Accord d'entreprise MANTUA.FR

Accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de MANTUA.FR

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MANTUA.FR

Le 25/06/2024


Accord relatif à l’organisation du temps de travail

au sein de MANTUA.FR


ENTRE :


La société MANTUA.FR, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est à Zone Industrielle Rue de l’Europe, 59 540 Caudry, immatriculée au RCS de Douai sous le n° 983 412 214, représentée par XXX agissant en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « La Société » ou « MANTUA.FR »

D'une part,

ET :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont le procès-verbal est joint au présent accord)


Ci-après dénommée « Les salariés »

D’autre part


Ci-après collectivement dénommés « Les Parties » 


SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc166774240 \h 4

CHAPITRE 1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc166774241 \h 5

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc166774242 \h 5

Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc166774243 \h 5

CHAPITRE 2 : Principes généraux PAGEREF _Toc166774244 \h 6

Article 3 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc166774245 \h 6

Article 4 – Temps de pause PAGEREF _Toc166774246 \h 6

Article 5 – Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc166774247 \h 6

Article 6 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc166774248 \h 7

Article 7 – Repos quotidien PAGEREF _Toc166774249 \h 7

Article 8 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc166774250 \h 8

Article 9 – Règles de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc166774251 \h 8

CHAPITRE 3 : Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc166774252 \h 9

SECTION 1 : Salariés soumis à l’horaire collectif PAGEREF _Toc166774253 \h 9

Article 10 – Principes et salariés visés PAGEREF _Toc166774254 \h 9

Article 11 – Définition de l’horaire collectif PAGEREF _Toc166774255 \h 9

Article 12 – Durée du travail PAGEREF _Toc166774256 \h 9

SECTION 2 : Salariés travaillant en équipes PAGEREF _Toc166774257 \h 10

Sous-section 1 : Travail en équipes successives discontinues PAGEREF _Toc166774258 \h 10

Article 13 – Définition du travail en équipes successives discontinues PAGEREF _Toc166774259 \h 10

Article 14 – Salariés visés PAGEREF _Toc166774260 \h 10

Article 15 – Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc166774261 \h 10

Article 16 – Durée du travail PAGEREF _Toc166774262 \h 10

Sous-section 2 : Travail par relais en équipes chevauchantes PAGEREF _Toc166774263 \h 11

Article 17 – Définition du travail par relais en équipes chevauchantes PAGEREF _Toc166774264 \h 11

Article 18 – Salariés visés PAGEREF _Toc166774265 \h 11

Article 19 – Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc166774266 \h 11

Article 20 – Durée du travail PAGEREF _Toc166774267 \h 12

Sous-section 3 : Dispositions communes PAGEREF _Toc166774268 \h 12

Article 21 – Composition des équipes PAGEREF _Toc166774269 \h 12

Article 22 – Définition des horaires et affichages PAGEREF _Toc166774270 \h 12

CHAPITRE 4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc166774271 \h 14

Article 23 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc166774272 \h 14

Article 24 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc166774273 \h 14

Article 25 – Contingent d’heures annuel PAGEREF _Toc166774274 \h 14

CHAPITRE 5 : Conventions de forfait en jours PAGEREF _Toc166774275 \h 15

Article 26 – Salariés visés PAGEREF _Toc166774276 \h 15

Article 27 – Renvoi aux dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc166774277 \h 15

Article 28 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc166774278 \h 15

CHAPITRE 6 : Travail de nuit PAGEREF _Toc166774279 \h 16

Article 29 – Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc166774280 \h 16

Article 30 – Travail de nuit PAGEREF _Toc166774281 \h 16

Article 31 – Travailleur de nuit PAGEREF _Toc166774282 \h 16

Article 32 – Contreparties et garanties PAGEREF _Toc166774283 \h 16

CHAPITRE 7 : Astreintes PAGEREF _Toc166774284 \h 17

Article 33 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc166774285 \h 17

Article 34 – Salariés concernés PAGEREF _Toc166774286 \h 17

Article 35 – Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc166774287 \h 17

Article 36 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc166774288 \h 17

Article 37– Temps d’intervention PAGEREF _Toc166774289 \h 17

Article 38 – Contreparties du temps d’astreinte PAGEREF _Toc166774290 \h 18

CHAPITRE 8 : Dispositions finales PAGEREF _Toc166774291 \h 19

Article 39 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc166774292 \h 19

Article 40 – Révision PAGEREF _Toc166774293 \h 19

Article 41 – Dénonciation PAGEREF _Toc166774294 \h 19

Article 42 - Formalités PAGEREF _Toc166774295 \h 19





Préambule


La Société MANTUA.FR a été créée en janvier 2024, à la suite du rachat, par le groupe italien ITALPIZZA, de l’implantation industrielle située à Caudry, détenue alors par le groupe NESTLE.

La Société MANTUA.FR constitue ainsi la nouvelle filiale française du groupe italien ITALPIZZA, acteur majeur du marché de la pizza en Italie, qui souhaite étendre son activité industrielle de fabrication de pizzas sur le marché français.

Après une phase nécessaire de tests (production, qualité, etc.), le groupe ITALPIZZA ambitionne de démarrer la production au sein de l’usine de Caudry dès le mois de septembre 2024, en augmentant progressivement ses effectifs. Ce démarrage se fera dans un premier temps sur une seule ligne de production, sur la base d’un cycle de production journalier (en équipes du matin), avec à terme une production souhaitée sur cette même ligne en trois cycles de production journaliers.

Conformément au plan de développement de l’activité du groupe ITALPIZZA pour l’usine de Caudry, l’objectif à plus long terme sera celui d’ouvrir une seconde ligne de production.

Dans ce contexte, la Société MANTUA.FR souhaite par conséquent définir les modalités d’organisation du temps de travail en son sein, pour remplir pleinement ses objectifs de croissance, tout en maintenant une nécessaire flexibilité inhérente au démarrage de l’activité.

En l’absence de représentants du personnel et de délégués syndicaux au sein de la Société, le présent accord est conclu directement avec les salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.



CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés au sein de la Société MANTUA.FR, au sein de ses différents services.

Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : Principes généraux

Article 3 – Temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Tous les temps de pause, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 4 – Temps de pause

Selon l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives non fractionnables. Ces 20 minutes de pause peuvent être accordées à la suite immédiate des 6 heures de travail effectif ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Ainsi, seuls les salariés dont la durée du travail quotidienne dépasse 6 heures de travail effectif bénéficient d’un temps de pause, étant précisé que la pause déjeuner d’une heure intègre le temps de pause susmentionné.

A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, seuls les salariés du service Maintenance et le Chef de ligne de production ont une durée de travail effectif quotidien de plus de 6h et bénéficient par conséquent de cette pause obligatoire de 20 minutes.

Pour ces salariés, l’organisation de ce temps de pause de 20 minutes est libre et se fera en concertation entre eux, étant précisé que pour des impératifs de sécurité et pour assurer le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise, il est nécessaire que tous les salariés du même service ne prennent pas leur pause au même moment.

Le temps de pause n’est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles. Cependant, en l’espèce, pendant ce temps de pause, il sera demandé aux salariés susmentionnés de demeurer dans les locaux de l’entreprise pour effectuer, le cas échéant exceptionnellement, des interventions immédiates de sécurité. Par conséquent, la Société MANTUA.FR décide de rémunérer ce temps de pause comme un temps de travail effectif, qu’il y ait ou non intervention exceptionnelle de la part des salariés.

Article 5 – Temps d’habillage et de déshabillage

Au sein de MANTUA.FR, l’accès aux lieux de production est soumis au port d’une tenue obligatoire de travail fournie par l’entreprise, en l’absence de laquelle aucune personne n’est autorisée à y accéder. Par conséquent, les temps d’habillage et de déshabillage sont des temps susceptibles de concerner l’ensemble des salariés de MANTUA.FR :

  • Pour les salariés amenés à se rendre, ponctuellement, sur les lieux de production (par exemple les salariés des Services Supports, durant leur temps de travail, les temps passés à l’habillage et au déshabillage sont inclus dans leur temps de travail effectif.

  • En revanche, pour les salariés travaillant au sein des lieux de production, la tenue est obligatoire dès le début de service si bien que les temps passés à l'habillage et au déshabillage, se feront en dehors de l'horaire de début et de fin de poste et ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par exemple, un salarié dont l’horaire journalier est de 6 h à 12 h, doit se trouver à son poste dès 6h et le quittera à 12h. Pour ces salariés là, en application de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué une prime mensuelle fixe de 5 € bruts pour un emploi à temps plein.

Cette prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel ainsi que pour les embauches ou débauches en cours de mois ou même de mois incomplet. Il en est de même en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, elle ne sera pas majorée en cas de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.

A titre informatif, sont concernés à ce jour par cette prime les salariés appartenant aux services suivants :

  • Magasins
  • Production
  • Maintenance

Article 6 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 7 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.


Article 8 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 9 – Règles de décompte du temps de travail

Pour les salariés visés à l’article 10 du présent accord relevant de l'horaire collectif et pour les salariés visés aux articles 14 et 18 travaillant en équipes, le temps de travail effectif sera décompté quotidiennement et résultera de la réalisation des horaires fixés aux articles 11, 15 et 19 du présent accord.

En matière de décompte des jours de travail, les salariés visés à l’article 26 relevant d’un forfait jours, se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries des produits alimentaires élaborés.

Pour des raisons de sécurité notamment, un système de badgeage est mis en place dans l’usine ; le badgeage est obligatoire :

  • A l’arrivée au sein de l’usine
  • Au départ de l’usine.


CHAPITRE 3 : Organisation du temps de travail


Les impératifs de production liés à l’activité de MANTUA.FR ne permettent pas à l’ensemble des salariés de l’entreprise de travailler selon un horaire collectif identique et nécessitent par conséquent la mise en place d’une organisation en équipes de travail selon le service de rattachement.

Par le présent accord et conformément à l’article L. 3121-68 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger aux dispositions relatives à la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine en mettant en place, pour certains services, une organisation du travail en équipes.

Ainsi, la répartition de l’horaire de travail des salariés de MANTUA.FR se fera selon les modalités suivantes :

  • Salariés soumis à un horaire collectif ;

  • Salariés soumis à une organisation du travail en équipes.

Cette répartition de l’horaire de travail ne s’applique qu’aux salariés pour lesquels la durée du travail est décomptée en heures, les salariés soumis à des forfaits en jours en sont exclus.


SECTION 1 : Salariés soumis à l’horaire collectif

Article 10 – Principes et salariés visés

L’horaire collectif est un horaire appliqué de manière uniforme à l’ensemble des salariés d’un même service. Sauf application des dispositions relatives aux heures supplémentaires, l’horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé.

Au jour de la signature du présent accord, au sein de MANTUA.FR, les salariés travaillant selon le même horaire collectif sont les salariés exerçant des fonctions supports ainsi que le chef magasinier.

En fonction de l’évolution de l’activité de l’usine, d’autres catégories de salariés et/ou de services sont susceptibles d’être soumis à un horaire collectif.

Article 11 – Définition de l’horaire collectif

Dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l’horaire collectif est fixé unilatéralement par l’employeur.

L’horaire collectif est daté et signé par l’employeur, affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux où il s’applique.

A titre d’information, l’horaire collectif applicable aux salariés susvisés est :
  • 8h30 – 12h30 : matinée de travail
  • Pause déjeuner : 1h
  • 13h30 - 16h30 : après-midi de travail

En fonction de l’évolution de l’activité de l’usine, cet horaire collectif sera susceptible d’être modifié par l’employeur ou des horaires collectifs différents pourront être mis en place par service.

Article 12 – Durée du travail

Sauf dispositions contractuelles contraires, la durée de travail applicable aux salariés soumis à l’horaire collectif est la durée légale fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile.


SECTION 2 : Salariés travaillant en équipes

Les Parties conviennent, par le présent accord, de mettre en place une organisation de travail par équipes successives discontinues et par relais selon les modalités fixées ci-dessous.

Sous-section 1 : Travail en équipes successives discontinues

Article 13 – Définition du travail en équipes successives discontinues

Le travail en équipes successives est une organisation du travail en plusieurs équipes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher. Cette organisation est dite « discontinue » lorsque l’activité est interrompue la nuit et en fin de semaine.

Article 14 – Salariés visés


Au sein de MANTUA.FR, sont visés par l’organisation du travail en équipes successives discontinues les salariés faisant partie du service Magasins, à l’exception du chef magasinier mentionné à l’article 10 du présent accord.

En fonction de l’évolution de l’activité de l’usine, d’autres catégories de salariés sont susceptibles de relever de cette organisation du temps de travail.

Article 15 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le travail en équipes successives discontinues est organisé de la façon suivante :

  • Intervention de deux équipes distinctes sur des plages horaires successives de 5h ou 6h ; à titre d’information, au jour de la conclusion du présent accord, les horaires des équipes successives sont de 6h à 12h (1ère équipe) puis de 12h à 18h (2ème équipe), le samedi de 6h à 11h (1ère équipe) puis de 11h à 16h (2ème équipe) ;

  • Interruption journalière la nuit et hebdomadaire le dimanche ;

  • Chaque semaine chaque équipe travaille, de façon alternative, sur les horaires du matin puis la semaine suivante, sur les horaires d’après-midi ;

  • Le changement d’horaires s’effectue le lundi.

Les horaires de travail du matin et de l’après-midi sont fixés unilatéralement par la direction selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.

