Accord d'entreprise MANITOU BF

Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée MBF, signé le 29/06/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

48 accords de la société MANITOU BF

Le 02/12/2024


AVENANT N°2 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE MBF

ENTRE :


La Société

MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,


Représentée par son

Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur xxxxxxxxxx,


D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

. la CGT-FO représentée par MM. xxxxxxxxxxxxxxx

. la CFDT représentée par MM. xxxxxxxxxxxxxxx. la CFE-CGC représentée par MM. xxxxxxxxxxxxxxx


D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Un accord relatif à l’activité partielle de longue durée a été signé entre les parties le 20 juin 2022 pour une durée de dix-neuf mois allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023.

Un premier avenant a été établi entre les parties le 19 décembre 2023. Le présent avenant n°2 à l’accord vise à renouveler la possibilité d’avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de l’entreprise MANITOU BF.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise MANITOU BF ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

MANITOU BF conçoit, fabrique et commercialise des engins de manutention, d’élévation et de terrassement pour l’agriculture, la construction et les industries. L’activité de MANITOU BF est répartie sur 6 établissements, dont 5 sites de production (PU-AWP, PU-MFT, PU-SCT, PU-TH, site Pierre et Marie Curie - activité PDC France).

Depuis le début du second semestre 2024, MANITOU BF fait face à un recul marqué de ses volumes et de son activité, avec un ralentissement significatif par rapport au premier semestre 2024 ainsi qu’à l’année 2023. Ce recul s’est traduit par une baisse d’activité dans les usines de production en France et un effritement de nos parts de marché.

Cette situation est liée en partie aux difficultés rencontrées sur les marchés agricoles et de la construction qui sont des débouchées majeures pour notre activité, avec un niveau concurrentiel important.

Cette situation conjoncturelle a conduit à la mise en place de plusieurs actions d’adaptations avec le gel de nos embauches, la mobilisation des jours de congés ainsi que le recours ciblé à l’APLD.

Cette inflexion de notre activité s’est accélérée depuis le mois de septembre avec une baisse des commandes conduisant à revoir notre prévisionnel de cette fin d’année, ce qui a induit la nécessité de fermeture de l’ensemble des sites français en semaine 51.

Nos perspectives 2025 ont dû être revues à la baisse avec une prévision d’un niveau de production inférieur à la situation actuelle, ceci du fait du niveau élevé de nos stocks internes ainsi que chez nos concessionnaires et de l’absence de reprise des marchés pour 2025.

Dans le même temps, nous sommes confrontés à un risque de rupture de composants , du fait des difficultés rencontrées par nos fournisseurs.

Dans ce cadre, nous mobilisons l’ensemble des leviers à notre portée afin de gérer cette période conjoncturelle de 2025, avec entre autres la prise des jours ceci dans le cadre d'adaptations négociées avec les partenaires sociaux.
Cependant, ces mesures ne seront pas suffisantes afin de nous permettre de faire face à cette situation conjoncturelle et nécessite que nous renouvelions notre demande d’APLD.

Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 7, 22 et 28 novembre 2024, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.



ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant n°2 définit les modalités de prolongation de l’accord signé le 20 juin 2022 par les parties.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité progressive tout en assurant le maintien des emplois.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


  • Les activités concernées par l’APLD


À date, le présent accord collectif, conclu au niveau de l’entreprise, concerne les entités suivantes :
  • Ancenis – Hermitage PU TH ;
  • Beaupréau – PU MFT ;
  • Candé – PU AWP ;
  • Laillé – PU SCT ;
  • CLPR ;
  • Ancenis - Fonctions siège (PDC, site de la Butte de Tir et site de l'Aubinière).

  • Les salariés concernés par l’APLD


L’ensemble des salariés dépendant des entités définies ci-dessus sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

ETABLISSEMENT

EFFECTIFS

PU-TH

1236

FONCTIONS SIÈGE

934

CLPR

213

PU-AWP

305

PU-MFT

150

PU-SCT

188

TOTAL GENERAL

3026

Cette information constitue un état élaboré au 29 novembre 2024. Cette dernière est donnée à titre informatif et est susceptible d’évolution notamment au regard de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

  • Conséquences de l’entrée dans le dispositif


Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
  • L’acquisition des droits à congés payés (durée et indemnité)  ;
  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;
  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire (en prévoyance, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte comme du temps de travail effectif pour les seuls besoins de la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Les périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 3 : RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025. L’acquisition des JRI et JRC se fera selon les modalités définies dans les accords Manitou.
Au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée, elle peut conduire à la suspension temporaire totale (à titre d’exemple : sur une ou plusieurs journées complètes, fermeture d’un atelier ou d’une ligne de production ). En dernier recours une suspension temporaire partielle de l’activité du salarié pourra être décidée sans que cela ne puisse conduire un salarié à travailler moins d’une demi-journée, soit 3h30 travaillées (à titre d’exemple : sur une partie de la journée, fermeture d’un atelier ou d’une ligne de production).

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ RÉDUITE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de la rémunération mensuelle habituelle brute, ceci en considérant le niveau d’indemnisation en vigueur de 60%. Dans le cas d’une baisse de ce niveau d’indemnisation, la majoration appliquée par la Société MANITOU BF ne serait pas maintenue et ce point nécessiterait un nouvel échange avec les signataires.

Pour précision, le temps de pause payé n’est pas pris en compte dans le calcul de l’indemnisation.

Il est précisé que la prime panier sera attribuée en cas de travail sur une ½ journée pour le personnel en 2x8.

L’indemnité est limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Le taux horaire plancher est fixé à 9,40 euros pour les salariés soumis à une rémunération au moins équivalente au SMIC horaire, à la date de signature de l’avenant.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIÉS

  • Délai “normal” :

Un CSE local Extraordinaire sera organisé pour information des élus au plus tard 24H avant l’arrêt de production envisagé. L’ordre du jour pourra être adressé la veille de la réunion.

Les salariés sont informés individuellement sur toutes les mesures d’activité partielle de longue durée les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen (e-mail, SMS), au moins 24 heures préalablement à leur entrée dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

  • Délai “urgent” :

Compte tenu des difficultés à anticiper les arrêts de production subis par l’entreprise, le délai “normal” prévu ci-dessus pourra être réduit en cas d’incident imprévu, pour autant que ce délai de prévenance reste compatible avec les impératifs de la vie personnelle des salariés.

Aussi, à titre exceptionnel, afin de permettre aux équipes concernées de s’organiser au plus juste, un CSE local Extraordinaire sera organisé selon les modalités suivantes :
  • Pour les équipes du matin et de journée : la veille, au plus tard à 15H30 pour une prévenance des salariés concernés au plus tard à 18H30.
  • Pour les équipes de l’après-midi et de nuit : au plus tard à 9H00 pour une prévenance des salariés concernés, au plus tard à 10H00 pour les salariés d’après-midi et 15H00 pour les salariés de nuit.
  • Pour les équipes en SDL : au plus tard le vendredi à 15H30 pour une prévenance des salariés concernés au plus tard à 18H30.

Les salariés sont informés individuellement selon les délais de prévenance mentionnés ci-dessus par tout moyen (e-mail, SMS).

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI

La Société MANITOU BF s’engage, pour l’ensemble des salariés du périmètre défini dans l’article 2b du présent accord, à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du travail pendant toutes les périodes au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’administration à recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications améliorant ainsi leur connaissance et savoir-faire. Les parties signataires conviennent que des périodes d’activité partielle de longue durée peuvent constituer une opportunité pour mettre en place des actions de formation.

La Société MANITOU BF s’engage notamment à poursuivre la formation des salariés par la mise en œuvre des actions de formation inscrites dans le plan annuel de développement des compétences de l’entreprise présenté et commenté annuellement aux représentants du personnel lors de la Commission de Formation.

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’INFORMATIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Outre les modalités d’information prévues ci-dessus (article 5), un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé selon les modalités suivantes :
  • tous les 3 mois lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité social et économique Central
  • à chaque réunion ordinaire des Comités sociaux et économiques locaux concernés.

Ce point d’information fera l’objet d’une publication sur la BDESE et d’une transmission à l’attention des organisations syndicales.

Cette information portera sur :
  • Les activités et salariés concernés par le dispositif
  • Le volume d’heures chômées
  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise (lors du CSE Central).

ARTICLE 9 : DURÉE (ET EFFETS et/ou SUIVI) DE L’AVENANT

Le présent avenant est mis en place pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Les stipulations du présent avenant se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 10 : VALIDATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales.

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés sous forme d’affichage sur les points habituels de communication. Une note d’information complémentaire sera transmise aux managers pour communication aux salariés concernés.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 11 : RÉVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.

La procédure de révision du présent avenant pourra ainsi être engagée :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet avenant ;
  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l’avenant.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

L’avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

ARTICLE 13 : DÉNONCIATION DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

ARTICLE 14 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’AVENANT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Ancenis, le 2 décembre 2024, en 5 exemplaires


Pour la CGT-FOPour MANITOU BF

M. xxxxxxxxxxxLe Directeur des Ressources Humaines France

M. xxxxxxxxxx

Pour la CFDT

M. xxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC

M. xxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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