Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL EN DATE DU 2 JUIIN 2021

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE

Le 18/11/2021






AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TELETRAVAIL
EN DATE DU 02 JUIN 2021



Conclu entre :

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est Avenue de Chatonay – Porte 7- BP 427 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.

Représentée par Monsieur , Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFDT, M.

Pour la CFE-CGC, M.

Pour la CGT, M.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule :


La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont signé le 02 juin 2021 un accord concernant la mise en place du télétravail en son sein. Cet accord prévoyait le principe d’une présence minimum de trois jours au sein de l’entreprise pour les salariés à temps partiel.

A l’occasion de cette mise en œuvre, il est apparu nécessaire de revoir ce principe en diminuant le temps de présence dans l’entreprise à deux jours.

C’est pourquoi les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu des mesures suivantes.


Article 1 – Conditions d’éligibilité


Les dispositions ci-dessous annule et remplacent les dispositions du paragraphe 1.3.1 de l’article 1.3 de l’accord d’entreprise sur le télétravail du 02 juin 2021.

  • Les salariés concernés
Sont éligibles tous les salariés en contrat à durée indéterminée, et qui possèdent une ancienneté de 12 mois dans leur poste.
Ne sont pas éligibles les stagiaires et les titulaires des contrats dits d’alternance qui visent à l’appréhension et l’apprentissage du monde du travail.




Pour les salariés à temps partiel, un principe de présence de 2 jours par semaine minimum au sein de l’entreprise est à respecter.

Les salariés intéressés doivent faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité à travailler à distance et de manière individuelle. Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste et savoir gérer leur temps de travail. Ces critères sont appréciés par le responsable.


Article 2 – Date d’effet et durée du présent avenant


L'avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2021.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles, usages ou tolérances antérieures auxquelles elles se substituent à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 3 – Dépôt – publicité


En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Directions Départementales de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Nazaire, le 18 novembre 2021


Pour la Société MAN Energy Solutions France SAS, Monsieur



Pour la CGT, Monsieur pour la CFDT




Monsieur , pour la CFE CGC

Mise à jour : 2021-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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