ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2025
Entre :
La société Manifesto Factory, SAS dont le siège social est situé au 1-3 rue de Caumartin à PARIS (75009), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « La Direction »
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement secondaire situé route d’Hallu à 80320 Chaulnes, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 6 et 27 février 2025.
Il a été décidé que la NAO 2025 porterait uniquement sur les thèmes de la rémunération et la qualité de vie a travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire de la société Manifesto Factory situé à Chaulnes 80320 route d’Hallu, quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Reconduction de la prime de 13e mois
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail en cours le liant à la société peut bénéficier de la prime de 13e mois, sous réserve de remplir une condition d’ancienneté de 12 mois à la date de versement en décembre. Le versement s’effectue en deux versements :
Un versement à hauteur de 50% sur le bulletin de paie de novembre
Les 50% restants sur le bulletin de paie de décembre
Le calcul de la prime prend en compte la moyenne des rémunérations des 11 derniers mois soit du 1er janvier au 30 novembre. La rémunération comprend le salaire de base et la prime d’ancienneté uniquement.
Les absences comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre, quelles qu’en soit la cause, à l’exception de celles dont la législation du travail considère qu’elles constituent ou sont assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un abattement sur le treizième mois.
La prime de 13e mois est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsque la relation contractuelle est rompue avant la fin de l’année, la prime de 13e mois est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Article 3 – Rémunération annuelle brute de base
La Direction s’engage à maintenir les écarts de salaire entre les fonctions suivantes :
Agent de conditionnement et manutentionnaire : 100€
Agent de conditionnement et contrôleur(se) qualité : 150€
Agent de conditionnement et conducteur(rice) de ligne : 150€
La Direction s’engage à maintenir ces écarts de salaire à chaque parution d’une nouvelle grille de salaire minimum conventionnel.
Article 4 – Jours enfant malade
La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent d’octroyer un forfait de jours enfant malade aux parents ayant des enfants âgés de moins de 16 ans afin de concilier la vie professionnelle et personnelle.
Actuellement, la société permet à chaque parent de bénéficier de 3 jours sans perte de salaire sous réserve de produire un justificatif établit par le médecin traitant. Les parents peuvent bénéficier des jours payés suivants par année civile :
1 enfant de moins de 16 ans : 3 jours
2 enfants de moins de 16 ans : 5 jours
3 enfants et plus : majoration d’un jour supplémentaire
Article 5 – Congés d’ancienneté
Il est convenu d’augmenter le plafond des jours d’ancienneté pour l’ensemble des statuts du personnel relevant du champ d’application de l’accord (article 1) :
4 jours pour 25 ans d’ancienneté
5 jours pour 30 ans d’ancienneté
Ces congés d’ancienneté seront acquis au 1er juin 2025.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée d’une année et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025.
Article 7 - Validité de l’Accord
La validité de l’Accord est subordonnée au respect des conditions édictées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.
L’Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’Accord
Les formalités de dépôt et de publicité de l’Accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.
Ainsi, l’Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel concerné par l’Accord sera informé de son contenu par affichage.
Fait à Chaulnes en 4 exemplaires originaux le 28 mars 2025
Pour la société Manifesto Factory,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente
Pour l’Organisation Syndicale,
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale