Accord d'entreprise MANGER BIO ISERE

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MANGER BIO ISERE

Le 27/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SCIC MANGEZ BIO ISERE

40 avenue Marcellin Berthelot 38100 GRENOBLE

Représenté par M.





ET :

Le personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3







PREAMBULE


Souhaitant concilier les variations saisonnières de travail inhérentes à l’activité de l’entreprise, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, la SCIC MANGEZ BIO ISERE, dont le siège social est situé 40 Avenue Marcellin Berthelot 38000 GRENOBLE, et les salariés de l’entreprise, arrêtent les dispositions suivantes :



CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de la SCIC MANGEZ BIO ISERE, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


DUREE DU TRAVAIL



Article 1


Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée effective de travail à temps plein de la SCIC MANGEZ BIO ISERE est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.




La modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail est un système permettant de faire varier les horaires de travail des salariés aux besoins de l’entreprise, en alternant des périodes de haute et de basse activité. Quel que soit le type de répartition, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder, en moyenne sur l’année, la durée légale du travail, les périodes hautes et basses devant ainsi se compenser.


Article 2


Pour le personnel de bureau :

Il est accordé au personnel de bureau 2 options d’organisation du temps de travail au choix de l’employeur.

  • Un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours donnant lieu à un nombre de jours de repos de

    20 jours par an (jours RTT). La durée du travail est modulable. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif peut varier de 30 à 42,50 heures. Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut pas dépasser 42,50 heures.


Ou

  • Un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours, ne donnant lieu à aucun jour de repos. La durée du travail est modulable. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif peut varier de 28 à 39 heures. Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut pas dépasser 39 heures.


Pour le personnel de l’entrepôt :

  • Un horaire de travail modulable sur 5 jours ne donnant lieu à aucun nombre de jours de repos fixé à l’avance. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif peut varier de 10 à 42,50 heures. Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 42,50 heures.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus. En période de faible activité le travail pourra être réparti sur 3 ou 4 jours dans la semaine.

S’agissant des salariés recrutés sous contrat à durée déterminée affectés à des missions de production, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures. En fin de contrat, au choix de l’employeur les heures pourront être soit récupérées soit payées.


HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3

Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au- delà de la durée hebdomadaire de référence choisie par le salarié. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.

La modulation des heures de travail pourra donner lieu à une régularisation en heures supplémentaires si un déséquilibre est constaté entre les heures contractuelles et les heures effectivement réalisées sur l'année. A cette fin, un décompte est effectué au 31/12 de chaque année.

3 cas sont possibles :

- Excédent d'heures travaillées : si le cumul des heures travaillées dépasse 1657h (+50h), les heures au-dessus de 1657 donnent lieu à une régularisation en heures supplémentaires.
- Déficit d'heures travaillées : si le cumul des heures travaillées est inférieur à 1557h (-50h), les heures au-dessous de 1557 peuvent donner lieu à une retenue sur salaire.
- Modulation équilibrée : si le cumul des heures travaillées est compris entre 1557 et 1657 (-50/+50h), la différence entre ce cumul et la base annualisée de 1607h est reporté sur l'année suivante."


MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met en place un dispositif permettant de mesurer précisément le travail effectif accompli par les salariés.
En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l’employeur.


MODALITES DE GESTION DES JOURS RTT


Article 5 – période de référence


La période de référence retenue pour l’acquisition des jours de récupération est l’année civile.


Article 6 – conditions d’acquisition des jours RTT


Les jours de récupération s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année. Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures, ouvrent droit à repos.


Article 7 – situation des personnes embauchées en cours d’année


Les jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année. En outre, ces personnes bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.


Article 8 – modalités de prise des jours de récupération


a) Principes généraux

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la direction.
Les jours de récupération peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos. Ces journées ou demi-journées de récupération doivent être obligatoirement soldées au 31 décembre.
L’entreprise admet la possibilité de reporter

5 jours de RTT sur le 1er trimestre de l’année suivante. Au-delà de cette limite, les jours de RTT non pris seront perdus.




b) Les différentes options

Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d’utiliser ses jours ou demi-journées de RTT :

Accolement aux congés annuels,
Cumul pour constitution de périodes de repos dans la limite de 2 semaines,
Prise isolée.


c) Planification des congés annuels et jours de récupération

Les dates de congés annuels et jours de RTT des salariés doivent être fixées :

  • 1 mois à l’avance pour une période de repos supérieure à 2 jours
  • 15 jours à l’avance pour une période de repos de 1 à 2 jours
  • 1 semaine à l’avance pour une période de repos d’une demi-journée.


