Société MCRA dont le siège social est situé 57 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 532 822 475, représentée par XXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier
Article 7 : Valorisation de l’ancienneté – 20 ans PAGEREF _Toc139279779 \h 5
Article 8 : Participation aux frais de repas PAGEREF _Toc139279780 \h 6
Dispositions diverses PAGEREF _Toc139279781 \h 6
Article 9 – Durée et date d’application de l’accord PAGEREF _Toc139279782 \h 6
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc139279783 \h 6
Article 11 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc139279784 \h 6
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les délégations syndicales, à l’initiative de la Direction.
Aux termes de 4 réunions de négociation en dates des 22 mai 2023, 30 mai 2023, 21 juin 2023 et le 28 juin 2023, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132-27, L.2232-17, L. 2242-1 et suivants du code du travail a permis au Délégué Syndical UNSA de MCRA et à la Direction de MCRA de parvenir à un accord en date du 28 Juin 2023 selon les dispositions convenues ci-après.
Au cours de la première réunion du 22 mai 2023, la Direction avait proposé de définir les thèmes de la négociation, rappelant ainsi le cadre réglementaire et le caractère obligatoire de la NAO.
Il était convenu que la délégation syndicale développe ses éventuelles demandes et revendications, dans le souci d’un travail partenarial avec la Direction, et associe le plus largement possible le personnel. La Direction avait ouvert, conformément à la réglementation, la possibilité pour le représentant de la délégation syndicale à se faire assister ou accompagner d’un autre salarié de l’entreprise, ce qui n’a pas été le cas.
Le présent accord traite des salaires effectifs au sein de MCRA.
Au cours des réunions, l’Organisations Syndicale a présenté différentes revendications. Les parties ont ensuite échangé et négocié sur les rémunérations applicables au sein de MCRA pour l’année 2023, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Lors de la réunion du 22 mai 2023, l’organisation syndicale avait remis la liste de ses demandes et/ou revendications au titre de la NAO 2022, en l’espèce :
Rémunération :
Augmentation générale de +3,5% (tout le monde doit être augmenté à cette heure si minimum 1 an d’ancienneté)
Prime exceptionnelle de 500 euros à la main des managers pour leur service (récompense de la performance)
Budget CSE sociale à 0,65% de la masse salariale (vs 0,55 actuellement)
Abondement à prévoir entre 30 et 50 euros des cartes cadeaux de fin d'année (à définir suivant nouvelle législation du max carte cadeau attribuable aux collaborateurs)
Prise en charge à hauteur de 70% des frais de transport
Passage des Titres Restaurant à 60% de prise en charge employeur et augmentation du titre restaurant à 10,83€ (afin de respecter le plafond maximum des 6,5 euros part patronale)
Envisager le passage à la carte SWILE
Vérification de l’alignement des métiers => exemple manager projet / chef de projet … (rémunération, statut …)
Temps de travail :
Création d'une semaine de 35h sur 4 jours (à utiliser 1 fois par mois par les collabs concernés)
Il en résulte le présent accord qui succède au précédent accord signé en 2022 qui cesse de produire tout effet.
Il porte sur les points suivants :
RESOLUTIONS 2023
Les intitulés de postes, les indices de classification et les salaires minima fixes sont en conformité avec la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil, SYNTEC.
Le présent accord entend préciser les mesures salariales collectives conclues pour l’année 2023 et qui entreront en vigueur au 01/05/2023.
Article 1 – Portée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L.2242-8 et suivants du Code du travail. Il traite des rémunérations applicables au sein de MCRA située 57 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS.
Article 2 – Augmentations individuelles des salaires
L’enveloppe globale des NAO représente 3.5 % de la masse salariale globale des collaborateurs de MCRA présents au 31/12/2022.
Une enveloppe d’augmentations individuelles à hauteur de 3.80% de la masse salariale des populations concernées est allouée. La population incluse dans ce dispositif est constituée par l’ensemble des collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de MCRA au 01/05/2023.
L’enveloppe des augmentations individuelles sera mise en œuvre selon les règles suivantes :
Formulation des propositions par l’encadrement direct ;
Revue de l’ensemble des propositions au regard des appréciations annuelles portées sur les collaborateurs ;
Application des mesures individuelles à effet du 1er mai 2023
Un suivi des augmentations sera mis en place par le service ressources humaines afin de vérifier le respect des règles.
Article 3 – Égalité salariale entre les hommes et les femmes
Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail précise la méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication.
Pour l’année 2022, la société a calculé cet indicateur et a obtenu le score suivant : 94. Dans ce cadre, il est apparu ; que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ne nécessitaient pas de prendre de mesures spécifiques sur ce sujet.
