La société Mangas Gambling Engineering dont le siège social est situé 117 Quai de Bacalan, 33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX B 504 141 623, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée
« La Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-dessous désignées :
La C.F.D.T. représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;
Solidaires informatique représenté par Monsieur X, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
La Société, acteur majeur des paris sportifs en ligne doit pouvoir répondre aux demandes, besoins, problèmes et/ou difficultés de ses clients le dimanche.
Cette volonté a pour origine la nécessité de garantir la disponibilité 7 jours sur 7 des applications en lignes développées par la Société et de pouvoir assurer la communication autour des évènements sportifs liés à l’activité de la Société et ayant lieu le dimanche.
La mise en place ou le maintien de ces activités impliquent le travail d’une partie des équipes Techniques (IT) et Marketing le dimanche pour permettre et garantir une réactivité immédiate en cas de problèmes apparaissant le week-end et une animation des sites permettant la fidélisation et la satisfaction des clients eu égard aux évènements sportifs ou opérations réalisées le week-end et le dimanche en particulier.
Il est rappelé par ailleurs que le secteur des paris en ligne est soumis au contrôle de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) et impose aux acteurs de ce secteur tout un ensemble d’obligations relatives à l’organisation et la sécurisation des paris en ligne.
En application de l’article L.3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, un autre jour que le dimanche, soit toute l’année, soit à certaines périodes.
Dans ce contexte, les syndicats, parties prenantes au présent accord, rappellent qu’ils ne sont pas par définition favorable au travail du dimanche mais conscients des enjeux économiques dans le secteur d'activité de l'entreprise ultra concurrentiel ainsi que des exigences imposées par l’autorité de régulation, ils consentent à celui-ci sous réserve que soient prévues des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
Les Parties considèrent que le travail des dimanches doit permettre de répondre aux besoins des clients et, de cette façon, de permettre à la Société de maintenir sa place sur le marché des paris en ligne et donc de garantir la pérennité de son activité.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche.
IL A DONC ÉTÉ DECIDÉ CE QUI SUIT :
Objet de l’Accord
Le présent Accord a pour objet de définir
Le champ d’application du présent accord,
Les conditions dans lesquelles certains salariés seront amenés à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de l’Article L3132-25-3 du Code du travail,
Les garanties sociales accordées aux salariés privés de repos dominical.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour le salarié, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent Accord. Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent Accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord s’applique aux salariés des équipes Techniques (IT) et Marketing de l’Entreprise, quel que soit leur statut, leur classification et la durée de leur temps de travail, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et des salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »). Il a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le dimanche et d'apporter des garanties aux salariés sur le plan des conditions de travail.
Le recours au travail dominical des équipes IT et Marketing ne peut avoir lieu que pour permettre la continuité de service le dimanche pour des tâches ne pouvant être réalisées un autre jour de la semaine et ne concerne donc pour les équipes Techniques que les opérations de maintenance des infrastructures et applications ou de surveillance du fonctionnement des systèmes IT, et pour les équipes marketing, de la gestion des interactions en temps réel avec les joueurs lors de compétitions.
Il est précisé que de façon exceptionnelle, certaines équipes peuvent être mobilisées le dimanche, par exemple dans le cadre de préparation d’évènements internes ou externes (ex : équipes Com/Evens, Internal IT...).
Le Comité Social et Economique sera informé lorsque des équipes seront amenées à travailler de manière régulière le dimanche.
Modalités du travail les dimanches
3.1. Fréquence et délai de prévenance
Il est prévu que le travail dominical soit habituel conformément aux besoins des clients de la Société afin de leur garantir un service continu.
Le travail du dimanche sera effectué de préférence en distanciel.
La planification du travail le dimanche est soumise à un délai de prévenance de 30 jours calendaires excepté en cas de force majeure (interruption de service ou remplacement d’un salarié absent pour cas de force majeur) où ce délai peut être ramené à 1 jour sur la base du volontariat des salariés. Les salariés amenés à travailler le dimanche avec un délai de prévenance inférieur à 30 jours percevront une prime de 50 euros bruts.
Afin de déterminer la liste des collaborateurs volontaires au travail dominical, il sera envoyé un questionnaire individuel chaque début d’année. Les salariés volontaires devront faire connaitre leur éventuelle indisponibilité au minimum 1 mois avant le dimanche travaillé.
Le fait qu’un salarié se porte volontaire l’inscrit automatiquement sur la liste des personnes pouvant être amenées à travailler le dimanche. Les salariés volontaires ne pourront être sollicités pour travailler le dimanche que sur les sujets pour lesquels ils ont la compétence.
À tout moment en cours d’année, les salariés pourront renoncer à leur volontariat ou au contraire se porter volontaires. L’application de la renonciation ou de l’inscription prendra effet dans un délai de 15 jours après que le salarié a informé le service ressources humaines par écrit via l’adresse mail hr.france@betclicgroup.com.
