Accord d'entreprise MANUCO

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société MANUCO

Le 03/12/2019










Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économiqueTitre’du’rapport

Sous’Titre



Entre les soussignées :

La société MANUCO, SAS, ayant son siège social à Boulevard Charles Garaud 24100 BERGERAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le n°450 575 469 000 25 représentée par dûment habilité à l’effet de la signature des présentes.



D’une part

Et les organisations syndicales suivantes :

  • L’Union Départementale de la CGT représentée par Délégué Syndical

  • L’Union Départementale FO représentée par , Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel aura vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société.

Un comité social et économique doit donc être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code travail.
Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société

  • et apporter quelques précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du futur comité social et économique et notamment :

  • et les conditions de mise en place, les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
  • les temps de trajets pour les réunions


Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société, à l’ensemble de ses sites.


ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE

Périmètre du CSE

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique dont le périmètre est la société.

En effet, la mise en place d’un comité social et économique unique s’impose au regard de la concentration aujourd’hui des pouvoirs en matière de gestion du personnel au niveau du siège social de l’entreprise.

En outre, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’Entreprise.

En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’Entreprise.

ARTICLE 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
3.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail sont remplies. Dès lors, une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail est mise en place dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société.
3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de 3 membres du CSE, titulaires ou suppléants, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ces membres seront désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

3.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

L’ensemble des missions du comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.

De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.
3.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire.

Le secrétaire aura également un rôle de rapporteur de la CSSCT auprès du CSE.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de travail de la commission santé, sécurité et conditions de travail pourront faire l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce procès-verbal est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.
3.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :

  • à définir, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique, qui ne peut pas être inférieur à 6

  • à définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail à 6.



4.2. Ordre du jour


L’établissement de l’ordre du jour des réunions périodiques du CSE se fait en concertation entre le Président et le secrétaire.

En fonction des sujets abordés, des personnes supplémentaires élues (suppléants) ou non élues « experts internes », appartenant obligatoirement à l’entreprise, pourront assister à toute ou partie de la réunion du CSE.

Sur proposition du secrétaire, le Président pourra ainsi valider ou refuser la présence de ces personnes à ces réunions. Cette proposition devra parvenir au Président au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.
Le Président fera connaitre sa position au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

Il est convenu que les personnes supplémentaires visées ci-dessus, hors élus suppléants, n’ayant à intervenir que dans les débats d’un ou des points de l’ordre du jour précisé(s), n’assisteront qu’à la partie de la réunion périodique les concernant. Au terme dudit (desdits) point(s) du jour, les personnes supplémentaires visées ci-dessus quitteront la réunion.
4.3. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent de porter le nombre de réunions périodiques de 6 à 10 réunions annuelles pour tenir comptes de périodes de fermeture en Aout et en décembre

Un planning annuel prévisionnel des réunions sera fixé en début d’année civile.
4 de ces réunions au moins, comme précité, devant être consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • à l’initiative de la direction,

  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Le CSE est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.
Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

4.4. Périodicité des consultations et des réunions

Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :
-les orientations stratégiques de l’entreprise,
-la situation économique et financière de l’entreprise,
-la politique sociale de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise fait l’objet d’une consultation tous les 3 ans.

De même, les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, peut rendre un avis unique sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.
4.5. Temps de déplacement

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

  • est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail,

  • est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Ainsi, il est convenu que l’employeur prendra à sa charge l’équivalent d’une heure de trajet lorsque le membre du comité social et économique devra venir en réunion périodique ou exceptionnelle régulièrement convoqué alors qu’il n’était pas en poste sur la journée de la réunion.
Cette disposition ne s’applique donc pas aux réunions de travail organisé de la seule initiative des membres du CSE.

4.6 Heures de délégations

Pour réaliser au mieux leurs missions, les élus désignés secrétaire du CSE, trésorier, Secrétaire du CSSCT bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de 5 heures supplémentaires par mois.




ARTICLE 5 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter de la proclamation des résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, soit au plus tard le 5 décembre 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats des membres du CSE.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par .

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux
A Bergerac
Le 03 Décembre 2019


Pour les organisations syndicalesPour la Société



en qualité de Délégué Syndical CGT






,

en qualité de Délégué Syndical FO




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