Accord d'entreprise MANEA

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 15/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société MANEA

Le 03/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société MANEA SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 382006534, dont le siège social est situé 9 rue Gustave Eiffel - 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Mme Madame ***, en sa qualité de Gérante,
D’une part,
Et,
Monsieur ***, en sa qualité de délégué syndical CGT,
Monsieur ***, en sa qualité de délégué syndical FO,
D’autre part,

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société MANEA n’est pas soumise à l’application obligatoire d’une convention collective de branche étendue.

Après dénonciation de la convention collective de la Céramique appliquée à titre d’usage jusqu’au 15 avril 2008, l’entreprise a décidé de conclure un accord d’entreprise, en concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Le présent accord ayant le même objet que l’accord du 12 novembre 2008, ses stipulations se substituent à celles de ce dernier accord, conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail.




TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1.1 – Objet

Le présent accord a pour objectif de définir un cadre d’organisation du travail, d’avantages collectifs et de classification des emplois, spécifiquement adaptés aux besoins de la société MANEA.

Il vise à garantir la sécurité juridique des salariés et de l’employeur et à favoriser un dialogue social structuré.

Article 1.2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société MANEA quel que soit leur contrat ou leur statut.

Il s’applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.
Il restera applicable jusqu’à sa révision ou dénonciation selon les modalités prévues au titre V.



TITRE II – CONGÉS PAYÉS


Article 2.1 – Durée des congés payés

La durée du congé s’apprécie en jours ouvrés (25 jours ouvrés par an).

Sont considérés comme jours ouvrés en matière de congés payés, la période du lundi au vendredi.

Le calcul en jours ouvrés ne doit pas être préjudiciable au salarié, l’entreprise a l’obligation d’appliquer le mode de calcul le plus favorable pour le salarié (jours ouvrés / jours ouvrables).

Article 2.2 – Congé payé supplémentaire

Chaque salarié bénéficie d’un jour de congé payé supplémentaire correspondant à la journée de solidarité mentionnée au titre III.



TITRE III – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Article 3.1 – Modalité d’accomplissement

La contribution à la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de congé payé supplémentaire, maintenu quel que soit le statut du salarié ce jour-là (repos, jour férié, etc.).


Article 3.2 – Fixation

Ce jour sera, par principe, positionné le lundi de Pentecôte. Si ce jour n’est pas travaillé ou non applicable, le congé sera positionné sur un autre jour férié chômé, à l’exclusion du 1er mai.

Article 3.3 – Référence annuelle

La journée de solidarité est appréciée sur l’année civile.

Article 3.4 – Arrivée en cours d’année

Un questionnaire sera remis au salarié nouvellement embauché afin de vérifier s’il a déjà accompli la journée de solidarité chez un employeur précédent. En cas d’accomplissement antérieur, le salarié sera exonéré pour l’année en cours.

Article 3.5 – Départ en cours d’année

En cas de départ du salarié (quel qu’en soit le motif), une attestation de contribution à la journée de solidarité lui sera remise.



TITRE IV – CLASSIFICATION ET REMUNERATION


Article 4.1 – Filières

Le présent accord prévoit la création de cinq filières : Propreté, Conditionnement, Mixte, Administrative, Vente à distance.

Chaque filière (hors filière administrative et vente à domicile) comporte 3 niveaux de métier :

  • Agent
  • Chef d’équipe
  • Responsable

Les niveaux de qualification sont définis selon l’expérience métier définie à l’article 4.3

Article 4.2 – Grille d’expérience – Définition des niveaux

Niveau
Expérience métier
Débutant 1
Moins de 1 an d’expérience
Débutant 2
1 an à moins de 3 ans d’expérience
Autonome
3 ans à moins de 6 ans d’expérience
Confirmé
6 ans à moins de 9 ans d’expérience
Expert
9 ans et plus d’expérience


Article 4.3 - Décompte de l’expérience métier

Article 4.3.1 - Définition de l’expérience

L’expérience prise en compte pour le calcul de l’expérience métier correspond à la durée écoulée depuis la date de prise de poste dans une même filière au sein de l’entreprise.
Elle s’apprécie indépendamment de la nature des contrats successifs (CDD, CDI, intérim), à condition que le poste exercé relève de la même filière et qu’il n’y ait pas eu d’interruption supérieure à six mois entre deux périodes d’exercice.