Une fois le planning établi et validé par le Responsable, celui-ci ne peut en principe pas être remis en cause que cela soit sur demande du salarié ou de la hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles.

La validation de ces jours de RTT doit privilégier la recherche consensuelle d’un juste équilibre entre les souhaits personnels du salarié et les nécessités du service.

Un minimum de présence de l’ordre de 50% est requis pour le bon fonctionnement du service, ce seuil pouvant ponctuellement être ajusté selon l’appréciation de l’adéquation charges / moyens.

La planification des jours RTT est à l’initiative du salarié, à l’exception d’un maximum de 3 journées de RTT ou de congés par an qui pourront être positionnées au choix de l’employeur.


Article 9 – départ du salarié en cours d’année


Les jours RTT restant dus doivent être pris avant le départ ou peuvent faire l’objet d’une demande de paiement. Si le repos pris excède les droits acquis, il est effectué sur la dernière paye une régularisation sur salaires équivalente au surplus de jours RTT pris.

LES TEMPS PARTIEL

Article 10 – définition


Selon l’article L3123-1du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.


Article 11 – modalités de recours


La modulation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel mais dans la limite de 10% de la durée de travail prévue au contrat sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale de 35 heures.



A titre exceptionnel et sur accord de la direction cette durée pourra être portée au tiers de la durée de travail prévue au contrat sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale de 35 heures.
Les heures complémentaires effectuées dans ce cadre devront être entièrement récupérées au 31 décembre.

Exemples :

Base temps partiel

Semaine normale

HC +10%

HC +33%

50 %
17,50
19,25
23,25
60 %
21
23
28
75 %
26,25
29
34,50
80%
28
31
34,50



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 12 – cadres au forfait annuel en jours


Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail, une formule de forfait annuel en jours.

Sont concernés par ce dispositif :

– les salariés au statut de cadre.

Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien ainsi qu’au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doivent être respectées.

Le forfait qui leur est appliqué, dans le cadre d’une année civile, est de 216 jours travaillés maximum. Ces 216 jours incluent la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Répartition de la durée du travail sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et décompte en journées ou demi-journées (pour un temps complet, 1 journée de travail = salaire mensuel/22 et 1/2 journée de travail = salaire mensuel/44).
Travail du matin : il se termine au plus tard à 13h30 et est suivi d'un repos quotidien d'au moins 18 heures.Travail de l'après-midi : il débute au plus tôt à 13h30 et est précédé d'un repos quotidien d'au moins 18 heures ; à défaut, il est décompté 1 journée entière


Repos quotidien : 12 heures consécutives. Pour la durée du repos quotidien en cas de travail le matin ou de travail l'après-midi, voir ci-avant.




Repos hebdomadaire : 1 journée entière (en principe le dimanche) + 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaire(s), en principe prise(s) chaque semaine. Si l'activité empêche la prise (ou la prise en totalité) des demi-journées supplémentaires, le salarié doit en tout état de cause bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, la ou les demi-journée(s) manquante(s) devant être prise(s) dans les 3 mois suivants. En outre, le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.


Ce forfait annuel permet l’attribution de jours supplémentaires de repos aux salariés concernés. Le nombre est de 20 jours par an. Ces journées sont prises à l’instar de ce qui est prévu pour l’ensemble du personnel.

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos.

A cette fin, un document de suivi sera mis à disposition du salarié concerné, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à son supérieur hiérarchique.


Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’organisme, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.


DISPOSITIONS GENERALES


Article 13 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Article 14 – Entrée en vigueur


Le présent accord est applicable à compter du premier avril 2018.

Article 15 – Information du personnel


Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.


Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition. Une fois agrée, il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2018


L’employeur







Les salariés


M……….




M ………
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