Accord collectif relatif au décompte des congés payés en jours ouvrés
Entre les soussignés :
la SAS Manufacture de Confection du Saonois, au capital de 82 327,42 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 786 286 518, sise 1, rue Jean Moulin à BONNETABLE (72110), prise en la personne de ,en qualité co-gérant de la SARL YFB, présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Et les délégués syndicaux, représentant les organisations syndicales FO et CFDT,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et des outils liés aux ressources humaines de l’entreprise avec ceux des Ateliers Grandis, le présent accord a pour objet de modifier les modalités de décompte des congés payés dans l’entreprise. À compter du 1er novembre 2025, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés au lieu de jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article L.3141-1 du Code du travail et dans le respect des stipulations conventionnelles applicables.
Article 2 – Définition des jours ouvrés
Les jours ouvrés sont définis comme les jours effectivement travaillés dans l’entreprise, généralement du lundi au vendredi, à l’exclusion du dimanche et des jours fériés chômés.
Article 3 – Modalités de décompte
Le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés par an, correspondant à 5 semaines de congés. Le décompte s’effectuera uniquement sur les jours où l’entreprise pourrait être ouverte et où le salarié aurait normalement travaillé.
Article 4 – Garanties pour les salariés
Ce changement de méthode de décompte n’entraîne aucune perte de droits pour les salariés. Le nombre total de jours de congés reste équivalent à celui prévu par la législation en vigueur. Les salariés conservent également les droits liés à l’ancienneté et aux congés supplémentaires éventuels. Il sera procédé, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, à une conversion des soldes individuels de congés acquis, en cours d’acquisition et des éventuels reliquats. Les soldes convertis seront arrondis à l’entier supérieur.
Article 5 – Congés supplémentaires pour fractionnement
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19 du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés. Toutefois, les parties conviennent par le présent accord que le droit à congés supplémentaires pour fractionnement est supprimé, compte tenu de la répartition des congés en trois périodes (Printemps, Eté et Fin d’année) en lieu et place des pratiques précédentes (répartition en deux périodes seulement). Cette suppression est également justifiée par l’harmonisation des pratiques internes. Elle ne remet pas en cause le droit à 25 jours ouvrés de congés payés annuels, ni les autres droits conventionnels ou légaux des salariés.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2025, après dépôt auprès de la DREETS et publication conformément aux dispositions légales. Le présent accord remplace tout éventuel accord précédemment conclu portant sur ce même sujet, y compris les stipulations relatives aux congés payés d’un accord couvrant un objet plus large.
Article 7 – Suivi de l’accord
Un comité de suivi composé de représentants de la direction et des organisations syndicales signataires sera mis en place pour veiller à la bonne application de l’accord. Fait à Bonnétable, le 7 octobre 2025