Accord relatif au changement de convention collective
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société MCRA dont le siège social est situé 57 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. PARIS sous le numéro B 532 822 475, représentée par xxx, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier.
L’organisation syndicale
CFE-CGC, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier.
D’autre part,
Table des matières
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Article 1 - Présentation du contexte PAGEREF _Toc169602999 \h 2
Article 2 – Champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc169603000 \h 3
Article 4 – Rachat de jours d’ancienneté PAGEREF _Toc169603002 \h 3
Article 5 – Intégration de la prime de vacances PAGEREF _Toc169603003 \h 4
Article 6 – Grille de classification PAGEREF _Toc169603004 \h 4
Article 7 – Durée et date d’application de l’accord PAGEREF _Toc169603005 \h 5
Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc169603006 \h 5
PREAMBULE
L'UES MCRA a pour vocation de gérer la relation abonné du Groupe Iliad. Les centres de contacts de l’UES MCRA mettent à la disposition des abonnés un service d’assistance et de support multi canal et assurent également plusieurs prestations pour le compte de l’opérateur.
Les sociétés suivantes constituent l’UES MCRA : Centrapel, Certicall, Equaline, et MCRA.
Article 1 - Présentation du contexte
Historiquement, les centres de contacts appliquaient la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des conseils (dite SYNTEC). La convention collective nationale des télécommunications n'étant pas encore finalisée et applicable. Dès lors, au moment de la création de la société Centrapel, il avait été fait le choix de l’application de SYNTEC, puis, par extension, à la société MCRA. Or, la Direction de Centrapel a reçu un courrier de l’inspection du travail le 03 mai 2023 qui énonce que cette entité « est un des centres de la relation client du groupe Iliad et a pour activité principale l’accompagnement des clients appartenant à la société Free en leur proposant un service complet d’assistance technique et administrative principalement par téléphone. Par conséquent, la description de cette activité ne correspond pas au champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des conseils du 16 juillet 2021 (dite SYNTEC IDCC 1486). […]. « En revanche, après analyse du champ d’application de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 étendue (IDCC 2148), il ressort des dispositions de l’Annexe I : Accord relatif au champ d’application de la convention des télécommunications – Accord du 2 décembre 1998 : […] Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale : […] les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article. Dès lors, il convient de constater qu’en tant que principal centre de relation aux abonnés de l’opérateur de télécommunication Free, votre activité principale relève bien du champ d’application détaillé ». Conformément à cette demande, la Direction a décidé de mettre en œuvre la procédure idoine de changement de convention collective.
Aux termes de 3 réunions en dates des 29 mai 2024, 05 et 14 juin, la négociation a permis aux Délégués Syndicaux UNSA et CFE-CGC de la société MCRA et à la Direction de parvenir à un accord en date du 19 juin 2024 selon les dispositions convenues ci-après.
Article 2 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre du changement de convention collective de la société MCRA.
Il est applicable à l’ensemble du personnel de la société MCRA, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 3 - Convention collective applicable
Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective nationales des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 01 septembre 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
A compter de cette date, la société MCRA appliquera uniquement le régime conventionnel de la convention collective des Télécommunications.
Ainsi, les dispositions de la convention collective des Télécommunications et du présent accord se substituent et mettent fin à tout avantage ou engagement ayant le même objet, quel qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord atypique, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) et applicable aux salariés de la société MCRA.
Article 4 – Rachat de jours d’ancienneté
Conformément aux demandes des partenaires sociaux, la Direction de la société MCRA s’engage à racheter la différence entre les jours d’ancienneté prévus dans la convention collective SYNTEC et ceux prévus dans la convention collective des Télécommunications et l’accord temps de travail 2024.
Ainsi, pour les salariés présents au 01/06/2024 qui perdraient un ou plusieurs jours de congés d'ancienneté en raison du changement de convention collective, la société MCRA compensera cette perte en intégrant à leur rémunération fixe annuelle le montant brut équivalent. Cette compensation couvrira la différence entre les congés d’ancienneté supplémentaires prévus dans la convention collective SYNTEC et ceux de la nouvelle convention collective Télécommunication, ainsi que l’accord temps de travail 2024. Cette mesure met ainsi fin à tout accord et autres avantages qui pouvaient être prévus par la convention collective SYNTEC ou dans les accords temps de travail de la société MCRA concernant des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté du salarié.
Article 5 – Intégration de la prime de vacances
Conformément aux demandes des partenaires sociaux, la Direction de la société MCRA s’engage à intégrer 10% de la base brute congés payés des salariés présents dans les effectifs au 01/06/2024 dans leur rémunération fixe annuelle brut.
Article 6 – Grille de classification
Le changement de convention collective entraîne une modification de la classification des salariés.
Désormais, au regard de la convention collective des Télécommunications, la nouvelle classification se fera comme suit :
Poste
Classification Convention Collective Nationale des Télécommunications
Administrateur Sécurité E Administrateur(-trice) Réseau E Administrateur(-trice) Système Développement PHP E Administrateur(-trice) Système Linux D Assistant(-e) de Direction D Business Analyst E Chargé de Communication Interne E Charge(-e) d'Activité D Chargé(-e) de Formation D Chef de Projet / Développeur E Chef de Projet Formation D Chef(-fe) de Projet E Chef(-fe) de Projet Développement Ressources Humaines E Concepteur / Rédacteur de Module de Formation D Coordinateur(-trice) Business Partner E Data Scientist E Développeur(-se) E Développeur(-se) OPS E Développeur(-se) Web D Directeur(trice) Ressources Humaines F Expert connaissances D Formateur(-trice) D Graphiste-Webdesigner D Head of Workplace Services E Juriste F Manager de Projet E Manager de Projet Formation & Outsourcing E Manager de Projet Qualité Opérationnelle E Manager Projet Process et Connaissance E Manager Projet Qualité Audit E Manager Projet Téléphonie E Product Owner E Resp. Infra Réseau et Telecom F Responsable Asynchrone et Pilotage Backlogs E Responsable Connaissance E Responsable des Operations F Responsable des Opérations IT E Responsable Expert Produit E Responsable Parcours et Process E Responsable Pilotage Activités F Responsable Plateforme Télécoms CISCO F Responsable Projet Qualité E Responsable Qualité Formation F Responsable Ressources Humaines E Responsable Support Abonné E Responsable WorkForce Management E Vigie Centrale D
Article 7 – Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Paris, Le 19 juin 2024,
Pour la Société
xxx – Président
P/O Monsieur xxx,
Responsable des Ressources Humaines
L’organisation syndicale
CFE-CGC, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier
Pour les Organisations Syndicales
L’organisation syndicale
UNSA, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, et, membre de la délégation appelée à négocier