Article 4 – Budget Activités socio-culturelles du Comité d’établissement
Le budget des activités socio-culturelles du Comité d’entreprise reste pour l’année 2023 à 0.55% de la masse salariale. L’ACS a fait l’objet d’une revalorisation le 01/05/2019.
La délégation syndicale a souhaité que l’entreprise participe aux cartes cadeaux transmis à l’ensemble des collaborateurs. Leur revendication porte sur l’abondement d’un minimum de 30 euros par salariés présent au 1er décembre 2023.
La Direction abondera le budget des cartes cadeaux 2023 et à hauteur de 30 euros d’abondement à l’ensemble des collaborateurs présents eu 1er décembre 2023.
Article 5 – Dispositif d’incitation à l’utilisation de moyens de transport dite « mobilité durable »
En complément des dispositifs de prises en charge des divers abonnements aux transports collectifs et sans que ceux-ci soient cumulables, l’entreprise propose de mettre en place des dispositifs d’incitation à l’utilisation de moyens de transport « propres » Comme le vélo, la trottinette ou tout engin à moteur électrique ainsi que le covoiturage.
Compte tenu des évolutions législatives et règlementaires sur le sujet, les parties conviennent d’adapter les dispositifs existants dans l’entreprise « prime vélo et prime de covoiturage » et de les fusionner dans une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables » d’un montant annuel plafonné à 200 €.
Ce montant sera versé, par trimestre civil, à hauteur de 1 € par jour de présence sur le site de MCRA, dans limite de 200 € par an et par salarié.
Par construction, ce type de mécanisme est basé sur un déclaratif de chaque collaborateur, qui devra indiquer chaque jour s’il a fait ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre sa résidence habituelle et le MCRA 57 rue Malesherbes 75008 PARIS ;
Cette indemnité sera versée par trimestre civil échu.
Les parties conviennent qu’en cas de constats d’écarts sur ce point, le système serait alors automatiquement remis en question lors de la prochaine négociation annuelle sur les salaires.
Les moyens de transports éligibles à cette allocation seront :
Les vélos, y compris électriques
Les autres modes de transport à deux roues à alimentation électrique
La société MCRA bénéficie de l’accord d’intéressement groupe Iliad France du 28 juin 2023. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
6.2. Participation
Par accord d’adhésion conclu en date du 10 décembre 2013 avec le Comité d’Etablissement, la société MCRA a adhéré à l’accord de participation Groupe. Les parties réaffirment la pleine application de cet accord.
6.3 Epargne salariale
Par accord d’adhésion conclu en date du 8 octobre 2021 avec le Comité d’Etablissement, la société MCRA a adhéré au plan d’épargne Groupe mis en place. Les parties réaffirment la pleine application de ce plan d’épargne.
Article 7 : Valorisation de l’ancienneté – 20 ans
Dans le cadre de notre politique de fidélisation de nos collaborateurs et pour récompenser les anciennetés exceptionnelles, il est convenu de de verser une prime à tous les collaborateurs ayant 20 ans d’ancienneté au sein du groupe à la date du 30 Mai 2023.
Ce dispositif sera appliqué chaque année, sachant que cette prime sera de type « anniversaire », et ne sera donc versée qu’une fois par bénéficiaire, uniquement pour célébrer le 20ème anniversaire de coopération de chaque collaborateur. Ce dispositif vient en complément de la célébration des 15 ans d’ancienneté.
Le montant de cette prime sera de 800€.
Article 8 : Participation aux frais de repas
La direction précise qu’à compter du 01/07/2023, la participation de l'employeur aux frais de repas des collaborateurs de l'entreprise évolue selon les règles suivantes :
Prise en charge de l’employeur du titre restaurant égale à 6€ par salarié et par jour de présence
Prise en charge du salarié du titre restaurant égale à 4€ par salarié et par jour de présence
Dispositions diverses
Article 9 – Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. A défaut de renégociation, l'accord cessera de produire ses effets à son échéance et ne pourra pas donner lieu à une tacite reconduction.
Le présent accord sera applicable une fois expiré le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires DRIEETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
Les parties auront la faculté, dans le cadre des articles L.2261-7 et suivants du code du travail, de modifier le présent accord. La demande de révision peut intervenir à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Les parties devront alors se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision. L’avenant de révision devra être signé par au moins une organisation syndicale représentative signataire ou ayant adhéré ultérieurement à l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
Article 11 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS en deux exemplaires, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Paris, Le 28 juin 2023, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société
XXXXX – Président
P/O XXXX,
Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical