Accord d'entreprise MANOA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société MANOA

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL



Entre les soussignées,

SAS MANOA

RUE DE PONTHEZIERE
LES SABLES VIGNIER
17190 SAINT GEORGES D’OLERON

Siren : 829190198
Ape : 4729Z


Ci-après dénommée, l’entreprise,
D’une part,


Et,


Les salariés

Ci-après dénommés, les salariés,
D’autre part,

Préambule :

L’entreprise la SAS MANOA est une entreprise de commerce située dans une zone touristique.

Pour faire face aux variations d’activité, il est essentiel de faciliter la mise en place de contrat modulé sur l’année.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est le commerce, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.


 Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel et les travailleurs temporaires.

  Durée de l’accord et période de référence

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

S’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou qu’un accord de branche étendu, remettait en cause le dispositif relatif à la durée du travail et à l’aménagement de cette durée tels qu’ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions.

Il s’agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n’aboutisse pas nécessairement à la conclusion d’un nouvel avenant.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 01 avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.


 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

  • Modalités de la modulation temps complet


L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

  • Modalités de la modulation temps partiel


La durée du travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein.

La limite supérieure de l’annualisation est de 34,50 heures par semaine. La limite inférieure de l’annualisation est de 0 heure par semaine.

La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut être portée à 3 heures au maximum en cas de fermeture quotidienne du point de vente.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Le salarié à temps partiel, dont l’horaire varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires (heures effectuées au-delà de l’horaire du planning) dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence à savoir un tiers de la durée contractuelle.

Afin de lisser la rémunération des heures complémentaires effectuées, l’entreprise procèdera au paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée du planning. Ces heures seront payées avec une majoration de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail à temps plein.

  • Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning prévisionnel.

La notification du planning a lieu selon une périodicité annuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier recommandé. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 1 mois calendaire avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, de faire face à l’activité de l’entreprise et d’assurer une continuité du service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 7 jours calendaires, sauf dans les cas d’urgence ci-dessous :

  • Remplacement d’un collègue ou du chef d’entreprise en absence maladie non prévue,
  • Congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Tout salarié refusant une modification de ses horaires doit le confirmer par écrit à son employeur.

Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi par le salarié et remis chaque mois pour contrôle à l’employeur.

  • Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

*Absences du salarié

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Par exemple : le salarié à temps partiel absent une semaine pendant une période haute fixée à 34,50 heures se verra réduire de son salaire 34,50 heures x Taux horaire, à l’inverse s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de 10 heures x taux horaire.

*Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

*Congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

  • Lissage de la Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps annualisé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.


 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par salarié qu’il soit en modulation ou non.

Il convient de retenir la période s’écoulant entre le 01 avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.

Il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours de période, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 423 heures supplémentaires.

  Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le 01 avril 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

*Révision


Cet accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

*Dénonciation


Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur régies par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.


  Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DDETS de la Charente Maritime.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationales prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DDETS de la Charente Maritime.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de l’entreprise.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à Saint Georges d’Oléron
Le 25 mars 2025

Signatures

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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