En cas d’interruption supérieure, un nouveau décompte est engagé à compter de la reprise effective dans ladite filière.

L’expérience métier est exprimée en années civiles pleines, une année correspondant à 365 jours calendaires consécutifs (ou 366 en année bissextile), à compter de la date effective de début de fonction dans la filière considérée.

Article 4.3.2 - Périodes prises en compte dans le calcul de l’expérience métier

Sont prises en compte dans le calcul de l’expérience métier :

  • Les périodes de travail effectif ;
  • Les périodes de suspension du contrat assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (ex.: congés payés, congé maternité/paternité/ adoption, congés pour événements familiaux, périodes de formation professionnelle, congés liés à un mandat représentatif) ;
  • Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • Les périodes de congé parental d’éducation dans la limite d’un an ;
  • Les périodes de mise à pied conservatoire si la sanction n’est pas prononcée ou est non privative de rémunération ;
  • Les périodes de congé sans solde ou sabbatique dans la limite d’un mois par période.

Article 4.3.3 – Périodes non prises en compte

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’expérience métier :

  • Les absences non autorisées ou injustifiées ;
  • Les congés sans solde, congés sabbatiques ou périodes de disponibilité excédant un mois ;
  • Les périodes de suspension du contrat pour maladie ou accident non professionnels excédant 90 jours consécutifs sur une même année civile.

Article 4.3.4 - Effet d’un changement de filière sur l’expérience métier

En cas de changement de filière professionnelle au sein de l’entreprise (ex. : passage de la filière Propreté à la filière Conditionnement), l’expérience acquise dans la filière d’origine est conservée.

Toutefois, une période de neutralisation d’un an (365 jours calendaires) est instituée, durant laquelle les droits liés à l’expérience sont suspendus.


Article 4.4 – Classification des emplois

Filière
Métier
Niveaux de classification
Propreté
Agent de propreté
Débutant 1 à Expert

Chef d’équipe
Débutant 1 à Expert

Responsable atelier
Débutant 1 à Expert
Conditionnement
Agent de conditionnement
Débutant 1 à Expert

Chef d’équipe
Débutant 1 à Expert

Responsable atelier
Débutant 1 à Expert
Mixte
Agent polyvalent
Débutant 1 à Expert

Chef d’équipe
Débutant 1 à Expert

Responsable production
Débutant 1 à Expert
Vente à distance
Agent de conditionnement
Débutant 1 à Expert

Télévendeur
Débutant 1 à Expert

Chef d’équipe
Débutant 1 à Expert
Administrative
Assistant de direction
Débutant 1 à Expert

Article 4.5 – Revalorisation en fonction de l’expérience

La reconnaissance de l’expérience acquise dans le métier exercé au sein de l’entreprise donne lieu à une valorisation progressive de la rémunération, intégrées à la rémunération de base du salarié.

ANNÉE
Option 2
Débutant 1ère année
0 %
Débutant à partir de 1 an et jusqu’à 3 ans
1 %
Autonome de 3 ans à 6 ans
2 %
Confirmé de 6 ans à 9 ans
3 %
Expert > à 9 ans
4 %

Article 4.5.1 - Définition d’une année d’expérience

L’expérience métier est comptabilisée à partir de la date effective de prise de poste sur la fonction concernée.

Une année d’expérience correspond à 365 jours calendaires consécutifs (ou 366 jours en année bissextile), à compter de cette date.

Article 4.5.2- Périmètre d’appréciation

L’expérience est évaluée pour chaque salarié sur la base de son expérience métier au sein de l’entreprise, en lien avec sa classification.

Le changement de poste ou de filière entraîne un blocage de l’évolution de rémunération pendant une durée de 12 mois, sans perte de l’expérience acquise dans la filière précédente, laquelle reste reconnue pour toute réintégration future dans ladite filière.


Article 4.5.3 – Montant de la revalorisation

Niveau de classification
Expérience métier dans le poste
Montant de la valorisation
Débutant 1
Moins d’un an d’expérience
0 %
Débutant 2
De 1 an à moins de 3 ans d’expérience
1 %
Autonome
De 3 ans à moins de 6 ans d’expérience
2 %
Confirmé
De 6 ans à moins de 9 ans d’expérience
3 %
Expert
À partir de 9 ans d’expérience
4 %

Article 4.5.4 - Modalités d'application

Le niveau de rémunération applicable est ajusté à chaque date anniversaire du salarié sur le poste, sous réserve qu’aucune absence non assimilée à du temps de travail effectif n’ait suspendu le décompte de l’expérience.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif suspendent le décompte de l’expérience pendant la durée de l’interruption.

Article 4.6 – Prime de remplacement d’un chef d’équipe

Tout salarié appelé à assurer, de manière effective et temporaire, le remplacement partiel d’un chef d’équipe absent pour cause de congé payé, d’arrêt maladie, de formation ou pour tout autre motif légitime d’absence, perçoit une indemnité spécifique dite prime de remplacement chef d’équipe.

Le montant de cette prime est fixé, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à 12,67 € brut par jour calendaire de remplacement.

Ce montant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 4.9 du présent accord.


Article 4.7 – Prime cariste

Une prime mensuelle brute d’un montant de 50 euros est attribuée aux salariés titulaires d’une autorisation de conduite en cours de validité, délivrée par l’employeur, pour la conduite d’engins de manutention de type R.489 – catégorie 3 (chariots élévateurs).

Cette prime est versée sous condition d’affectation effective du salarié à un poste nécessitant l’utilisation de ces équipements au cours du mois considéré.

En cas d’absence du salarié ou de non-affectation à un poste impliquant l’usage du chariot élévateur pendant tout ou partie du mois, la prime est versée au prorata temporis du temps de présence effectif sur un poste éligible.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif conformément à la législation en vigueur sont prises en compte dans ce prorata.

Ce montant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 4.9 du présent accord.

Article 4.8 – Prime panier

La prime de panier est accessible à tous les salariés s’ils remplissent les conditions suivantes :

  • le salarié doit être contraint de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité immédiate en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail
  • il ne peut pas regagner son domicile à l’heure du déjeuner,
  • il ne dispose pas d’une cantine sur place

Les conditions particulières d'organisation du travail à prendre en compte sont le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé et le travail de nuit.

Le montant de cette indemnité est fixé à 4,45 € brut par jour travaillé.

Ce montant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article 4.9 du présent accord.

Article 4.9 – Evolution des primes et rémunérations

Toute évolution des rémunérations, y compris des montants forfaitaires des primes mentionnées dans le présent accord, pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires s’engagent à se réunir, au minimum une fois par an, dans le cadre de la négociation obligatoire sur les rémunérations prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail, afin d’évaluer l’opportunité d’une revalorisation des grilles salariales et primes, au regard notamment de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et du contexte social.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5.2 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévus par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période annuelle pour laquelle l’accord a été conclu.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 5.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « Télé Accords » et du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il est remis à chaque signataire du présent un accord un exemplaire original.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Le présent accord est mis à disposition du personnel.


Fait à Sainte Luce sur Loire, le 3 novembre 2025



Pour les organisations syndicales
Monsieur ***, délégué syndical CGT,



Monsieur ***, délégué syndical FO,


Pour la société MANEA

Madame ***, Gérante

Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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