ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURESSUPPLEMENTAIRES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURESSUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les représentants légaux de chaque entreprise composant l’UES :
Société DFD Sud et son établissement secondaire DFD IDF
Société DFD EST et son établissement secondaire DFD Grand EST
Société DFD Ouest et son établissement secondaire DFD Grand Ouest
Société RFR
Société RESOLVE et RESOLVE IDF
Société SMS
Société SIN&TEC Holding
Société SIN&TEC SUD et son établissement secondaire Château Neuf les Martigues et Azur
Société SIN&TEC EST et son établissement secondaire SIN&TEC 2 Savoies
Représentés par Monsieur …., Ci-après désignés « Le Groupe »,
D’une part,
ET :
L’organisation Syndicale CFTC, représentée par … et …., délégués syndicaux ;
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
PREAMBULE
Notre Groupe valorise les métiers de la décontamination et de la réhabilitation en proposant des solutions à forte valeur ajoutée. Notre Groupe est soumis à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point. Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail. Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, le Groupe a engagé des négociations.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - OBJET Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein du Groupe dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.
CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises précitées dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires ;
les salariés soumis à une convention de forfait en jour ;
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire à la demande de l’employeur. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives nationale du Bâtiment, des Déchets, des entreprises de Nettoyage et des Machines et matériel agricoles, à l’exception du taux de majoration.
CHAPITRE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (article L 3121-33 du code du travail). Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures supplémentaires par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et les conventions collectives nommées, à savoir notamment :
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures, sans pouvoir excéder 12 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi ;
La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives, la durée du travail hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures.
Le repos quotidien minimum sera de 11 heures consécutives ;
CHAPITRE 5 - DUREE
Le présent Accord a été soumis pour avis au CSE.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Il entrera en vigueur et s’appliquera à compter du
1er Septembre 2021.
Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf avis contraire de l'une des parties signataires dans le mois précédent sa date anniversaire. Dans cette hypothèse, la partie diligente en informera les signataires par courrier recommandé ou remis en main propre.
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par Accord de l'ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du Travail.
CHAPITRE 6 - DIFFUSION DE L’ACCORD
Par ailleurs, cet Accord sera porté à la connaissance des collaborateurs concernés par voie d'affichage.
CHAPITRE 7 - FORMALITES DE CONSULTATION, DE VALIDITE ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe MP.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines du groupe MP sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Marseille.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés du groupe MP.
Fait à Gémenos, le 25 aout 2021 En 4 exemplaires originaux