Accord d'entreprise MANUCO

ACCORD HORAIRE VARIABLE 2019

Application de l'accord
Début : 09/04/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MANUCO

Le 09/04/2019




ACCORD HORAIRE VARIABLE 2019






ENTRE :


La Société MANUCO SAS, dont le siège social est situé Boulevard Charles Garaud – 24100 BERGERAC, représentée par Madame Nathalie GREIL, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales soussignées


  • La C.G.T., représentée par Monsieur Abdelmajid CHAHBAR,


  • F.O. représentée par Monsieur Cyril RAMADOU,

D’AUTRE PART,

Préambule
Le présent accord permet de préciser certains éléments concernant le système d’horaires variables applicables au sein de MANUCO et de le faire évoluer. Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions applicables antérieurement.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de MANUCO, selon les orientations suivantes :
– Garantir l’efficacité de l’organisation des services, – Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés,– Préserver la santé et les conditions de travail du personnel.
Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de MANUCO, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux- mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.
Article 1 : Champ d’application
Le dispositif d’horaire variable bénéficie à l’ensemble du personnel Agent de Maitrise, employé, ouvrier affecté à des postes en journée normale
Article 2 : Principes d’organisation de la journée de travail
L’horaire variable permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
La journée de travail est répartie en trois phases :
– une plage mobile du matin, située en amont de la plage fixe – deux plages fixes pendant lesquelles tout le personnel doit être présent, hormis le temps du déjeuner, pour lequel est aménagée une plage mobile, – une plage mobile du soir, située en aval de la plage fixe
La durée hebdomadaire de travail de chaque salarié est de 35 heures pour un contrat de travail à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire est déterminée par leur contrat de travail.


Article 3 : Horaires de travail
Plage fixe de 9h00 à 11h50 et de 14h00 à 16h00
Plage mobile de 07h00 à 9h00, 11h50 à 14h00 et de 16h à 18h30
La présence des salariés avant ou après les plages mobiles, non expressément demandée ou validée par la direction, n’est pas autorisée.
Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes:
  • Le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 10 heures
  • La présence est obligatoire pendant les plages fixes
  • Les absences pendant les plages fixes doivent être justifiées et/ou autorisées par le responsable hiérarchique,
  • Toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard.
  • La pause déjeuner doit être de 45 minutes au minimum et donne lieu à badgeage lorsque le salarié quitte son poste de travail et lorsqu’il le regagne.
Heures supplémentaires :
Dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables, les heures supplémentaires doivent être expressément demandées et visées par la hiérarchie.
Article 4 : Suivi du temps de travail
La comptabilisation des heures de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires variables. Le badgeage s’effectue soit sur une badgeuse au bâtiment 47, soit sur le poste de travail.
Article 5 : Gestion des crédits et débits d’heures
Les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.
Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif ou négatif, en fonction de la durée théorique quotidienne de travail du salarié.
Le cumul des reports peut atteindre sur plusieurs semaines une durée maximale de 14 heures au crédit et de 3 heures au débit.
Le salarié n’est donc pas autorisé à se constituer un crédit ou un débit d’heure supérieur à ces limites aux dates indiquées ci-dessus.
Dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, chaque salarié peut utiliser son crédit d’heures en s’absentant par demi-journées (3h30) ou journées entières (7h) dans la limite de 17 journées par an à raison 2 journées par mois maximum.
Cette possibilité ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail les crédits effectués à l’initiative du salarié ne peuvent être en aucun cas considérés comme des heures supplémentaires.
Les absences pour utilisation du crédit d’heures sont demandées 48 heures à l’avance, et soumises à autorisation du supérieur hiérarchique.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Il peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 7 – Entrée en vigueur

Il se substitue à l’ensemble des accords et dispositions relatives à l’organisation des horaires variables en vigueur.

Article 8 – Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
Article 9 – Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction. Cette commission sera créée dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les réunions se tiendront sur demande d’au moins un des membres de cette commission.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition.Une fois agrée, il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Bergerac, le 09 Avril 2019


Pour la société MANUCO SAS
Nathalie GREIL, Directrice des Ressources Humaines


Pour l’organisation syndicale CGT
Abdelmajid CHAHBAR, Délégué Syndical


Pour l’organisation syndicale F.O.
Cyril RAMADOU, Délégué Syndical

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