Accord d'entreprise MANITOU BF

Accord META 24 relatif à la polyvalence et la mobilité temporaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société MANITOU BF

Le 26/09/2023


ACCORD META 24 RELATIF À

LA POLYVALENCE ET LA MOBILITÉ TEMPORAIRE

ENTRE :



La Société

MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,


Représentée par sa

Directrice des Ressources Humaines Groupe, Madame X,


D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

. la CGT-FO représentée par Mme X, M. X, M. X et M. X

. la

CFDT représentée par M X, M. X, Mme X et M. X

. la

CFE-CGC représentée par M. X, M. X, M. X et Mme X

D’autre part.



Il est convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE

Le 7 février 2022, l’UIMM et les partenaires sociaux ont signé une nouvelle et unique convention collective nationale. Celle-ci met notamment en place un nouveau système de classification des emplois.

Au sein de MANITOU BF, la Direction et les partenaires sociaux ont été amenés à traiter les impacts de ces changements sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise dans le cadre du projet “META 24”. Les 9 et 25 janvier, 3, 17 et 31 mai, 13 juin, 4 et 12 juillet et 29 août, 6, 12, 21 et 26 septembre 2023, les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ces changements sur les dispositifs internes à la Société, concernant le la polyvalence et la mobilité temporaire sur emploi de qualification supérieure.

Il est apparu que le changement de système de classification des emplois implique une évolution des dispositifs de polyvalence (Partie I) et de mobilité temporaire sur emploi de qualification supérieure (Partie II) jusque-là en vigueur au sein de la Société.

Soucieuses de conserver ces deux dispositifs contribuant à la souplesse dans l’organisation du travail et, par conséquent, à la performance de la Société , les parties ont donc convenu de leur réajustement dans le cadre du présent accord afin qu’ils soient compatibles avec le nouveau cadre conventionnel.


PARTIE I :

LA POLYVALENCE DES OPÉRATEURS



ARTICLE 1 : OBJET


La polyvalence a été introduite et développée au sein de Manitou BF afin de :
  • faciliter les remplacements sur poste de travail,
  • enrichir les activités et les responsabilités confiées aux opérateurs concernés,
  • faciliter l’évolution des opérateurs vers d’autres emplois (exemple : Essayeur, assistant technique, technicien magasin, chef d’équipe, …).


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions de la présente partie sont applicables aux emplois suivants :
  • Monteur,
  • Soudeur,
  • Peintre,
  • Agent Logistique,
  • Opérateur réception expédition,
  • Essayeur,
  • Essayeur réparateur.

Les dispositions de la présente partie sont applicables aux salariés non cadres en régime 35 heures en moyenne par semaine, annualisé et corrélés à l’horaire de production (ci-après désignés par le terme “Opérateur”).


ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DE LA POLYVALENCE

3.1La définition de la polyvalence


Un opérateur polyvalent répond aux critères cumulatifs suivants :

  • Critère n°1 :


Le salarié doit être capable de tenir l’ensemble des emplois d’un secteur. La polyvalence dépasse donc le fait de pouvoir en tenir une partie.
Un secteur est délimité par le périmètre couvert par un assistant technique ou par un encadrant direct (chef d’équipe dans le cas du CLPR et de la logistique).

  • Critère n°2 :


Le salarié doit être capable de remplacer :
  • un opérateur du secteur selon l’organisation définie par l’Assistant Technique ou l’'encadrant direct (Chef d’équipe, etc)
  • un assistant technique ou le technicien magasin du secteur temporairement pour partie de ses fonctions techniques. Le polyvalent n’est pas assistant technique ou technicien magasin.

  • Critère n°3 :


Si aucun remplacement n’est demandé dans le secteur, il peut être amené, en fonction de ses compétences, notamment à :
  • assurer les formations au poste de travail,
  • réaliser la maintenance de 1er niveau,
  • réaliser des audits de renouvellement d’habilitation au emploi,
  • réaliser des tâches d’amélioration continue,
  • participer à l’élaboration des modes opératoires,
  • intégrer des nouveaux projets ou produits en raison de leur expertise,
  • être référent sécurité (spécifique au CLPR).

3.2Identification de l’Opérateur polyvalent


L’identification du salarié polyvalent sera réalisée sur la base des éléments suivants :
  • Le volontariat et le souhait d’évolution précisé notamment au travers de l’entretien d’évaluation,
  • La proposition par l’’encadrant direct (chef d’équipe, etc) du secteur en collaboration avec les Assistants Techniques ou Techniciens magasins,
  • La validation par le n+2.


ARTICLE 4 : LA MISE EN OEUVRE DE LA POLYVALENCE

4.1La contrepartie de la qualité d’Opérateur polyvalent


L’opérateur polyvalent bénéficiera de la classe d’emploi maximale de son secteur (hors assistant technique et technicien magasin).
L’opérateur bénéficie d’une augmentation de rémunération de 3 % et se voit attribuer une prime dont le montant quotidien au 1er janvier 2023 est de 2,96 € bruts, (montant mensuel indicatif pour 21,67 jours, soit 151,67 heures : 64,18 €). Par ailleurs, cette prime est revalorisée chaque année des augmentations générales.

En cas d’évolution vers un emploi de classe d’emploi égale ou supérieure, l’opérateur verra sa prime mensuelle de polyvalence réintégrée dans son salaire de base.


4.2Modalités de mise en oeuvre


Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation, il est nécessaire d’identifier 2 polyvalents par assistant technique ou encadrant direct (chef d’équipe, etc) sauf cas particuliers.

Un accompagnement peut être mis en place pour l’opérateur.

Les opérateurs identifiés comme polyvalents et les assistants techniques ne peuvent pas prendre leurs congés simultanément au-delà d’une journée (présence des ⅔ en permanence).
Lors de la réalisation d’heures supplémentaires, la présence de minimum un assistant technique ou d’un polyvalent est obligatoire en l’absence de encadrant direct (chef d’équipe, etc).


ARTICLE 5 : LA PERTE DE LA POLYVALENCE


L’opérateur qui cesse d’être polyvalent ne bénéficie plus du versement de la prime mensuelle.

En cas de besoin et notamment de baisse d’activité et/ou de réorganisation, le principe général est que le dernier salarié promu polyvalent du secteur est le 1er à ne plus l’être.

Dans le cas où un opérateur a cessé la polyvalence, si ce même opérateur devient de nouveau polyvalent quelques mois ou quelques années plus tard, seule l’attribution de la prime mensuelle sera mise en place. Les mécanismes d’augmentation de salaire ne sont pas de nouveau activés.

PARTIE II :

LA MOBILITÉ TEMPORAIRE

SUR EMPLOI DE QUALIFICATION SUPÉRIEURE



ARTICLE 1 : DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions de la présente partie concernent exclusivement les salariés en régime 35 heures en moyenne par semaine, annualisé - non cadres - et corrélé à l’horaire de production (ci-après dénommés “Opérateurs”).

Elles s’appliquent, plus précisément, aux opérateurs affectés temporairement à un emploi de classification supérieure dès lors qu’ils occupent pleinement cet emploi et ne sont pas en période de formation.


ARTICLE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA MOBILITÉ INTERNE TEMPORAIRE


2.1Les modalités de mise en oeuvre


Lors de son changement temporaire d'emploi, l’opérateur doit être informé par sa hiérarchie directe des conditions de cette mobilité (durée prévisionnelle, validation des compétences, versement du complément, ...). Un avenant au contrat de travail formalisant cette mobilité doit être signé à cet effet.

La mobilité interne étant temporaire par nature, elle ne peut, en principe, dépasser 12 mois.
Néanmoins, elle le peut dans les cas particuliers suivants :
  • remplacement d’un Opérateur en congé sabbatique,
  • remplacement d’un Opérateur en congé de formation,
  • remplacement d’un Opérateur en congé parental.

2.2La contrepartie de la mobilité interne temporaire


Un complément de salaire est versé à l'opérateur qui occupe temporairement un emploi de classification supérieure qualification supérieure, dans les conditions suivantes.

2.2.1La nature de la contrepartie


Un complément de salaire dont le montant quotidien est au 1er janvier 2023 de 3,14 € (montant mensuel indicatif pour 21,67 jours, soit 151,67 heures : 68,06 €) est versé aux salariés cités au §1.

Il est calculé au prorata du nombre d’heures effectuées et rentre dans la base servant de calcul à la prime d’ancienneté.Ce complément est versé par journée entière.

Le montant est revalorisé chaque année des augmentations générales prévues par les accords de politique salariale et sociale.

Ce complément de salaire n’est pas cumulable avec la prime polyvalence définie à l’Article 4.1 de la Partie II.

2.2.2Les modalités de versement de la contrepartie


Le complément de salaire est versé :
  • dès le premier jour si l’opérateur avait déjà occupé cet emploi pendant au moins une semaine,
  • à l’issue d’une semaine de travail sur cet emploi après validation des aptitudes par l’encadrant direct (chef d’équipe, etc) s’il l’occupe pour la première fois.

La durée d’attribution du complément de salaire est limitée à la durée de la mobilité.


ARTICLE 3 : L’ISSUE DE LA MOBILITÉ INTERNE TEMPORAIRE


La mobilité temporaire étant prévue pour un maximum de 12 mois, l’opérateur retourne sur son emploi d’origine à l’issue de cette période.

Dans le cas où un opérateur resterait affecté sur un emploi de qualification supérieure plus longtemps, sa situation sera alors examinée à l’issue de 12 mois dans cet emploi afin de statuer sur une promotion.

Le salarié sera informé de la décision prise par sa hiérarchie directe.



DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 : DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Le présent accord remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
  • Accord sur le développement des compétences du personnel ouvrier et de l'apprentissage en entreprise signé le 23 juillet 2004, son avenant et ses accords complémentaires,
  • Accord sur la polyvalence du personnel ouvrier signé le 21 mai 2012.

ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.





Fait à Ancenis, le 26 septembre 2023, en 5 exemplaires




Pour la CGT-FOPour MANITOU BF

M. XLa Directrice des Ressources Humaines Groupe

Mme X

Pour la CFDT

M. X

Pour la CFE-CGC

M. X

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas