Accord d'entreprise MANITOU BF

Accord relatif aux inventions brevetables

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société MANITOU BF

Le 05/01/2023


ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS BREVETABLES

ENTRE :


La Société

MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,


Représentée par son

Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur X,


D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

. la CGT-FO représentée par M. X, M. X

. la CFDT représentée par M. X, M. X. la CFE-CGC représentée par M. X, M. X, MME X


D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :




PRÉAMBULE



Par la conclusion du présent Accord, la Société souhaite reconnaître explicitement les contributions individuelles ou collectives inventives de tous ses salariés dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d’application industrielle dans le domaine d’activité du groupe et de contribuer à l’enrichissement du portefeuille d'inventions brevetables de la Société.

Cet accord précise les règles d’octroi d’éléments de rémunération supplémentaires aux salariés inventeurs. Cet Accord concerne spécifiquement les inventions de mission mais clarifie également le statut des inventions hors mission attribuables ou non attribuables à la Société.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie traitant du même sujet.








DÉFINITIONS COMMUNES

Pour la bonne compréhension des dispositions du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent :

Invention Brevetable (ci-après dénommée “Invention Brevetable”) :

Une invention est dite “Brevetable”, uniquement lorsqu’il s’agit d’une création nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle, dans le domaine d’activités de la Société. Sont donc exclus les idées, le savoir-faire et les inventions commerciales. Le Comité Brevet décrit au sein du présent accord est chargé d’identifier le caractère brevetable d’une invention. Une invention ne peut donc être qualifiée d’ “Invention Brevetable” tant que le Comité Brevet n’a pas formellement identifié ce caractère.

Inventeur (ci-après dénommé “INVENTEUR”) :

La ou les personne(s) salariée(s) de la Société qui a (ont) réellement contribué, dans le cadre de sa (ses) fonction(s), et dans le respect des règles internes de fonctionnement de l’organisation coopérative et transversale de l’équipe Propriété Industrielle du Groupe, à la conception de l’Invention Brevetable et donc à la transformation d’une idée en une combinaison de moyens répondant à un problème technique spécifique. L’inventeur est donc un salarié ayant conçu une invention dont le caractère brevetable a été reconnu par le Comité Brevet décrit au sein du présent accord. La qualité de l’Inventeur ne dépend pas de sa position hiérarchique ou de sa qualification technique.

Brevet :

Titre de propriété industrielle qui donne un monopole d’exploitation pour une période maximale de 20 ans.

Certificat d'utilité (ou “Modèle d’utilité”) :

Titre de propriété industrielle qui donne un monopole d’exploitation pour une période maximale de 10 ans et pour lequel aucun rapport de recherche d'antériorité n'est établi au cours de la procédure d'examen par l’office des Brevets (contrairement à la demande de Brevet).

PARTIE I :

RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE


Le processus d’identification du caractère brevetable d’une invention réalisée par un salarié passe par la déclaration de celle-ci auprès de son Responsable Propriété Industrielle qui la transmet au Comité Brevet. Celui-ci est chargé d’identifier ou non le caractère brevetable d’une invention. C’est l'identification du caractère brevetable d’une invention par le Comité Brevet qui déclenche les droits à rémunération supplémentaire du salarié auteur de l’invention.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société.

ARTICLE 2 : LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DU CARACTÈRE BREVETABLE DE L’INVENTION

Le processus de déclaration des inventions est résumé au sein de l’Annexe n°2 du présent accord.

2.1 Le dépôt de la déclaration aux fins d’identification du caractère brevetable de l’invention


Lorsqu’un salarié considère qu’il est l’auteur d’une invention, il a l’obligation de la déclarer au Responsable Propriété Industrielle. Il s'interdit alors toute divulgation de cette invention sans l’accord écrit de la Société.

En cas de pluralité d’inventeurs, la déclaration doit expressément mentionner les autres inventeurs ayant participé à l’invention.

La déclaration, déposée confidentiellement et accompagnée de tous les documents nécessaires en mains propres ou par voie électronique auprès du Responsable Propriété Industrielle, doit comporter des informations suffisantes pour permettre au Comité brevet d'apprécier la brevetabilité de l'invention. Elle doit ainsi être accompagnée d’une description préliminaire de l’invention comprenant :
  • l’objet et la description de l’invention ;
  • le problème qui s’est posé au salarié auteur de l’invention et la solution qu'il/elle lui a apportée grâce à l’invention ;
  • les applications envisagées (avec au moins un exemple de la réalisation concrète) ;
  • les avantages techniques ou économiques de l’invention pour la Société ;
  • la liste des auteurs de l’invention à mentionner avec, pour chacun d’eux, un pourcentage reflétant le niveau de leur contribution individuelle à l’invention.

Toute invention doit faire l'objet d'un classement en “invention de mission” ou en “invention hors mission” (qu'elle soit attribuable ou non) afin de déterminer les droits respectifs de l’inventeur et de la Société découlant de celle-ci dans le cas où elle serait reconnue Invention Brevetable par le Comité Brevet. Ce classement est communiqué à l'inventeur, ou aux inventeurs, par le Responsable Propriété Industrielle suite au dépôt de la déclaration d'invention avec, si besoin, le contenu de l’arbitrage final du Comité Brevet (voir dernier alinéa du paragraphe).

Si la déclaration ne contient pas les informations précitées, ou que les informations recueillies ne permettent pas d’identifier un caractère brevetable d’intérêt pour la Société, le Responsable Propriété Industrielle peut refuser la présentation de l’invention au Comité Brevet.
En cas de désaccord entre le Responsable Propriété Industrielle et l’auteur de l’invention ayant fait une déclaration d’invention, un recours est possible auprès du Comité Brevet.



2.2 Rôle du Comité Brevet


2.2.1 Rôle du Comité Brevet


Le Comité Brevet étudie et tranche le caractère brevetable des inventions dans le cadre de réunions mensuelles.

Le Comité Brevet s'engage à apporter une réponse au salarié dans les 15 jours ouvrés suivant la tenue de la réunion ayant examiné sa déclaration d’Invention.

Le Comité Brevet étudie le caractère brevetable de l'invention et décide, s’il y a lieu, d’un dépôt de demande de titre de propriété industrielle telle qu’une demande de Brevet ou une demande de certificat d'utilité.

2.2.2 Composition du Comité Brevet


Le Comité Brevet est composé, à ce jour, des personnes suivantes :
  • le Responsable Propriété Industrielle,
  • le Responsable Recherche et Développement Produits de chaque unité de production (PU),
  • le Vice-président Recherche et Développement du groupe,
  • un ou plusieurs invité(s) lorsque l’invention concerne un domaine spécifique d’expertise tel que Procédés de fabrication ou Digital.

2.2.3 Critères d'évaluation du caractère brevetable d’une invention


Pour évaluer le caractère brevetable d’une invention, le Comité Brevet se base sur les critères de nouveauté d’activité inventive, d’application industrielle mais aussi celui de l’importance de la fonction couverte par l'invention.

2.2.4 Confidentialité


Les membres du Comité Brevet s'engagent formellement à ne divulguer aucune information de toute nature concernant les activités de la Société dans le cadre de sa politique de valorisation des Inventions Brevetables.

2.3 L’issue du processus d’identification du caractère brevetable de l’invention

La date de la confirmation, par le Comité Brevet, de la qualification d’Invention Brevetable vaut date d’ouverture du droit du salarié à la rémunération supplémentaire décrite au sein du présent Accord.

Une fois l’invention qualifiée d’Invention brevetable, l’INVENTEUR est informé par la Société des étapes suivantes au moment de leur réalisation, c’est-à-dire :
  • le dépôt, par la Société, d’une demande de titre de propriété industrielle auprès de l’autorité compétente,,
  • la délivrance à la Société, par l’autorité compétente, du titre visé.
En cas de besoin d’informations, l’inventeur peut s’adresser à son représentant local de l’Équipe Propriété Industrielle.

Dans le cas d’un rejet par le Comité Brevet du caractère brevetable d’une invention déclarée par un salarié, celle-ci ne déclenche pas de rémunération supplémentaire.


ARTICLE 3 : DÉSACCORD ENTRE LES PARTIES

En cas de désaccord entre la Société et l'auteur de l’invention, les parties peuvent l'une ou l'autre saisir la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) ou le Tribunal de grande instance. En effet, la CNIS est l'instance compétente pour connaître des litiges portant notamment sur :
  • le classement des inventions,
  • le droit d'attribution à l'employeur d’une invention,
  • la procédure de déclaration de l’invention,
  • la fixation du juste prix des inventions hors mission attribuables,
  • la rémunération supplémentaire en cas d'invention de mission.

À défaut d'accord entre les parties, la CNIS ayant ou non été saisie, le tribunal judiciaire demeure compétent.
Par ailleurs, l’auteur de l’invention et la Société doivent s'abstenir de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste entre eux.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Un bilan quantitatif est présenté et transmis en Comité Social et Économique Central une fois par an au premier trimestre. Ce bilan comporte les informations suivantes :
  • le nombre d'inventions déclarées ;
  • le nombre d'inventions qualifiées d'Inventions Brevetables ;
  • le nombre de titres de propriété industrielle délivrés ;
  • le nombre d'INVENTEURS ;
  • le montant des primes versées ;
  • le(s) décision(s) de la Commission juste prix, le cas échéant.

PARTIE II :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

À CHAQUE TYPE D'INVENTION BREVETABLE


Il convient de distinguer selon que l’invention est développée dans le cadre de la mission ou hors mission de l'Inventeur.

ARTICLE 1 : INVENTIONS DE MISSION


1.1 Définition

Les inventions de mission sont des inventions, déclarées comme telles par l’inventeur selon les présentes règles, qui ont été réalisées individuellement ou collectivement, et qui résultent d'études et de recherches qui sont explicitement confiées au salarié pour l'élaboration de nouveaux produits et/ou procédés de fabrication, et/ou de procédés informatiques et/ou de leur perfectionnement, dans le cadre :

  • de son contrat de travail comportant une clause de mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, ou

  • d’études ou de recherches qui lui ont été confiées explicitement, ou

  • d’un travail collaboratif occasionnel avec l’équipe Propriété Industrielle.


À titre d’information, à la date de signature du présent accord, les salariés concernés sont ceux dont l’emploi est listé en Annexe n°1 du présent accord.

En raison des droits dont dispose la Société sur les inventions de ses salariés, les inventions de mission lui appartiennent ou lui sont attribuées. Il appartient aussi à la Société de choisir la voie la plus indiquée, selon elle, pour protéger l’invention de mission. Il appartient aussi à la Société le droit d’arrêter une procédure d’octroi d’un titre de propriété industrielle dans la mesure où :

  • le périmètre de revendication est fortement contesté par l’Office des Brevets, et/ou

  • les procédures engagées deviennent disproportionnées par rapport aux enjeux commerciaux pour la Société.

L'INVENTEUR reconnaît que la Société est susceptible de transférer son/ses invention(s) et le(s) titre(s) de propriété industrielle éventuel(s) y afférent(s), dans le cadre d’un accord global de transfert de ses droits, à une autre filiale du Groupe MANITOU.


1.2 Population


Le régime décrit au présent article s’applique à tout salarié auteur d’une invention de mission, quelle que soit sa catégorie professionnelle (non cadre ou cadre) :
  • présent dans l'entreprise au moment du versement de la rémunération,
  • ou présent dans l'entreprise à la date à laquelle l’invention de mission est déclarée comme Invention Brevetable par la Société selon les règles décrites au sein du présent Accord.

Situations particulières :

La Direction a souhaité rappeler que le présent accord n’est pas applicable aux prestataires et aux intérimaires amenés à travailler sur les projets de l'entreprise.
Les stagiaires sont bénéficiaires des dispositions du présent article selon les mêmes conditions que les salariés INVENTEURS avec mission inventive pour autant qu'une mission inventive soit spécifiée dans les attributions du stage.


1.3 Rémunération


Le salarié perçoit une rémunération supplémentaire pour toute Invention à laquelle il a contribué reconnue comme Invention Brevetable par le Comité Brevet et pouvant donner lieu à un dépôt de demande de Brevet ou à un dépôt de certificat d’utilité, à l’autorité compétente, que l'INVENTEUR ait accepté ou non d'être nommé dans le dépôt. En cas de pluralité d’INVENTEURS, la rémunération sera partagée entre eux.


Le versement de cette rémunération supplémentaire se fait sous la forme d'une prime forfaitaire versée en plusieurs étapes.

1.3.1 Demande de Brevet

L'INVENTEUR auteur d’une Invention Brevetable ayant donné lieu à un premier dépôt, par la Société ou une autre filiale du Groupe MANITOU, d’une demande de Brevet, bénéficie :
  • d’une prime brute de 500 € à la date du dépôt de la demande,
  • d’une prime brute de

    1200 € à la délivrance de Brevet

  • d’une prime brute de 1200 € à la première mise en production (même en cas de non délivrance du Brevet par l’autorité compétente).

1.3.2 Certificat d’utilité (ou autrement appelé “Modèle d’utilité")


L’INVENTEUR auteur d’une Invention Brevetable ayant donné lieu à premier dépôt, par la Société ou par une autre filiale du Groupe MANITOU, d’une demande de certificat d’utilité (CU), bénéficie :
  • d’une prime brute de 300 € à la date du dépôt de la demande, et
  • d’une prime brute de 600 € à la première mise en production.

1.3.3 Transformation d’une demande de Certificat d’utilité en demande de Brevet


Dans l’hypothèse où le premier dépôt, étant une demande de Certificat d’utilité couvrant une Invention Brevetable, est ultérieurement transformée en demande de Brevet à l’initiative de la Société ou autre filiale du Groupe MANITOU, l’INVENTEUR bénéficie de la rémunération prévue au § 1.3.1 de l’Accord, déduction faite du montant des primes déjà perçues au titre du § 1.3.2 du présent accord.

1.3.4 Transformation d’une demande de Brevet en demande de certificat d’utilité


Dans l’hypothèse où le premier dépôt, étant une demande de Brevet couvrant une Invention Brevetable, serait ultérieurement transformée en demande de CU à l’initiative de la Société, ou autre filiale du Groupe MANITOU, l’INVENTEUR bénéficie, en sus de la prime de dépôt perçue au titre du § 1.3.1 de l’Accord, d’une prime brute de 400 € à la première mise en production, pour correspondre au même montant global que celui indiqué au sein du § 1.3.2 du présent accord.

1.3.5 Cas d’un premier dépôt à l’étranger


Dans l’hypothèse où la Société décide de procéder au premier dépôt à l’étranger d’une demande de Certificat d’Utilité ou d’une demande de Brevet (ex : Italie ou États-Unis d’Amérique), l’INVENTEUR auteur de l’Invention Brevetable bénéficie des mêmes primes que celles en vigueur pour un dépôt de demande de Brevet ou d’un Certificat d’Utilité à l’INPI.
ARTICLE 2 : INVENTIONS HORS MISSION ATTRIBUABLES

2.1 Définition


Les inventions hors mission attribuables sont des Inventions émanant de la propre initiative du salarié ayant un lien direct avec la Société car :
  • elles entrent dans le domaine d'activité de la Société ;
  • elles sont réalisées grâce à la connaissance ou à l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à la Société.

2.2 Population


Le régime décrit au présent article s’applique à tout salarié auteur d’une invention, et n’ayant pas de mission inventive, quelle que soit sa catégorie professionnelle (non cadre ou cadre) :
  • toujours en activité dans l'entreprise au moment de l’exercice de son droit d’attribution par la Société,
  • ou étant présents dans l'entreprise à la date du dépôt de la déclaration d’invention.

Situations particulières

La Direction a souhaité rappeler que le présent accord n’est pas applicable aux prestataires et aux intérimaires amenés à travailler sur les projets de l'entreprise.
Les stagiaires sont bénéficiaires, selon les mêmes conditions, que les salariés INVENTEURS, d’une invention hors mission attribuable.

2.3 Rémunération


Conformément à l'article L.611-7 du code de la propriété industrielle, la Société s'engage à payer à l’INVENTEUR, le juste prix pour les inventions hors mission attribuables à l'égard desquelles elle aura exercé son droit d'attribution.
Compte tenu de la complexité de la fixation du juste prix, il est convenu que celui-ci a pour montants minimums les sommes détaillées, selon le cas de figure, au § 1.3.1, § 1.3.2, § 1.3.3 et § 1.3.4 du présent accord Les modalités de versement de ces sommes sont les même que celles décrites dans ces paragraphes.
La Société prend en compte les éléments suivants afin de déterminer si un complément de rémunération est nécessaire :
  • les difficultés de mise au point pratique ;
  • la contribution personnelle et originale de l'INVENTEUR ;
  • l'intérêt économique de l'invention pour l'entreprise et sa position concurrentielle ;
  • l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

C'est au moment de l'exercice du droit d'attribution par la Société, que le juste prix est évalué. En cas de pluralité d’INVENTEURS, la rémunération sera partagée entre eux.

La Commission juste prix

Afin de déterminer le montant du juste prix, une Commission juste prix se réunira afin d'étudier les critères indiqués dans le présent article.

Cette commission est composée des personnes suivantes :
  • le président de la Division concernée,
  • le vice-président Recherche et Développement du groupe,
  • un conseil spécialisé en Propriété Industrielle désigné par la Direction,
  • le Responsable Propriété Industrielle.

2.4 Modalités du droit d'attribution de l'employeur


S'agissant des inventions hors mission attribuables, la Société peut revendiquer la propriété de tout ou partie des droits attachés à ces inventions.
L'employeur doit, s'il souhaite devenir propriétaire de l'invention, exercer son droit d'attribution dans un délai raisonnable après la déclaration d’invention faite par le salarié auprès du Responsable Propriété Industrielle et, au plus tard dans les 4 mois après la communication au salarié du classement de l’invention par le Responsable Propriété Industrielle (ou 4 mois après l’arbitrage final du Comité Brevet).
L’exercice du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.
Pendant toute la durée de ce délai de 4 mois, le salarié ne peut disposer librement de l’invention. Passé ce délai, si la Société ne s’est pas attribuée l’invention, l'inventeur dispose alors librement de l'invention.
ARTICLE 3 : INVENTIONS HORS MISSION NON ATTRIBUABLES

3.1 Définition


Il s'agit d'inventions :
  • réalisées par le salarié en dehors de son temps de travail, et en l'absence de toute mission inventive expressément confiée par l'employeur, et
  • en dehors du domaine d'activité de la Société et a été conçue sans connaissance ni utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

3.2 Propriété


La Société ne peut faire valoir aucun droit sur l'invention et celle-ci appartient, en conséquence, de plein droit à l'inventeur qui peut en jouir ou en disposer à son gré.

À ce titre, il ne sera versé à l’Inventeur aucune contrepartie financière.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DURÉE ET EFFET DE L'ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Le présent accord remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Cela concerne notamment l’Accord sur les inventions brevetables signé le 3 mars 2011.

ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les parties s’engagent à faire un bilan de cet accord au bout des 3 ans de sa mise en application.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Ancenis, le 5 janvier 2024, en 5 exemplaires






Pour la CGT-FOPour MANITOU BF

M. XLe Directeur des Ressources Humaines France

M. X

Pour la CFDT

M. X

Pour la CFE-CGC

M. X

ANNEXE N°1
LISTE DES EMPLOIS INVENTIONS BREVETABLES

À titre d’information, les emplois concernés par les dispositions de l’article 1 de la Pärtie II du présent accord à la date de signature du présent accord se trouvent listés ci-dessous.

Division

Liste emplois concernés par l'accord sur les inventions brevetables

Division produits
Essayeur RD N1
Division produits
Essayeur RD N2
Division produits
Prototypiste R&D N2
Division produits
Prototypiste R&D N1
Division produits
Technicien RD-Essai N1
Division produits
Technicien RD-Essai N2
Division produits
Dessinateur Projeteur
Division produits
Concepteur
Division produits
Concepteur Référent Technique
Division produits
Technicien Systèmes
Division produits
Technicien R&D Logiciel et Électronique
Division produits
Technicien R&D Homologation et Certification
Division produits
Ingénieur Référent Technique N1
Division produits
Ingénieur Etudes
Division produits
Responsable Projet Bureau d'Etudes
Division produits
Maquettiste Prototypiste N2
Division produits
Responsable qualité R&D
Division produits
Coordinateur Technique
Division produits
Gestionnaire Logistique R&D
Division produits
Ingénieur Référent Technique N2
Division produits
Responsable de Pole N1
Division produits
Responsable de Pole N2
Division produits
Product Process Owner Manager N1
Division produits
Responsable de Migration de Données
Division produits
Technicien Designer Industriel
Division produits
Designer Industriel
Division produits
Responsable outils et processus
Division produits
Chef de Projets R&D
Division produits
Coordinateur de Projets R&D
Division produits
Responsable propriété industrielle
Division produits
Directeur Recherche Avancées
Division produits
Pilote Synthèse Validation Produits
Division produits
Technicien Méthodes Affaires Spéciales N2
Division produits
Vice Président R&D Groupe
Division produits
Responsable Centre d'Essais Fiabilité
Division produits
Responsable R&D Produits
Division produits
Directeur R&D Produits
Division produits
Directeur Performance R&D
Division produits
Directeur Centre de Compétences Technologiques
Division produits
Directeur Innovation
Division produits
Technicien Méthodes Affaires Spéciales N1
Division produits
Directeur du Design
Division Sales&Marketing
VP Marketing et développement produits
Division Sales&Marketing
Directeur marché
Division Sales&Marketing
Chef de produits N1
Division Sales&Marketing
Chef de produits N2
Division Sales&Marketing
Responsable de gammes
Division Sales&Marketing
Responsable innovation
Division Sales&Marketing
Responsable solutions spéciales
Division Sales&Marketing
Responsable outils digitaux et data
Division produits
Responsable Expertises
Division produits
Responsable Industrialisation N2
Division produits
Responsable Industrialisation N1
Division produits
Responsable Pôle Outillage
Division produits
Chef de projet Industrialisation
Division produits
Coordinateur industrialisation
Division produits
Technicien Méthodes Conception
Division produits
Technicien Méthodes Production N1
Division produits
Technicien Méthodes Production N2
Division produits
Technicien Méthodes Production N3
Division produits
Outilleur N1
Division produits
Outilleur N2
Division produits
Outilleur N3
Division produits
Technicien Procédés Spéciaux
Division produits
Technicien Procédés N1
Division produits
Technicien Procédés N2
Division produits
Technicien Support Production
Division produits
Technicien Méthodes Maintenance
Division produits
Technicien Méthodes Logistique N1
Division produits
Technicien Méthodes Logistique N2
Division produits
Technicien Méthodes Logistique N3
Fonctions Support & Corporate
Software Engineer
Fonctions Support & Corporate
Data Engineer
Fonctions Support & Corporate
Data Scientist
Fonctions Support & Corporate
Designer Experience et Interface Utilisateur
Fonctions Support & Corporate
Product Process Owner
Fonctions Support & Corporate
Product Process owner Manager N2
Division Services et Solutions
Responsable Solutions
Division Services et Solutions
Chef de projet Customer Experience
Division Services et Solutions
Customer Success Manager
Division Services et Solutions
Chargé Déploiement Solutions Connectées
Division Services et Solutions
Responsable Développement de Services
Division Services et Solutions
Responsable Diagnostic & Télématique
Division Services et Solutions
Responsable Développement Solutions Connectées

ANNEXE N°2
MODALITÉS DE DÉCLARATION


Les étapes

Les actions à réaliser

1 - La déclaration

Déposée par le(s) inventeur(s) confidentiellement et accompagnée de tous les documents nécessaires en mains propres ou par voie électronique auprès du Responsable Propriété Industrielle. Comporte des informations suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier la brevetabilité de l'invention.
  • l’objet et la description de l’invention ;
  • le problème qui s’est posé au salarié et la solution qu'il/elle lui a apportée ;
  • les applications envisagées (avec au moins un exemple de la réalisation) ;
  • les avantages techniques ou économiques de l’invention pour la Société
  • la liste des inventeurs à mentionner et le pourcentage de leur contribution à l’invention.
En cas de pluralité d’inventeurs, la déclaration doit expressément viser les autres inventeurs ayant participé à l’invention.

2 - Le classement de l’invention

Classement en invention de mission ou en invention hors mission communiqué à l'inventeur, ou aux inventeurs, par le Responsable Propriété Industrielle suite au dépôt de la déclaration d'invention avec, si besoin, le contenu de l’arbitrage final du Comité Brevet sur la question du classement de l’invention.

3 - Passage en Comité Brevets pour évaluation de la brevetabilité de l’invention

Le Comité Brevet étudie et tranche le caractère brevetable des inventions dans le cadre de réunions mensuelles.

Le Comité Brevet étudie et tranche le caractère brevetable de l'invention (nouveauté, activité inventive et application industrielle mais également importance de la fonction couverte par l'invention) et décide, s’il y a lieu, d’un dépôt de titre de propriété industrielle tel que : demande de brevet ou certificat d’utilité

4 - Réponse de l’employeur

Le Comité Brevet s'engage à apporter une réponse au salarié sur la brevetabilité de son invention dans les 15 jours ouvrés suivants la tenue de la réunion ayant examiné sa déclaration d’Invention.
L’INVENTEUR est informé par la Société des étapes suivantes au moment de leur réalisation :
  • le dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle,
  • la délivrance à la Société, par l’autorité compétente, du titre visé.
En cas de besoin d’informations, l’INVENTEUR pourra s’adresser à son représentant local de l’Équipe Propriété Industrielle.




































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Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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