Un même salarié ne peut être affecté aux deux équipes.

Article 16 – Durée du travail

Sauf dispositions contractuelles contraires, la durée de travail applicable aux salariés soumis au travail en équipes successives discontinues est la durée légale fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile.

Sous-section 2 : Travail par relais en équipes chevauchantes

Article 17 – Définition du travail par relais en équipes chevauchantes

Le travail par relais en équipes chevauchantes correspond à une organisation du travail en plusieurs équipes intervenant à des horaires différents qui se chevauchent.

Article 18 – Salariés visés

Au sein de MANTUA.FR, sont visés par cette organisation du travail les salariés faisant partie du service Maintenance et des services de production (Pétrissage, Cuisines, Garniture, Conditionnement), ainsi que le chef de ligne de production.

En fonction de l’évolution de l’activité de l’usine, d’autres catégories de salariés sont susceptibles de relever de cette organisation du temps de travail.

Article 19 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le travail par relais en équipes chevauchantes est organisé de la façon suivante :

  • Le nombre d’équipes mises en place diffère selon le service au sein duquel elles sont mises en place ;

  • Les équipes interviennent selon des plages horaires distinctes de 6h ou 7h, du lundi au vendredi, et de 5h le samedi. A titre d’information, les plages horaires sont au jour de la conclusion du présent accord les suivantes :

  • Service Pétrissage : 
  • Plage horaire de 4h30 à 10h30 du lundi au vendredi, et de 4h30 à 9h30 le samedi
  • Plage horaire de 6h à 12h du lundi au vendredi, et de 6h à 11h le samedi

  • Service Cuisines :
  • Plage horaire de 5h à 11h du lundi au vendredi, et de 5h à 10h le samedi
  • Plage horaire de 5h30 à 11h30 du lundi au vendredi, et de 5h30 à 10h30 le samedi
  • Plage horaire de 7h à 13h du lundi au vendredi, et de 7h à 12h le samedi

  • Service Garniture :
  • Plage horaire de 5h30 à 11h30 du lundi au vendredi, et de 5h30 à 10h30 le samedi
  • Plage horaire de 6h à 12h du lundi au vendredi, et de 6h à 11h le samedi

  • Service Conditionnement :
  • Plage horaire de 6h à 12h du lundi au vendredi, et de 6h à 11h le samedi
  • Plage horaire de 6h30 à 12h30 du lundi au vendredi, et de 6h30 à 11h30 le samedi
  • Plage horaire de 7h à 13h du lundi au vendredi, et de 7h à 12h le samedi

  • Service Maintenance :
  • Plage horaire de 4h30 à 11h30 du lundi au vendredi, et de 4h30 à 9h30 le samedi
  • Plage horaire de 11h à 18h du lundi au vendredi, et de 9h à 14h le samedi

  • Chef ligne de production : 5h30 à 12h30 du lundi au vendredi, et 5h30 à 10h30 le samedi

  • Chaque semaine, chaque équipe travaille, de façon alternative, sur une plage horaire différente à l’intérieur du cycle de production ;

  • Le changement d’horaires s’effectue le lundi.

Les horaires de travail des équipes sont fixés unilatéralement par la direction selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.

Chaque semaine dans tout ou partie des équipes un salarié sera désigné « JOLLY » et aura pour rôle le cas échéant, d’assurer le remplacement des salariés absents, pour quelque raison que ce soit, au sein de son service. A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, les services concernés par la mise en place d’un « JOLLY » sont les services Garniture et Conditionnement.

Au démarrage de la production, les Parties conviennent que des adaptations pourront être apportées quant à l’organisation des salariés désignés « JOLLY » selon les nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 20 – Durée du travail

Par principe, la durée de travail applicable aux salariés travaillant par relais en équipes chevauchantes est la durée légale fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile.

Par exception, en application de l’article L. 3121-56 du Code du travail, les salariés appartenant au service « Maintenance » et le chef de ligne de production sont soumis à une convention individuelle de forfait en heures de 40 heures par semaine.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 21 – Composition des équipes

Conformément à l’article D. 3171-7 du Code du travail, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire collectif, prévues à l’article 11 du présent accord.

Article 22 – Définition des horaires et affichages

Les horaires applicables aux différentes équipes sont fixés unilatéralement par la direction.

Ils font l’objet d’un affichage daté et signé par l’employeur et apposé de façon apparente sur chacun des lieux de travail auxquels ils s’appliquent.

Les salariés seront informés de tout changement d’horaire dans un délai de 2 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance du ou des salariés par voie d’affichage.

Les salariés seront informés de tout rythme de travail dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance du ou des salariés par voie d’affichage.

En cas de modification temporaire et exceptionnelle, le planning sera communiqué par affichage au plus tard 11h précédant la prise d’effet de la modification.

CHAPITRE 4 : Heures supplémentaires

Article 23 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

En application de l’article L. 3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service. Ce dernier fera un décompte hebdomadaire individuel des heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, par chaque salarié ; ce décompte sera transmis mensuellement au service en charge de la paie.

Article 24 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 donnent lieu à une majoration de salaire  :

  • A hauteur de 25% par heure supplémentaire effectuée de la 36ème à la 43ème heure ;

  • A hauteur de 50% par heure supplémentaire effectuée à partir de la 44ème heure.

Pour les salariés soumis à un forfait en heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-57, leur rémunération inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires. Seules les heures de travail effectuées en sus de la durée prévue par le forfait en heures ouvrent droit à un complément de rémunération.

Article 25 – Contingent d’heures annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 260 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

CHAPITRE 5 : Conventions de forfait en jours

Article 26 – Salariés visés

Conformément à l’article 1.2 de l’accord n°108 du 13 décembre 2017 relatif au forfait annuel en heures ou en jours au sein de la Convention Collective Nationale des Industries des produits alimentaires élaborés, peuvent conclure une convention individuel de forfait en jours sur l’année :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 27 – Renvoi aux dispositions légales et conventionnelles

Les Parties conviennent d’appliquer l’ensemble du régime établi par la Convention Collective Nationale en matière de forfait annuel en jours.

Article 28 – Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, sauf application des dispositions relatives à l’astreinte, le salarié n’est pas supposé prendre un appel, consulter ses emails et se rendre disponible pendant les plages horaires suivantes :
  • De 18h à 4h30, du lundi au samedi
  • Le dimanche toute la journée






CHAPITRE 6 : Travail de nuit

Article 29 – Recours au travail de nuit

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries des produits alimentaires élaborés, applicable à MANTUA.FR, le recours au travail de nuit est lié à la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables et l’obligation pour l'entreprise de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle.

Article 30 – Travail de nuit

Conformément à l’article 2 de l’accord du 24 avril 2002 de la Convention Collective Nationale, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 31 – Travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l’accord du 24 avril 2002 ;

- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l’accord du 24 avril 2002.

Article 32 – Contreparties et garanties

Les salariés réalisant un travail de nuit exceptionnel bénéficient des contreparties et garanties conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale des Industries des produits alimentaires élaborés.

Les salariés considérés comme travailleurs de nuit bénéficient des contreparties et garanties applicables aux travailleurs de nuit prévues par la Convention Collective Nationale des Industries des produits alimentaires élaborés.


CHAPITRE 7 : Astreintes

Les Parties conviennent d’instituer au sein de MANTUA.FR un régime d’astreintes.

Article 33 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 34 – Salariés concernés

A titre d’information, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • Salariés du service « Maintenance » incluant le Coordinateur Maintenance.

Cette liste n’est pas limitative et est susceptible d’évoluer.

Article 35 – Organisation de l’astreinte

Pour des impératifs liés à la sécurité des installations et des personnes, il est institué au sein de MANTUA.FR un régime d’astreintes organisé sur une période hebdomadaire correspondant à la semaine civile, sur les plages horaires d’absence du service Maintenance.

Les salariés concernés par l’astreinte réaliseront la semaine d’astreinte de manière alternative étant précisé qu’aucun salarié ne peut réaliser une période d’astreinte deux semaines consécutives.

Article 36 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 1 mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Cette modification interviendra par écrit.

Article 37– Temps d’intervention

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Pour les salariés visés au chapitre 5 du présent accord, pour lesquels la durée du travail est décomptée en jours, les parties conviennent, pour le décompte des temps d’intervention et temps de trajet, que dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, une demi-journée de travail sera déduite du forfait annuel en jours du salarié.



Article 38 – Contreparties du temps d’astreinte

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

En revanche, le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie comme suit : le temps d’astreinte est rémunéré par le versement d’une indemnité forfaitaire de 75 € bruts par semaine d’astreinte.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

CHAPITRE 8 : Dispositions finales

Article 39 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au jour de sa signature.

Article 40 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 41 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 42 - Formalités

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché dans les locaux de MANTUA.FR, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.





Fait à Caudry,
Le _____________,
En ___ exemplaires originaux.

Pour la Société MANTUA.FR Monsieur XXX

Pour les salariés

Annexe :

  • PV référendum



Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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