La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par Monsieur
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
L’entreprise MAN Energy Solutions France applique un régime de Frais de Santé dont les conditions ont été mises en place par : - Accord d'entreprise – Régime de remboursement des frais de santé du 18/01/2023.
Le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « frais de santé ».
D’une part, lors de la Commission Santé Prévoyance du 09 novembre 2023, notre assureur Malakoff Humanis, représenté par Mme Linda Crusson, a relevé la dégradation continue des comptes avec un ratio sinistre sur prime de 162%. La projection pour 2023 étant anticipée à 170%. Madame Crusson a informé les membres de la commission qu’une telle situation n’est pas viable et qu’il y a une surconsommation en matière de prestation. Elle a également rappelé que dans un contrat « normal » les cotisations devraient être le double de celles qui sont actuellement prélevées.
D’autre part, un arrêt de cassation du 07 juin 2023, a fait évoluer les pratiques concernant la mise en œuvre d’une dispense affiliation à la mutuelle pour les salariés couverts en tant qu’ayant-droits à la mutuelle de leur conjoint par un contrat collectif. Suite à cet arrêt, un salarié couvert en tant qu’ayant-droit par la mutuelle de son conjoint est en droit de réclamer la dispense d’affiliation, y compris si l’affiliation du conjoint est faite à titre facultatif. Le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) a été mis en à jour en date du 1er mai 2024.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité étudier les évolutions à apporter au régime de Frais de Santé actuellement en vigueur pour MAN Energy Solutions France.
Les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent avenant, à savoir, l’augmentation de la part employeur de 10 euros à compter du 1er janvier 2024.
SOMMAIRE
Article 1. Bénéficiaires du régime
Article 1.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire
Article 1.2. Adhésion facultative des ayants droit
Article 1.3. Dispenses d’affiliation
Article 1.3.1. Dispenses de droit
Article 1.3.2. Dispenses facultatives
Article 1.3.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Article 2. Financement et cotisations
Article 2.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail – Salariés en période de réserves militaires ou policières
Article 2.2. Maintien des garanties aux anciens salariés retraités et leurs ayants droit
Article 2.3. Evolution des cotisations
Article 3. Durée et entrée en vigueur
Article 4. Révision et dénonciation
Article 5. Dépôt et publicité
Article 1. Bénéficiaires du régime
Article 1.1. Caractère collectif du régime et Adhésion obligatoire
Le régime « Frais de santé » mis en place par le présent accord est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MAN Energy Solutions France et affiliés au régime général de Sécurité Sociale, aux mandataires sociaux liés ou non par un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, les salariés pouvant justifier d’un cas de dispense, conformément à l’article 1.3. du présent accord, peuvent être dispensés, à leur demande, d’adhésion au contrat collectif.
Article 1.2. Adhésion facultative des ayants droit
L’extension des garanties aux ayants droit des salariés est instituée à titre facultatif au sein de l’entreprise. La cotisation afférente est intégralement à la charge des salariés.
Les ayants droit ne bénéficiant d’aucune couverture servie par un régime de base obligatoire quel qu’il soit (Sécurité sociale ou assimilé) sont exclus du bénéfice de la garantie.
Les conditions détaillées de ce régime facultatif figurent en annexe 1 de l’accord d’entreprise « Régime Remboursement Frais de Santé » signé le 18 janvier 2023.
Article 1.3. Dispenses d’affiliation
Les dispenses d’adhésion au régime frais de santé de l’entreprise relèvent du choix du salarié et sont laissées à son initiative.
Une demande de dispense peut uniquement être faite :
Au moment de l'embauche ;
À la date de mise en place des garanties ;
À la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.
Les demandes de dispense doivent être formulées par le salarié par écrit et être le cas échéant accompagnées des justificatifs utiles. La demande devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Un formulaire prévu à cet effet est disponible auprès du service des Ressources Humaines qui en assurera le suivi. Les demandes de dispense devront être renouvelées chaque année, entre le 1er décembre N et le 31 janvier N+1.
A défaut de respecter les conditions prévues par la réglementation, le salarié sera automatiquement affilié au régime.
En outre les salariés concernés par ces dispenses seront tenus de cotiser au régime dès qu’ils cesseront de justifier de l’une des situations permettant une dispense.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les dérogations au caractère obligatoire seront automatiquement modifiées.
La dispense permet au salarié de ne pas être affilié et donc de ne pas cotiser au régime collectif et obligatoire Frais de santé mis en place dans l’entreprise.
En renonçant à l’affiliation au régime, le salarié renonce, pour lui et ses ayants droit : - au remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé, - à la part patronale qui contribue au financement du régime, - au bénéfice du maintien obligatoire ou facultatif des droits en cas de suspension de contrat de travail indemnisée ou non indemnisée, - au bénéfice du maintien des droits pour les anciens salariés et leurs ayants droit, et les ayants droit du chef de l’assuré décédé.
Article 1.3.1. Dispenses de droit
Sans remettre en cause le principe d’affiliation obligatoire des salariés au régime « Frais de santé » mis en place dans l’entreprise, le législateur a instauré des dispenses d’affiliation dites « de droit » (article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale).
Aussi, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord et dans les conditions prévues par celle-ci, les salariés auront la faculté de ne pas adhérer au régime à condition d’être dans l’une des conditions prévues ci-dessous :
a. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
b. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
c. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : - dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire ; - dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) : salarié déjà couvert, y compris en tant qu'ayant droit, par un autre régime frais de santé collectif obligatoire d'entreprise (régime pour lequel l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants est possible), que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ; - contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; - dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; - régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ; - régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Article 1.3.2. Dispenses facultatives
Les salariés peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche, refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des conditions prévues à l’article 9.3.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, reprises à titre informatif ci-dessous :
d. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;
e. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
f. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale ;
Article 1.3.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple (mariés, pacsés ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil) ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du Service Ressources Humaines, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 2. Financement et Cotisations
Quatre structures d’affiliations sont proposées aux salariés : - Salarié : cotisation pour un salarié seul ; - Duo : cotisation pour un salarié et un ayant droit ; - Trio : cotisation pour un salarié et deux ayants droit ; - Famille : cotisation pour une famille.
Pour rappel, l’adhésion des ayants droit aux différentes formules proposées est facultative.
Le financement du régime Frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale.
Il est entendu que le régime d’assurance santé complémentaire viendra s’articuler avec le régime de prévoyance permettant l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance.
Article 2.1. Ensemble du personnel actif – Salariés en suspension de contrat de travail indemnisée – Salariés en période de réserves militaires ou policières
Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l’article 5.1 de l’accord d’entreprise instituant un régime de remboursement des frais de santé du 18/01/2023.
A compter du 1er janvier 2024, les cotisations mensuelles exprimées en euros sont fixées à :
Structures d’affiliation
TAUX CONTRACTUELS
TAUX APPELES
Cotisation patronale*
Cotisation salariale**
Seul
60 € 50 €
50 € 0 €
Duo
90 € 80 €
50 € 30 €
Trio
115 € 105 €
50 € 55 €
Famille
140 € 130 €
50 € 80 €
* L’employeur se chargera de verser sa contribution patronale directement auprès de l’organisme gestionnaire.
**La cotisation salariale, qui couvre l’assuré et ses ayants droit, est payable par l’assuré directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire. L’assuré est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, l’assuré remet un relevé d’identité bancaire (R.I.B) et un mandat de prélèvement SEPA de la cotisation à l’organisme gestionnaire.
En cas d’affiliation d’un salarié en cours de mois, les cotisations correspondantes sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant. En cas de radiation d’un salarié en cours de mois, les cotisations correspondantes sont dues pour le mois civil en cours, sans prorata.
Article 2.2. Maintien des garanties pour les anciens salariés retraités et leurs ayants droit
Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l’article 5.3.4 de l’accord d’entreprise instituant un régime de remboursement des frais de santé du 18/01/2023.
Les cotisations finançant le maintien des garanties sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.
Les cotisations sont payables directement à l’organisme gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire. L’assuré est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, l’assuré remet un relevé d’identité bancaire (R.I.B) et un mandat de prélèvement SEPA de la cotisation à l’organisme gestionnaire.
Au 1er janvier 2024, les cotisations mensuelles exprimées en euros sont fixées à :
Tarif par adulte
Tarif par enfant
La 1ère année qui suit la sortie du salarié
Tarif identique au taux contractuel d'un actif "seul",soit 60,00 € 30,00 €
A compter de la 2ème année qui suit la sortie du salarié
Tarif au taux contractuel d'un actif "seul" majoré de 25%,soit 75,00 €
Article 2.3. Evolution des cotisations
Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent les dispositions de l’article 5.4 de l’accord d’entreprise instituant un régime de remboursement des frais de santé du 18/01/2023.
Le financement de la totalité de la cotisation « salarié seul » sera garanti par un effort partagé entre la cotisation employeur à hauteur de 50 euros et l’utilisation de la réserve générale complémentaire de prévoyance pour le solde, soit 10 euros.
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
En cas d’augmentation des coûts du régime d’assurance complémentaire santé et notamment d’une dégradation structurelle (sur plusieurs années) du ratio charge de sinistres sur cotisations nettes, la Commission Santé/Prévoyance étudiera, avec le conseil de son organisme assureur, les différentes possibilités s’ouvrant à elle : - Révision des prestations et/ou des cotisations ; - Utilisation de la réserve excédentaire du régime de prévoyance.
En cas d’augmentation de la part employeur, celle-ci pourra augmenter dans la limite de l’évolution de l’indice INSEE sur 12 mois +1,5%. Le solde sera prélevé sur la réserve générale complémentaire de prévoyance.
Cette évolution des cotisations et/ou des prestations devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 3. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4. Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de maintien des garanties seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Article 5. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DEETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.