarié, ce dernier peut demander le paiement des congés payés non pris.
Article 2.10.2. En cas de départ en cours d’année
Les congés payés non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre l'ensemble des jours acquis.
Article 3. Congés supplémentaires d’ancienneté
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS.
Article 3.2. Durée
Les droits à congé supplémentaire d’ancienneté prévus dans cet article sont attribués sans cumul avec les droits issus des articles 89.1 et 89.2 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.
En fonction de l’ancienneté et de l’âge du salarié, les Parties conviennent que le congé payé légal est augmenté selon les dispositions suivantes :
Non Cadre
1 an d'ancienneté 1 2 ans d’ancienneté ET 45 ans 2 5 ans d'ancienneté 2 12 ans d'ancienneté 3 20 ans d'ancienneté 4
Cadre
1 an d'ancienneté 2 5 ans d’ancienneté 3 2 ans d’ancienneté ET 35 ans 4
Le congé payé légal des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée et ayant moins d’1 an d’ancienneté sera augmenté d’1 jour à l’issue de la validation de la période d’essai par l’employeur.
Article 3.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté
Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté s’apprécie à la date d’anniversaire de l’ancienneté dans l’entreprise.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence, arrondi à la ½ journée supérieure.
Article 3.4. Période de prise et décompte du congé supplémentaire d’ancienneté
Le congé supplémentaire d’ancienneté peut être pris par demi-journée ou par journée. La période de référence pour la prise de ces congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération habituelle. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 3.5. Traitement du solde
Le compteur « Congés Ancienneté » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 mai.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 mai se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er juin dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice. Les congés d’ancienneté non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre l'ensemble des jours acquis.
Article 3.6. Dispositions transitoires
Seuls les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté au 1er janvier 2024 en application des anciennes règles, sont concernés par les dispositions suivantes :
- Si le salarié bénéficiait de congés d’ancienneté avant l’entrée en vigueur de cet accord, ils conserveront 50% de leur ancien droit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 ;
- Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 mai 2024 se fera de la manière suivante : • Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er juin dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; • Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.
- Les congés d’ancienneté non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre l'ensemble des jours acquis.
A compter du 1er juin 2024, les salariés bénéficieront du droit à congé supplémentaire conformément aux articles 3.1 à 3.3 du présent accord.
Article 4. Congés supplémentaires « QVT »
Afin de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, en lieu et place de l’article 92.3 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, les Parties conviennent de créer un nouveau droit à absences rémunérées.
Article 4.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) à partir d’un an d’ancienneté, à l’exclusion des Cadres Dirigeants.
Article 4.2. Durée
Ce droit à congé supplémentaire est de 4 jours maximum par an.
Les jours QVT sont assimilés à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des différents congés.
Article 4.3. Modalités d’acquisition
Le contingent « JQVT » sera alimenté d’une journée au 1er jour de chaque trimestre civil, sous réserve que le salarié soit présent au travail au moins 1 jour au cours du trimestre.
Si le salarié est absent le trimestre complet (du premier au dernier jour ouvré normalement travaillé du trimestre), tous motifs d’absences confondus, la journée ne sera pas due.
Article 4.4. Modalités de prise
Les Parties conviennent qu’il sera autorisé que les salariés prennent des jours par anticipation, dans une limite maximum de 4 jours, tout au long de l’année.
Article 4.4.1. Sans délai de prévenance
Dès lors qu’ils sont acquis, les JQVT peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière au cours de l’année civile, dans les situations suivantes, sans délai de prévenance et sur présentation d’un justificatif : - enfant(s) malade(s) âgé(s) de moins de 16 ans ou au-delà si l’enfant présente un handicap ; - parent(s) malade(s) au sens du père ou de la mère du salarié ; - proche aidant au sens de la définition donnée par l’article L. 3142-16 du code du travail ; - accompagnement à la fin de vie d’un parent (au sens du père ou de la mère du salarié), d’un enfant ou du conjoint/concubin/partenaire de PACS.
Article 4.4.2. Avec délai de prévenance
Dès lors qu’ils sont acquis, les JQVT peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière au cours de l’année civile, dans certaines situations (par exemple, pour un rendez-vous médical, un déménagement…), avec délai de prévenance et sans présentation d’un justificatif.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 4.5. Indemnisation
Les JQVT sont rémunérés sur la base du taux journalier normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté, la prime technicité/responsabilité et la prime incommodité/pénibilité, au prorata de la durée contractuelle.
Article 4.6. Traitement du solde
Article 4.6.1. Au 31 décembre
Le compteur « Congés QVT » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er janvier N+1 dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés.
Lorsque le nombre de Congés QVT pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paye de janvier de l’année suivante.
Article 4.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les régularisations suivantes sont effectuées : - Lorsque le nombre de Congés QVT pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié au prorata de la durée contractuelle ; - Lorsque le nombre de Congés QVT pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié au prorata de la durée contractuelle.
Article 5. Prise des jours de congés/repos
Il est précisé que les jours de congés quelques soit le type ou la nature peuvent être accolés.
Sous réserve des impératifs de fonctionnement des services, les salariés pourront accoler entre eux, ou avec des jours fériés, ou avec les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, de repos ou d’absences dont ils bénéficient en application des accords portant sur : - Congés exceptionnels pour événements de famille ou liés à des situations particulières ; - Congés légaux et supplémentaires ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés relevant d’un régime en heures ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés relavant d’un régime forfait en jours sur l’année ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés itinérants.
Article 6. Clause de revoyure
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu une série d’importants arrêts dans lesquels elle fait application du droit européen en matière d’acquisition des droits à congés payés pendant la suspension du contrat de travail du fait d’un arrêt maladie ou d’un accident. La Cour de cassation écarte les dispositions de la loi française pour appliquer celles issues du droit de l’Union européenne avec des conséquences importantes : - Le salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle continue d’accumuler des droits à congés pendant son arrêt - Pour le salarié en arrêt maladie d’origine professionnelle : l’accumulation de congés payés ne peut être limitée à un an et la limitation des droits à report de congés acquis d’un exercice sur l’autre n’est pas évoquée - La prescription en matière d’indemnité de congés payés évolue et ne commence à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés
Si ces décisions peuvent se justifier en droit, des précisions de la part du législateur sont attendues.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, les Parties souhaiteraient aligner la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile, et organiser les conséquences transitoires de ce changement de période de référence.
En conséquence, les parties s'engagent à réexaminer les dispositions relatives à l’acquisition des congés payés au plus tard le 31 mai 2024.
Article 7. Dispositions finales
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
7.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
7.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 8. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 01 décembre 2023
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président
Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines