Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Congés exceptionnels pour évènement de famille ou liés à des situations particulières

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

-

Congés exceptionnels pour évènement de famille ou liés à des situations particulières



Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par , Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT, M.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :






























PREAMBULE


Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.

En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords et engagements unilatéraux suivants :
  • Statut social Ingénieurs et cadres des chantiers de l’atlantique -constructions navales -Alsthom-Atlantique de novembre 1983;
  • Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983;
  • Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.
  • Note absence pour évènements familiaux ETDA Ouvriers;
  • Note absence pour évènements familiaux des Ingénieurs et Cadres.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant certains congés exceptionnels liés à des situations particulières ou des évènements familiaux.

Les présentes dispositions viennent décrire les évènements concernés et les congés afférents.
































SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application



Article 2. Congés exceptionnels pour événements de famille



Article 3. Congés exceptionnels liés à des situations particulières

Article 3.1. Congés liés à une situation de handicap

Article 3.2. Examens

Article 3.3. Délégation pour obsèques

Article 3.4. Rentrée scolaire

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 4.2. Révision de l’accord

Article 4.3. Dénonciation


Article 5. Dépôt et publicité


Article 1. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise MAN Energy Solutions France SAS.

Article 2. Congés exceptionnels pour événements de famille


Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des événements familiaux, d’accomplir des formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ces jours de congés sont attribués au titre des évènements ci-dessous et selon les modalités suivantes :

 

Jours ouvrés de congés exceptionnels

Congé de naissance / adoption aux pères de famille ou la personne liée par un pacte de solidarité

3 jours
 
 

Congé pour PACS :


- du/de la salarié(e)
9 jours*
- d'un enfant du/de la salarié(e)
2 jours**
 
 

Congé pour mariage :

 
- du/de la salarié(e)
9 jours*
- d'un enfant du/de la salarié(e)
2 jours**
 
 

Congé pour décès :

 
- du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin en cas d'enfants à charge
5 jours

***

- d'un enfant du/de la salarié(e)
10 jours***
- d'un enfant du/de la salarié(e) s'il est âgé de moins de 25 ans, ou s'il était parent
12 jours

***

- d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente du/de la salarié(e)
12 jours

***

- du père ou de la mère du/de la salarié(e)
3 jours

***

- d'un beau-parent du/de la salarié(e)
3 jours

***

- d'un frère ou d'une sœur du/de la salarié(e)
3 jours

***

- d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du/de la salarié(e)
2 jours***
- d'un beau-fils ou d'une belle-fille du/de la salarié(e)
2 jours***
- d'un grand-parent du/de la salarié(e)
2 jours***
- d'un petit-enfant du/de la salarié(e)
2 jours***
- d'un oncle ou d'une tante du/de la salarié(e)
1 jour ***
- d'un neveu ou d'une nièce du/de la salarié(e)
1 jour ***
 
 
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant à charge
5 jours



* Sous déduction du nombre de jours de congés pour PACS pris dans les 12 mois qui précèdent. La déduction des jours de congés pour PACS précédemment pris ne pourra en tout état de cause porter le nouveau congé pour PACS/mariage en deçà de 5 jours.
** Sous déduction du nombre de jours de congés pour PACS pris dans les 12 mois qui précèdent. La déduction des jours de congés pour PACS précédemment pris ne pourra en tout état de cause porter le nouveau congé pour PACS/mariage en deçà de 1 jour.
*** Si les obsèques nécessitent un voyage aller de 6 heures minimum, 1 jour de congé supplémentaire est attribué.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article 90 de la convention collective de la métallurgie en date du 07 février 2022 et les dispositions du code du travail (articles L 3142-4 et L 3141-1-1).

Le jours s’entendent en « jours travaillés ».

Le congé de naissance/adoption commencera, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvré qui suit (sauf report du délai pour cause d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère). Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événement familial, le congé débutera à l’issue de cette période de congés.

Le salarié qui souhaite bénéficier des congés pour mariage ou PACS devra informer son Responsable Hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’1 mois. Les congés pour mariage ou PACS peuvent être pris de manière consécutive ou non dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de l’évènement.

Les congés décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin en cas d'enfants à charge, d'un enfant, du père ou de la mère et d'un beau-parent du/de la salarié(e) peuvent être pris de manière consécutive ou non dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de l’évènement.
Les autres congés décès doivent être pris au moment de la survenance de l’évènement.

Pour les orphelins de père ou de mère, les tuteurs/tutrices sont considérés comme des ascendants et les pupilles comme des descendants.

Lorsque le salarié est déjà absent à la survenance de l’évènement, le congé familial n’est pas dû, sauf :
  • Lorsqu’il s’agit du mariage du/de la salarié(e) ;
  • Lorsqu’il s’agit du décès du conjoint, d’un partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père ou de la mère ;
  • Lorsque le salarié est en congés payés.

Article 3. Congés exceptionnels liés à des situations particulières

Article 3.1. Congés liés à une situation de handicap

Dans le cadre de sa politique visant à favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap et leur maintien dans l’emploi, l’entreprise accorde quatre demi-journées d’absence autorisée rémunérée aux salariés reconnus en tant que travailleurs handicapés (RQTH) ou en invalidité de catégorie 1 ou 2.

Ces quatre demi-journées devront permettre aux salariés concernés de leur faciliter l’accès à des rendez-vous médicaux auprès de spécialistes.

Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.

Afin de garantir le secret médical sur la nature des rendez-vous médicaux, les salariés demandeurs pourront faire leur demande via le médecin du travail ou l’infimière.

Article 3.2. Examens

Afin de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et leur employabilité, l’entreprise accordera des facilités aux salariés ayant entamé une formation et devant passer des examens homologués tels que CAP, BEP, baccalauréat, BTS/DUT, licence, Master ou diplôme d’ingénieur indépendamment des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise. Ainsi :

  • Préparation d’un examen :

Il sera accordé 3 jours d’absences rémunérées aux salariés préparant un examen homologué. Ces journées d’absences seront à prendre en accord avec la hiérarchie.

  • Temps passé aux examens :

Le temps passé aux épreuves des examens homologués sera rémunéré selon le salaire de base du salarié concerné.

Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 3.3. Délégation pour obsèques

Dans le cas du décès d’un(e) salarié(e) en activité au sein de l’entreprise, il sera accordé une demi-journée d’absence autorisée payée à 4 personnes appartenant au personnel de l’entreprise et souhaitant être présentes aux obsèques du/de la salarié(e) décédé(e).

Cette absence n’entraîne aucune réduction de la rémunération et est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 3.4. Rentrée scolaire

Les dispositions concernant l’accompagnement des enfants par les parents à chaque rentrée scolaire sont définies dans l’accord « articulation vie professionnelle et responsabilité familiale » du 09/07/2018, à l’article 2.3.2.

Article 4. Dispositions finales


4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

4.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

4.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

Article 5. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Saint-Nazaire, le 1er décembre 2023





Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président




Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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