En cas de force majeure, le collaborateur devant travailler le dimanche à venir pourra se désister sur simple information écrite à son manager et au service ressources humaines. Il est entendu par cas de force majeure :
Décès du conjoint, d’un enfant, d’un parent ou d’un beau-parent,
Catastrophe naturelle ou incendie de la résidence principale,
Etat de santé du salarié, de son conjoint ou d’un enfant empêchant l’exercice de ses fonctions (justificatif du médecin à fournir).
3.2. Droit au refus
Les Parties rappellent que les Salariés sont en droit de refuser de travailler les dimanches sans que cela ne puisse constituer une faute, faire l’objet d’une sanction disciplinaire, d’une mesure de licenciement ou de mesures discriminatoires. L’Entreprise s’engage
à ne procéder à aucune discrimination entre Salariés ayant émis le refus de travailler un ou plusieurs dimanches,
à ne pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
Contreparties accordées aux Salariés travaillant le dimanche
4.1. Contreparties en matière de rémunération
Au préalable, il est rappelé que les dérogations accordées sur décision du préfet, dans le cadre de l'article L3132-25-3, donnent lieu au profit des salariés à la contrepartie définie par l'article L3132-27 du code du travail : chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos équivalent en temps.
Le salarié appelé à travailler le dimanche ne pourra percevoir une rémunération inférieure à l’équivalent de 2 heures de travail.
A cet effet, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'une majoration de salaire à hauteur de 100% des heures travaillées le dimanche. La majoration de salaire due au travail un dimanche sera payée suivant le calendrier des éléments variables de paie.
4.2. Contreparties en matière de repos
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué le dimanche.
Si le dimanche travaillé tombe le 1er mai, le repos compensateur acquis au titre du travail du dimanche sera doublé. (1 heure travaillée = 1 heure de repos compensateur + 1 heure de repos compensateur supplémentaire de 1er mai). Ce repos compensateur sera posé par l’entreprise dans les 2 semaines qui suivent le dimanche travaillé. Le repos compensateur ne pourra pas être posé sur un jour férié.
4.3. Contreparties en matière de planification pour les temps pleins
Il est précisé qu’en matière de planification les collaborateurs travaillant les dimanches bénéficieront d’un autre jour de repos dans la semaine concernant le travail du dimanche de façon à avoir 2 jours hebdomadaires consécutifs complets de repos.
4.4. Autres dispositions
Frais de garde
Le salarié parent d'un enfant de moins de 12 ans, bénéficiera sur justificatif (fiche de paie ou facture), d’une prise en charge jusqu’à 40 euros bruts versés par l’entreprise. Cette disposition s'applique sans limite d'âge pour le salarié d'un enfant handicapé ou hospitalisé et rattaché au foyer.
Droit de vote
En cas de scrutins nationaux et locaux se déroulant le dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant d'exercer personnellement son droit de vote. Le temps d'absence pour se rendre au lieu de vote sera rémunéré, sur présentation de la carte d'électeur datée du jour de vote, comme du temps de travail effectif dans la limite de deux heures.
Déplacement
Le temps de transport des salariés devant se déplacer afin d’assurer la promotion de l’entreprise en dehors des locaux habituels sera compté comme temps de travail, y compris si le trajet à lieu la veille ou le lendemain du dimanche travaillé (ex: déplacement le samedi soir pour être présent à un évènement le dimanche matin).
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
Pour les salariés travaillant le dimanche un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la situation familiale du salarié privé de repos dominical.
Les managers des équipes concernées seront particulièrement sensibilisés à ce que ce sujet soit abordé et discuté lors de l'entretien annuel de chaque salarié.
Engagement de la société
6.1. Engagement en terme d’emploi
La société s’engage à limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée (CDD) pour travailler le dimanche et à favoriser le recours aux contrats à durée indéterminée (CDI), fussent-ils à temps partiel.
6.2 - Engagement en faveur de personnes en situation de handicap
La Société s’engage à favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap reconnues par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Suivi de l’Accord
Chaque semestre, la Direction présentera aux élus, les indicateurs suivants :
Nombre de dimanches travaillés,
Nombre de collaborateurs concernés par le travail du dimanche,
Nombre d’heures de travail effectuées les dimanches,
Nombre de dimanches travaillés par collaborateur.
Durée – Révision – Dénonciation de l’Accord
8.1. Durée de l’Accord
Le présent accord prendra effet après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt et l’obtention de l’autorisation préfectorale suivant la signature de cet accord.
L’application de cet accord est d’une durée de cinq ans à compter de l’obtention de l’autorisation indiquée ci-dessus.
8.2. Révisions de l’Accord 3
Conformément à l’Article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser d’un commun accord. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. Les dispositions de l’éventuel accord de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation de l’Accord
Conformément aux Articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’Accord sera notifié à l’Organisation syndicale représentative.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet Accord.
Fait à Bordeaux, le 15 Janvier 2026,
Pour Mangas Gambling Engineering
Monsieur X Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives
C.F.D.T. Monsieur X - Délégué syndical
Solidaires Informatique Monsieur X - Délégué Syndical